Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2016, 14-29.834, Inédit
TGI Nancy 15 avril 2013
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CA Nancy
Infirmation partielle 29 octobre 2014
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CASS
Rejet 12 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des stipulations du règlement de copropriété

    La cour a estimé que les travaux avaient été réalisés pour respecter le règlement de copropriété et les normes en vigueur, justifiant ainsi le rejet de la demande d'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans la délivrance du commandement

    La cour a relevé que la société La Terrasse ne pouvait pas déférer au commandement dans le délai imparti en raison de l'importance des travaux à réaliser et de la nécessité d'obtenir l'accord des propriétaires voisins.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans l'exercice des droits du bailleur

    La cour a constaté que la société Terpe avait agi avec mauvaise foi en poursuivant des infractions non constituées, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts à la société La Terrasse.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière Terpe, demanderesse au pourvoi, contestait la décision de la cour d'appel de Nancy qui avait rejeté ses demandes concernant l'acquisition de la clause résolutoire et la validité du refus de renouvellement du bail pour motifs grave et légitime à l'encontre de la société La Terrasse, défenderesse à la cassation. La SCI Terpe reprochait à la société La Terrasse d'avoir percé sans autorisation une cloison séparant des lots et installé un tuyau d'évacuation des odeurs, et avait délivré un commandement visant la clause résolutoire pour ces motifs. La cour d'appel avait jugé que les travaux litigieux ne constituaient pas un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail. La SCI Terpe invoquait un moyen unique de cassation, articulé en plusieurs branches, notamment la violation de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation, la violation des articles 1134 du code civil et L. 145-41 du code de commerce pour mauvaise foi dans la délivrance du commandement, et l'absence de prise en compte de la possibilité d'agir en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant notamment que la cour d'appel avait souverainement relevé que l'installation du tuyau d'évacuation était conforme au règlement de copropriété et aux normes en vigueur, que la SCI Terpe n'avait pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite, et que la société La Terrasse ne pouvait déférer au commandement dans le délai imparti, ce qui a permis de déduire la mauvaise foi de la SCI Terpe. La Cour a également jugé que les autres branches du moyen étaient irrecevables ou non fondées, et a condamné la SCI Terpe aux dépens et à payer à la société La Terrasse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n° 14-29.834
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-29.834
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 29 octobre 2014, N° 13/01451
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032534296
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C300571
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Sur les parties

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