Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-18.784, Publié au bulletin
CPH Ajaccio 11 février 2013
>
CA Bastia
Confirmation 5 mars 2014
>
TGI Sabres 7 mars 2014
>
CA Poitiers
Infirmation partielle 25 mars 2015
>
CASS
Cassation partielle 19 mai 2016
>
CASS
Rejet 1 février 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sans réduction pour prédisposition pathologique

    La cour a estimé que le lien de causalité entre la perte de revenus et l'accident était partiel, en tenant compte d'une pathologie antérieure, ce qui a conduit à une limitation de l'indemnisation.

  • Rejeté
    Limitation des dépenses de santé futures

    La cour a limité les dépenses de santé futures en se basant sur l'absence de preuve d'un besoin continu de kinésithérapie, sans examiner si ces soins étaient nécessaires en raison de l'état de santé du demandeur.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais d'assistance tierce personne

    La cour a limité l'indemnisation en se basant sur le fait que le demandeur était indépendant pour les actes élémentaires de la vie après trois semaines, sans examiner ses besoins pour les activités domestiques.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui l'opposait à la société Groupama Méditerranée et à la CPAM de [Localité 1] concernant l'indemnisation de ses préjudices suite à un accident de la circulation. Le premier moyen, non spécifié dans le résumé, et la seconde branche du second moyen n'ont pas été retenus car ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Toutefois, sur la première branche du second moyen, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, énoncé dans l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. La cour d'appel avait limité l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [W] en prenant en compte une pathologie préexistante, sans constater que les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà manifestés avant l'accident. La Cour de cassation a jugé que cette considération était erronée et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour un nouveau jugement sur ce point. Groupama Méditerranée a été condamnée aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires29

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) dérisoire : le guide complet pour contester l’expert de l’assurance.
village-justice.com · 19 février 2026

2La vulnérabilité antérieure de la victime ne doit pas réduire son droit à indemnisationAccès limité
Claudine Bernfeld · Gazette du Palais · 4 mars 2025

3Les traits de personnalité de la victime ne sont pas un « état antérieur »Accès limité
Claudine Bernfeld · Gazette du Palais · 22 octobre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.784, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-18784
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 25 mars 2015, N° 14/01774
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
2e Civ., 10 juin 1999, pourvoi n° 97-20.028, Bull. 1999, II, n° 116 (cassation partielle)
2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-16.920, Bull. 2009, II, n° 263 (cassation)
2e Civ., 10 juin 1999, pourvoi n° 97-20.028, Bull. 1999, II, n° 116 (cassation partielle)
2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-16.920, Bull. 2009, II, n° 263 (cassation)
que :Crim., 29 avril 1981, pourvoi n° 80-90.543, Bull. crim. 1981, n° 134 (rejet)
Crim., 12 avril 1994, pourvoi n° 93-84.367, Bull. crim. 1994, n° 147 (1) (rejet)
Crim., 12 avril 1994, pourvoi n° 93-84.367, Bull. crim. 1994, n° 147 (1) (rejet)
que :Crim., 29 avril 1981, pourvoi n° 80-90.543, Bull. crim. 1981, n° 134 (rejet)
Textes appliqués :
principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032555706
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200774
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-18.784, Publié au bulletin