Confirmation 5 mars 2014
Infirmation partielle 25 mars 2015
Cassation partielle 19 mai 2016
Rejet 1 février 2017
Résumé de la juridiction
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Manque de base légale l’arrêt qui prend en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.784, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-18784 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 mars 2015, N° 14/01774 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032555706 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C200774 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 774 F-P+B
Pourvoi n° C 15-18.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d’appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Groupama Méditerranée, anciennement dénommée Groupama Sud, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [W] a été victime le 18 juin 2008 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama Sud, aux droits de laquelle est venue la société Groupama Méditerranée (l’assureur) ; qu’il a assigné l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
Attendu que, pour arrêter à 50 000 euros l’indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt énonce notamment que depuis la date de consolidation, M. [W] a subi une perte de revenus manifestement consécutive à l’accident ; qu’il n’en reste pas moins que le lien de causalité entre cette perte de revenus et l’accident dont l’assureur doit réparer les conséquences demeure partiel ; qu’en effet, si cet événement a eu un effet de décompensation, l’expert psychiatre a révélé un état structurel antérieur dont l’assureur n’a nullement à indemniser les incidences ;
Qu’en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 50 000 euros, l’arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, infirmant le jugement à ce propos, alloué à Monsieur [Y] [W] la somme de 2.386,30 euros au titre de frais divers avant consolidation, dont 450 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « Monsieur [Y] [W] réclame la somme de 5.985 € de ce chef [assistance tierce personne]. Le Dr [O] indique en page 15 de son rapport : "Il (Monsieur [Y] [W]) précise avoir été dépendant de l’habillage et du déshabillage durant une période de 3 semaines, c’est-à-dire pendant la période où il a porté une orthèse (¿) Tout le reste du temps, il est resté indépendant pour les actes élémentaires de la vie (¿)".
Il résulte donc des affirmations mêmes de Monsieur [Y] [W] que ce dernier n’a dû être assisté que pendant 3 semaines et non pas 3 semaines plus 123 semaines comme le premier juge l’a retenu.
Monsieur [Y] [W] est donc fondé à solliciter l’indemnisation de 10 heures hebdomadaires d’assistance tierce personne. Dès lors, sur la base du taux horaire de 15 €, l’intimé est fondé à réclamer de ce chef de préjudice la somme 150 € X 3 = 450 € ».
ALORS QUE les frais divers (avant compensation) intègrent les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime durant sa maladie traumatique, notamment l’assistance temporaire d’une tierce personne en vue de la réalisation des soins ménagers ; qu’en retenant uniquement que Monsieur [W] est, au-delà des trois premières semaines, « resté indépendant pour les actes élémentaires de la vie » (arrêt, p. 5, § 7), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s’il avait également eu besoin de l’assistance d’une tierce personne afin de réaliser des activités domestiques, notamment le ménage, l’expertise médicale ayant relevé que « depuis l’accident, il ne participe à aucune activité domestique du fait de la symptomatologie douloureuse décrite » (rapport du docteur [O], p. 15, § 3), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, infirmant le jugement à ce propos, alloué à Monsieur [Y] [W] les sommes de 50.000 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et 2.069,50 euros relativement à ses dépenses de santé futures ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « Monsieur [Y] [W] sollicite à ce titre [dépenses de santé futures] la somme totale de 17.175,58 € correspondant :
— pour la somme de 2.069,50 € à des frais de déplacement pour se rendre chez le kinésithérapeute effectués depuis la consolidation,
— pour la somme de 15.106,08 € la capitalisation de trajets à venir sur une base viagère.
Aucun élément de l’expertise médicale ne permet d’établir que Monsieur [Y] [W] va être amené à recourir jusqu’à la fin de ses jours aux services d’un kinésithérapeute à raison d’une fois par semaine.
Le poste « dépenses de santé futures » sera donc limité à la somme de 2.069,50 euros.
[¿]
Monsieur [Y] [W] sollicite à ce titre [perte de gains professionnels futurs] la somme de 559.688,16 €.
A l’époque des faits, il était employé en qualité de technico-commercial d’un promoteur immobilier, la société Design Habitat à [Localité 2] (44), par contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2007.
Il convient de rappeler que
— l’accident a eu lieu le 18 juin 2008,
— le Dr [K], médecin généraliste a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2008,
— le 8 août 2008, ce même médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 août 2008,
— [Y] [W] a séjourné en vacances en Tunisie du 13 au 28 août 2008,
— il a cessé ses activités professionnelles jusqu’au 3 janvier 2011,
— il a été licencié pour inaptitude médicale le 12 avril 2011 sans être mis en invalidité par le médecin-conseil de l’assurance maladie,
— il a repris une activité de formateur de commerciaux à temps partiel à compter du 1er juin 2011 au sein de l’entreprise Atlantiques Demeures,
— il a démissionné de cette société en 2007 pour réintégrer la société Design Habitat,
— il a été licencié de cette dernière société le 12 novembre 2012.
Au titre des conclusions médico-légales définitives, le Dr [O] indique : "L’état séquellaire ne contre-indique pas de façon définitive la reprise de l’activité professionnelle qui était celle de Monsieur [W] à l’époque des faits accidentels.
Le licenciement intervenu le 12 avril 2011 à été motivé par une inaptitude médicale. Cet élément doit être pris en considération. Pour autant, Monsieur [Y] [W] a été à même de reprendre un emploi ultérieurement.
Monsieur [Y] [W] ne conteste pas que le licenciement intervenu le 12 novembre 2012 était de nature purement économique et donc sans lien avec un éventuel état de santé.
Le Dr [D], médecin psychiatre sollicité par le Dr [O] a notamment indiqué :
« Sous les traits de personnalité sensitive, Monsieur [W] présente en fait une structure de type psychasténique (dépendance affective, insatisfaction, besoin de prouver ses capacités, etc.). Il s’agit d’une personnalité que l’on peut qualifier de fragile. L’accident a décompensé un état fragile qui semblait bien compensé avec traduction par des douleurs somatoformes. Il ne s’agit pas d’une vraie névrose traumatique mais de décompensation d’un état de fragilité constitutionnelle antérieure".
Il est constant que depuis la date de consolidation, Monsieur [Y] [W] a subi une perte de revenus, notamment en ayant repris une activité à temps partiel en qualité de formateur. Cette perte de revenus est manifestement consécutive à l’accident intervenu le 18 juillet 2008.
Il n’en reste pas moins que le lien de causalité entre cette perte de revenus et l’accident dont la compagnie Groupama doit réparer les conséquences demeure partiel. En effet, si cet événement a eu un effet de décompensation, l’expert psychiatre a révélé un état structurel antérieur dont l’appelante n’a nullement à indemniser les conséquences.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [Y] [W] au titre de la perte de gains futurs la somme de 50.000 € ».
ALORS en premier lieu QUE le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu’en retenant néanmoins que si l’accident « a eu un effet de décompensation, l’expert psychiatre a révélé un état structurel antérieur dont l’appelante n’a nullement à indemniser les conséquences » (arrêt, p. 7, § 4), après avoir pourtant relevé que le même expert soulignait dans son rapport que « l’accident a décompensé un état fragile qui semblait bien compensé » (ibid., § 2), la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
ALORS en second lieu QUE les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et paramédicaux rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ; qu’en retenant simplement qu'« aucun élément de l’expertise médicale ne permet d’établir que Monsieur [Y] [W] va être amené à recourir jusqu’à la fin de ses jours aux services d’un kinésithérapeute à raison d’une fois par semaine » (arrêt, p. 6, § 4), sans toutefois rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si des séances de kinésithérapie n’étaient pas rendues nécessaires par l’état séquellaire de Monsieur [W], lequel comporte ¿ selon l’expertise du docteur [O] ¿ des douleurs « des régions cervicales, dorsales et du poignet gauche » et « une limitation d’amplitude en actif des mouvements du rachis cervical et dorso-lombaire et du poignet gauche » (rapport du docteur [O], p. 36, antépénultième §), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.
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