Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-20.022, Publié au bulletin

  • Responsabilité du fait des produits defectueux·
  • Responsabilité du fait des produits défectueux·
  • Action en responsabilité extracontractuelle·
  • Date de la consolidation Union européenne·
  • Directive 85/374/cee du 25 juillet 1985·
  • Article 2270-1 du code civil·
  • Prescription décennale·
  • Prescription civile·
  • Préjudice corporel·
  • Point de départ

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, c’est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte.

Dès lors qu’un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, l’article 2270-1 doit être interprété dans toute la mesure du possible à la lumière de la directive.

Le délai de prescription de l’article 10 de la directive court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

Il en résulte que la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l’article 2270-1, interprété à la lumière de la directive, doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage et d’avoir ainsi connaissance de celui-ci.

En conséquence, viole l’article 2270-1 du code civil, la cour d’appel qui, pour déclarer l’action de la victime et de ses parents en réparation de leurs préjudices irrecevable comme prescrite, retient qu’en application de l’article 2270-1 du code civil interprété à la lumière des articles 10 et 11 de la directive, qui imposent de retenir comme point de départ du délai de prescription non pas la date de consolidation du dommage, mais celle de sa manifestation, le délai prévu par ce texte, qui avait commencé à courir à compter de la date de la manifestation du dommage subi par la victime, était expiré à la date de l’action de celle-ci et de ses parents

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-20.022, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-20022
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2015, N° 14/01161
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117 (cassation partielle), et les arrêts cités
2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.182, Bull. 2002, II, n° 177 (cassation), et l'arrêt cité
2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.182, Bull. 2002, II, n° 177 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 2270-1 du code civil ; article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux article 2270-1 du code civil ; article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produ its défectueux
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032732349
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100668
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 668 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 15-20.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O… R…, domicilié […] ,

2°/ M. N… R…, domicilié chez M. O… R… E… […] ,

3°/ Mme S… H…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est […] ,

3°/ à la Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

E… demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. O… et N… R… et de Mme H…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sanofi-Aventis France, l’avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 2270-1 du code civil, alors applicable, tel qu’interprété à la lumière de l’article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu’en cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte ;

Attendu, d’autre part, que, dès lors qu’un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, l’article 2270-1 doit être interprété dans toute la mesure du possible à la lumière de la directive ; que le délai de prescription de l’article 10 de la directive court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ;

Attendu que, par suite, la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l’article 2270-1, interprété à la lumière de la directive, doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage et d’avoir ainsi connaissance de celui-ci ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au mois de février 1998, souffrant d’une rhinopharyngite fébrile, M. N… R… s’est vu prescrire un traitement à base d’aspirine, de paracétamol et d’antibiotique, à la suite duquel il a présenté divers troubles, notamment une atteinte de la muqueuse oculaire ayant conduit à une cécité, qui ont été attribués à un syndrome de I… ; que le juge des référés, saisi le 16 juillet 2008 par M. et Mme R…, parents de M. N… R…, et par ce dernier (les consorts R…), a ordonné une expertise qui a fixé la date de la consolidation à la fin de l’année 2005 ; que, le 13 avril 2012, les consorts R… ont assigné la société Sanofi-Aventis France (la société Sanofi-Aventis), producteur des médicaments composés d’aspirine et de paracétamol, en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour déclarer l’action des consorts R… irrecevable comme prescrite, l’arrêt retient qu’en application de l’article 2270-1 du code civil interprété à la lumière des articles 10 et 11 de la directive, qui imposent de retenir comme point de départ du délai de prescription non pas la date de consolidation du dommage, mais celle de sa manifestation, le délai prévu par ce texte, qui avait commencé à courir à compter du 13 février 1998, date de la manifestation du dommage subi par M. N… R…, était expiré au 16 juillet 2008, date de l’action des consorts R… ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 10 de la directive, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Sanofi-Aventis France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme R… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. O… et N… R… et Mme S… H…

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par les consorts R… et débouté ceux-ci de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Sanofi-Aventis France ;

AUX MOTIFS QUE les consorts R… fondent leur action à l’encontre de la société Sanofi sur les dispositions de l’article 1147 du code civil en faisant valoir que le sous-acquéreur d’un produit dispose d’une action de nature contractuelle à l’encontre du fabricant et que la société Sanofi a manqué à son obligation de sécurité-résultat ainsi qu’à son obligation d’information ; que c’est à juste titre que le tribunal a écarté un tel fondement en rappelant qu’il résulte des dispositions de l’article R.5124-42 du code de la santé publique qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre le titulaire d’une AMM ou le fabricant d’un médicament et le patient auquel ce médicament a été prescrit et administré, et a jugé que seule la responsabilité extra contractuelle de la société Sanofi pouvait être recherchée par les consorts R… ; que les consorts R… qui fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1382 du code civil n’allèguent à l’encontre de la société Sanofi aucune faute distincte du défaut de sécurité des produits en cause et ne peuvent se prévaloir d’un régime de responsabilité autre que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux ni invoquer les dispositions de l’article 13 de la Directive selon lesquelles : « La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive » ; qu’en application de l’article 10 de la Directive relative aux produits défectueux : « l’action en réparation (¿) se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur » et qu’en vertu de l’article 11 : « les droits conférés à la victime en application de la présente directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 2270-1 du code civil que : « les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » et des dispositions de l’article 2226 du même code que: « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » ; que ces dispositions du droit interne doivent trouver application, sans qu’il soit possible d’invoquer leur exclusion en l’absence de mise en cause d’un principe fondamental du droit de l’Union, de sorte que la société Sanofi-Aventis France ne peut soutenir que la demande des consorts R… serait prescrite en application des dispositions de l’article 10 de la Directive ou se heurterait à l’effet butoir de l’article 11 susvisé ; qu’en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le droit interne applicable au litige relatif à un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d’expiration du délai de transposition de la directive CE 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive précitée, doit être interprété dans la mesure du possible à la lumière de cette dernière ; qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 26-I de la loi du 17 juin 2008 :

« E… dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur » ; qu’en application des dispositions de l’article 2270-1 du code civil interprété à la lumière des articles 10 et 11 précités qui imposent de retenir comme point de départ du délai de prescription non pas la date de consolidation du dommage mais celle de sa manifestation, force est de constater qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de l’article 2270-1 était expiré compte tenu de la date de la manifestation du dommage subi par N… R… qui doit être fixée au 13 février 1998 ; que c’est donc à tort que le tribunal a, faisant application d’abord de l’article 2270-1 du code civil sans l’interpréter à la lumière de la directive et ensuite des dispositions de l’article 2226 issu de la loi nouvelle, jugé que la prescription de l’action des consorts R… introduite le 16 juillet 2008 n’était pas acquise en raison de la consolidation de l’état de N… R… en 2005 alors que l’action en responsabilité extracontractuelle dirigée par les consorts R… contre la société Sanofi-Aventis France, fabricant d’un produit défectueux mis en circulation avant la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la Directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, en raison d’un dommage survenu entre l’expiration du délai de transposition de cette Directive soit le 30 juillet 1988 et avant l’entrée en vigueur de ladite loi de transposition, était soumise selon les dispositions de droit interne interprétées à la lumière de la Directive, à la prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE c’est au regard de la date de mise en circulation du produit allégué comme étant défectueux que s’apprécie le point de savoir si ce produit est, ou non, concerné par la directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu’en se déterminant au regard de la directive du 25 juillet 1985, sans même rechercher à quelle date le médicament litigieux avait été mis en circulation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2270-1 ancien et 2226 du code civil et des articles 10 et 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE les dispositions de droit interne relatives à la prescription ne sont pas susceptibles d’être interprétées au regard de la directive du 25 juillet 1985 ; qu’en affirmant « qu’en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le droit interne applicable au litige relatif à un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d’expiration du délai de transposition de la directive CE 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive précitée, doit être interprété dans la mesure du possible à la lumière de cette dernière » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), la cour d’appel a méconnu le principe précité et a violé les articles 2270-1 ancien, 2226 et 1382 du code civil, outre les articles 10 et 11 de la directive du 25 juillet 1985 ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l’action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d’un produit dont le caractère défectueux est invoqué, qui a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet sur ce point d’une interprétation conforme au droit de l’Union, par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; qu’en estimant qu’en l’espèce, la prescription de dix ans avait couru « à compter de la manifestation du dommage » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 7), tout en constatant que la mise sur le marché du médicament litigieux était antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 (ibid.), ce dont il résultait que la prescription courait nécessairement à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé, et non à la date de la manifestation du dommage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2270-1 ancien, 2226 et 1382 du code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU’ aux termes de l’article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu’en affirmant, sur le fondement des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, que la prescription de dix ans courait à compter de la date de manifestation du dommage, soit selon elle depuis le 13 février 1998 (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 6), sans examiner toutefois la possibilité d’une aggravation du dommage et ce, alors même qu’elle constatait que l’atteinte initiale de la muqueuse oculaire affectant N… R… avait « évolué vers la cécité de l’enfant avec tableau très sévère de sécheresse oculaire et d’opacité cornéenne bilatérale que trois greffes de membrane amniotique n’ont pas amélioré » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 3), ce dont il résultait que le dommage s’était aggravé et ce qui interdisait au juge de tenir la simple manifestation initiale de ce dommage comme devant constituer le point de départ de la prescription, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 2270-1 ancien du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l’article 2252 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008, dispose que «la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi » ; qu’en estimant que l’action engagée par M. N… R… était prescrite, tout en constatant que ce dernier était né le […] (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1er) et qu’il était donc devenu majeur le 7 octobre 2009, et que l’action indemnitaire de celui-ci avait été introduite le 16 juillet 2008 (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 7), soit à une époque où il était encore mineur et qu’aucune prescription ne courait contre lui, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité.

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