Confirmation 12 mai 2015
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Rejet 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 juin 2016, n° 15-21.416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-21.416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032685408 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C200981 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° P 15-21.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F… P…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l’opposant à l’institution de prévoyance AG2R prévoyance, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P…, de Me Le Prado, avocat de l’institution de prévoyance AG2R prévoyance, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2015) et les productions, qu’S… O… veuve T… a adhéré le 2 mai 2001 au contrat de groupe « obsèques » à adhésion facultative souscrit le 1er mars 2001 auprès de l’institution de prévoyance AG2R (AG2R) par la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (la CCAS) au bénéfice du personnel d’Electricité de France et de Gaz de France ; que ce contrat, qui prévoyait le versement d’un capital destiné à indemniser les frais liés aux obsèques d’un adhérent ou d’un membre de sa famille, s’étant révélé déficitaire, AG2R l’a résilié le 26 juin 2003, à effet au 31 décembre 2003 ; qu’elle a proposé aux adhérents par lettre circulaire du 30 janvier 2004 de souscrire un contrat individuel et n’a plus émis d’avis d’échéance ; que dans un litige opposant AG2R à la CCAS et à certains adhérents, il a été jugé que, selon les dispositions contractuelles relatives aux effets de la résiliation du contrat de groupe, la garantie était acquise aux personnes dont les adhésions étaient antérieures au 31 décembre 2003, sous réserve du paiement par celles-ci des cotisations correspondantes fixées par AG2R ; qu’à la suite du décès d’S… O… veuve T…, survenu le 18 septembre 2010, son fils, M. P…, exposant avoir réglé les frais funéraires, a assigné AG2R en paiement du capital garanti ;
Attendu que M. P… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la notice d’information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents et à leur être opposable, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l’évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu’en admettant qu’AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l’évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la notice d’information tenue à la disposition de l’adhérent à un contrat d’assurance de groupe doit résumer de manière très précise les droits et obligations de chacune des parties et que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l’adhérent ; que la notice d’information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l’évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu’en admettant qu’AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l’évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d’appel a violé l’article L. 141-4 du code des assurances ;
Mais attendu d’abord que les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances sont inapplicables à une opération collective à adhésion facultative souscrite auprès d’une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;
Et attendu ensuite que la notice d’information prévoyant en sus des dispositions visées par le moyen qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance de groupe, celle-ci ne s’appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement, sous réserve de la poursuite par l’adhérent du paiement des cotisations correspondantes fixées par AG2R et que les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d’opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties, c’est par une interprétation souveraine de ces dispositions que leur rapprochement rendait nécessaire que la cour d’appel a retenu qu’elles offraient aux adhérents une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par AG2R ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti, de sorte que les adhérents ne pouvaient prétendre au maintien du capital garanti sur la base de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF-GDF ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique annexé qui sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P….
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur P… de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « la clause contenue dans la notice d’information, qui est, seule, opposable aux adhérents, et intitulée « RESILIATION » est ainsi rédigée : " En cas de résiliation du contrat groupe « obsèques » signé entre la CCAS et l’AG2R Prévoyance, aucune adhésion nouvelle ne pourra être réalisée postérieurement à la date de résiliation. La résiliation ne s’appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l’adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l’AG2R Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d’opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties » ; que cette clause est claire et sans ambiguïté ; qu’elle offrait aux adhérents, après la résiliation du contrat, une option entre le maintien du capital garanti moyennant le paiement de cotisations fixées par l’AG2R PREVOYANCE ou le maintien des cotisations fixées antérieurement à la résiliation moyennant une réduction proportionnelle du capital garanti ; que le fait que les adhérents pouvaient opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties, implique nécessairement que le maintien du capital garanti au taux initial était subordonné au paiement des nouvelles cotisations fixées par l’assureur selon son tarif général qui ne pouvait être calculé qu’en fonction des bases techniques prévues par le code de la sécurité sociale, les adhérents ne pouvant prétendre, au vu de cette clause visant spécifiquement l’hypothèse de la résiliation du contrat groupe « obsèques », au maintien du capital garanti moyennant le paiement de leur ancienne cotisation uniquement revalorisée en fonction du salaire de base EDF GDF ; que l’appelant ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt rendu par cette cour le 8 juin 2010 sur requête en interprétation de l’AG2R qui concernait deux autres adhérents et la CCAS et dont les motifs ne peuvent avoir autorité de la chose jugée sur le présent litige alors que la cour a dit n’y avoir lieu à interprétation puisqu’elle n’avait été saisie d’aucune demande relative au paiement des cotisations ; qu’alors que Madame T… n’a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie, la société AG2R est fondée à réclamer des cotisations qu’elle a fixées en fonction de son tarif général et qui, au vu de l’avis du cabinet Ernst &Young Actuaires Conseils, sollicité en qualité d’actuaire externe indépendant, apparaissent conformes aux pratiques actuarielles, raisonnables au regard des pratiques du marché et moins élevées que celles afférentes au collectif de l’assureur qui a succédé au contrat collectif AG2R résilié ; qu’alors que la revalorisation du capital garanti s’effectue, ainsi que cela est précisé dans la notice, à chaque 1er janvier en fonction de l’évolution du salaire national de base d’EDF-GDF, valeur au 1er juillet, qui ne peut être que la valeur du salaire au 1er juillet de l’année précédente, c’est à juste titre que l’AG2R retient que le capital dû au titre du contrat s’élevait, au jour du décès à la somme réévaluée de 53.597,71 euros et qu’il est justifié que le montant des cotisations impayées s’élevait, au jour du décès, à la somme réévaluée de 5.135,44 euros, soit une somme supérieure au montant revalorisé du capital garanti ; que c’est à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a dit qu’après compensation, Monsieur F… P… ne pouvait prétendre à aucune somme et l’a débouté de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « M. F… P… a saisi ce tribunal aux fins d’obtenir, en principal suite au décès de Mme S… T… survenu le 18 décembre 2010, le versement du capital option A, destiné à couvrir les frais funéraires inhérents à son décès ce, face au refus de AG2R Prévoyance au motif que le montant de l’arriéré de cotisations impayées est supérieur au montant du capital garanti ; que ce contrat litigieux est soumis aux dispositions de l’article L 141.1 du code des assurances souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes morales répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine ; qu’il y a lieu de relever que si le contrat de groupe litigieux a été effectivement résilié le 31 décembre 2003, la résiliation ne s’applique pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, que les garanties restent acquises aux anciens adhérents sous réserve du versement des cotisations AG2R ; principe énoncé par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 15 septembre 2009 ; que dans cette hypothèse, les adhérents le souhaitant ont reçu la faculté d’opter pour le maintien de leurs anciennes cotisations en valeur avec le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties ; que la notice établie par l’assureur reprenant l’article 9 du contrat a été remis à l’adhérent conformément aux dispositions du code des assurances , ce que l’intéressée ne pouvait ignorer d’autant plus que la CCAS en avait informé ses adhérents le 26 novembre 2003 ; qu’en l’espèce, Mme S… T… n’a pas exprimé cette option ; que pour s’opposer au montant des cotisations, M. F… P… entend se prévaloir des dispositions de l’article L 114.1 code des assurances aux termes duquel « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » et compte tenu de l’absence d’appel de cotisations, toutes actions en paiement par l’assureur des cotisations qu’ils désirent-ils 2004 à 2909 sont, selon lui, prescrites ; mais qu’il appert cependant que AG2R est, au regard de son statut, régis par le Code de la sécurité sociale lequel en son article L 923-13 alinéa 7 porte à 10 ans le délai de prescription des actions dérivant des contrats de prévoyance concernant les opérations dont l’exécution dépend de la durée de la vie et lorsque le bénéficiaire n’est pas l’adhérent ; qu’ aucune ambiguïté ne subsiste quant à la nature de contrats d’assurance sur la vie pour les contrats « Obsèques » ; qu’il est constant, au regard des dispositions de la notice notifiée à l’adhérente que le capital doit être versée en cas de décès de l’adhérent à la personne qui a réglé les frais d’obsèques ; qu’il n’apparaît pas sérieusement contestable que M. F… P…, tiers bénéficiaire dispose d’une action directe et personnelle contre AG2R Prévoyance ; qu’il est évident dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de payer la prime avant même la réception de l’avis d’échéance ; qu’il est de jurisprudence constante que l’avis d’échéance ne constitue qu’une simple information et aucunement une formalité substantielle préalable nécessaire au paiement de la prime ; qu’ainsi l’obligation au paiement de la prime ne saurait être remise en cause ; que M. F… P… soutient ne pas être l’adhérent mais le bénéficiaire de la prestation et par voie de conséquence pas tenu au paiement des primes d’assurance ; que de telles allégations sont tronquées, qu’en effet tant au regard des dispositions des articles L 112-6 et suivants du code des assurances et de la jurisprudence constante en la matière, l’assureur est pleinement fondé à prétendre, par compensation, le règlement de l’arriéré des cotisations dues en l’espèce depuis l’année 2004 ; que par conséquence, en l’absence de prescription, AG2R Prévoyance est ainsi fondée à recouvrer le montant des primes par compensation ; que M. F… P… conteste le calcul du montant des cotisations réclamées par AG2R Prévoyance en revendiquant les conditions de révision contenues dans l’article 8 du contrat de groupe ; que force est de constater que ce dernier ayant été résilié effectivement au 31 décembre 2003 , le requérant ne saurait s’en prévaloir ; qu''il est constant que si la garantie est maintenue au profit du bénéficiaire, il lui incombe de poursuivre le paiement des cotisations calculées au tarif général de l’assureur, qu’à l’inverse, les adhérents qui ont souhaité voir leurs anciennes cotisations maintenues doivent subir une réduction proportionnelle des garanties ; que s’il n’appartient pas au tribunal de vérifier la grille tarifaire de AG2R Prévoyance, il y a lieu de constater que le Cabinet Ernst Young Actuaires Conseils a autorisé la communication d’un rapport donnant une appréciation en considération des pratiques du marché actuel et une comparaison des bases tarifaires de la défenderesse avec le contrat collectif CNP qui a succédé au contrat de groupe résilié ; qu’il appert de l’avis émis par ledit Cabinet, que la formule utilisée par AG2R Prévoyance pour le calcul de la prime est correct, que le montant des primes réclamées correspond aux éléments utilisés par celle-ci pour construire sa grille tarifaire, que ces bases tarifaires apparaissent au demeurant être moins élevées que celles du contrat collectif CNP ; que le montant de l’arriéré des cotisations ainsi dû s’élève, au regard des décomptes produits régulièrement élaborés, à 5135,44 €, que le capital garanti revalorisé est égal à 3597,71 € ; qu’il s’en suit, qu’après compensation opérée, aucune prestation ne reste due par AG2R Prévoyance à M. F… P…, lequel doit donc être débouté de sa demande en paiement de capital » ;
ALORS en premier lieu QUE la notice d’information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents et à leur être opposable, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l’évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu’en admettant que la compagnie AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l’évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la notice d’information tenue à la disposition de l’adhérent à un contrat d’assurance de groupe doit résumer de manière très précise les droits et obligations de chacune des parties et que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l’adhérent ; que la notice d’information, qui est le seul document contractuel à avoir été communiqué aux adhérents, stipule en son paragraphe 3 que « les cotisations sont revalorisées à chaque échéance annuelle dans les mêmes conditions que les montants de capital » et stipule page 8 que les montants des garanties « seront revalorisés, à chaque premier janvier, en fonction de l’évolution du salaire national de base EDF-GDF (valeur 1er juillet) » ; qu’en admettant que la compagnie AG2R puisse modifier ses tarifs au-delà de l’évolution du salaire de base EDF-GDF, la cour d’appel a violé l’article L. 141-4 du code des assurances ;
ALORS en troisième lieu QU’en relevant que la notice d’information « est seule opposable aux adhérents » (arrêt, p.3, antépénultième §), qu’elle stipulait qu’en cas de résiliation « celle-ci ne s’appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l’adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l’AG2R Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d’opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties » (ibid.), que « Madame T… n’a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie » (ibid. p.4§2), et avoir relevé « qu’aucun avis d’échéance n’a été émis à compter du 1er janvier 2004 » (ibid. p.2), mais en jugeant pourtant que l’assureur pouvait modifier unilatéralement et rétroactivement le montant des primes dues par les adhérents depuis 2004, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article L. 112-3 du code des assurances ;
ALORS en quatrième lieu QUE dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; qu’en relevant que la notice d’information « est seule opposable aux adhérents » (arrêt, p.3, antépénultième §), qu’elle stipulait qu’en cas de résiliation « celle-ci ne s’appliquera pas aux adhésions souscrites antérieurement à la date de résiliation, sous réserve de la poursuite, par l’adhérent, du paiement des cotisations correspondantes fixées par l’AG2R Prévoyance. Les adhérents qui le souhaiteront auront la possibilité d’opter pour le maintien de leur ancienne cotisation avec, le cas échéant, réduction proportionnelle des garanties » (ibid.), que « Madame […] n’a pas opté pour le maintien de son ancienne cotisation et la réduction proportionnelle de la garantie » (ibid. p.4§2), et avoir relevé « qu’aucun avis d’échéance n’a été émis à compter du 1er janvier 2004 » (ibid. p.2), mais en jugeant pourtant que l’assureur pouvait modifier unilatéralement et rétroactivement le montant des primes dues par les adhérents depuis 2004, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article R. 132-1 du code de la consommation.
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