Infirmation 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, premiere ch. civ., 15 mai 2012, n° 10/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 1 février 2010, N° 08/00210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA RADIGUET ANDRE, LA SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/00720
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 01 Février 2010 – RG n°
08/00210
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MAI 2012
APPELANTS :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame P-Q R épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN,
assistés de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP LE TERRIER – BARUFFOLO, avocats au barreau de CAEN,
Monsieur D B, liquidateur aux opérations d’assurances de la Société CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES
XXX
XXX
LA SCP Z, mandataire liquidateur de la CAISSE GENERALE D’ASSURANCES MUTUELLES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN
assistés de la SCP BAUGEARD & TOUSSAINT, avocats au barreau de RENNES,
LA SA RADIGUET ANDRE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP DARTOIS, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me P JACQUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Madame ODY, Conseiller, rédacteur,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2012
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier
* *
*
Les époux Y ont chargé la SARL Sun Service de la construction d’une piscine.
Achevés, les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Un procès-verbal a été établi le 21 janvier 2002 mais n’a pas été signé.
Se plaignant de différents désordres, les maîtres de l’ouvrage, par actes du 25 septembre 2003, ont fait assigner la SARL Sun Service et D B, pris en qualité de liquidateur de la société Caisse Générale d’Assurances Mutuelles, ci-après dénommée CGA (assureur de la SARL Sun Service), pour que soit organisée une expertise judiciaire.
Par actes des 26 et 29 septembre 2003, ils ont fait assigner les mêmes parties et la S.A. Radiguet, qui a fourni et posé le volet roulant couvrant la piscine, aux mêmes fins, ajoutant de nouveaux désordres à la liste initiale.
Par ordonnance du 20 novembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise et désigné D M en qualité d’expert.
L’expert a clôturé ses opérations le 22 avril 2005.
Par actes d’huissier des 27,28 octobre et 3 novembre 2004, les époux Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen la SARL Sun Service, la S.A. Radiguet, D B, pris en qualité de liquidateur aux opérations d’assurances de la société CGA, et la SCP Z, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la CGA, afin qu’ils soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 35'000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 8 février 2006, le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert notamment à l’examen du volet sécurité de la piscine et à la détermination des causes de son nouveau blocage.
L’expert a déposé son deuxième rapport le 24 juillet 2007.
Par acte d’huissier du 7 février 2008, les époux Y ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Caen la SA Aviva Assurances, assureur de la S.A. Radiguet.
Par jugement du 1er février 2010, le tribunal a :
' condamné la SARL Sun Service à payer aux époux Y les sommes suivantes :
* 21.638,03 €au titre du remplacement du liner, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction,
* 2.790,90 € au titre des ouvrages maçonnés d’escalier d’accès, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction de février 2005,
* 6.742,80 € au titre des travaux de remise en état de l’évacuation du trop-plein de la piscine, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction de février 2005,
* 855,32 € au titre du dysfonctionnement du filtre à diatomées,
* 17,16 € au titre des frais de courriers,
* 392,87 € en remboursement des interventions de la société J2L Pool Services pendant l’expertise,
* 7.473,03 € au titre du remplacement du moteur du volet et des lames, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de construction publié le 12 mars 2007,
* 3.278,68 € au titre de la surconsommation d’eau,
* 2.846,75 € au titre de la surconsommation d’électricité,
* 3.131,22 € au titre de la surconsommation de
produits d’entretien,
* 5.000,52 € au titre des travaux de clôture de
sécurité,
* 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
' débouté les parties de leurs autres demandes.
Les époux Y ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la S.A. Aviva Assurances, D B pris en qualité de liquidateur aux opérations d’assurances de la CGA, la SCP Z, prise en qualité de mandataire liquidateur de la CGA et la S.A. Radiguet, par déclaration du 11 mars 2010.
L’exposé des prétentions et des moyens des parties revêt la forme, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, du visa des conclusions déposées pour :
' les époux Y le XXX,
' la S.A. Aviva Assurances le 10 janvier 2011,
' D B, en qualité de liquidateur aux opérations d’assurances de la CGA et la SCP Z, prise en qualité de mandataire liquidateur de la CGA, le 20 juin 2011,
' la S.A. Radiguet le 10 février 2012.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2012.
MOTIFS
Sur l’action les époux Y à l’encontre de la S.A. Radiguet
La SARL Sun Service a sous-traité à la S.A. Radiguet la fourniture et la pose du volet automatique électrique recouvrant la piscine.
L’axe du rouleau d’entraînement du volet a cassé le 28 juin 2002, le 10 octobre 2002 et le 23 mai 2003.
Il résulte des conclusions pertinentes de l’expert que ces ruptures multiples sont dues à une mauvaise implantation de l’axe du rideau, tant par rapport au fond du caniveau qu’à ses deux extrémités, induisant des contraintes importantes.
La cause de ce désordre réside par conséquent dans une malfaçon dans la mise en oeuvre de l’ouvrage.
Les époux Y n’ont aucun lien de droit avec la S.A. Radiguet. Leur action à son encontre est délictuelle. Il leur appartient de prouver une faute de ce sous-traitant.
La S.A. Radiguet a fourni et posé l’axe du volet roulant . Si elle n’a pas réalisé elle-même le support en maçonnerie, elle l’a accepté et doit par conséquent répondre du mauvais positionnement de son ouvrage.
Elle ne peut utilement soutenir que le faux équerrrage du support de la maçonnerie est survenu postérieurement à son intervention et résulte de l’affaissement de la plage, lui-même consécutif aux travaux de remblaiement mal exécutés par le maître de l’ouvrage.
En effet , l’expert a exactement constaté que le tassement localisé de la plage sur une surface d’environ un mètre carré est extérieur aux ouvrages de la piscine et n’affecte pas le coffre du moteur du volet lequel ne présente ni tassement ni fissuration.
Cet avis est partagé par D O, expert consulté à titre amiable par les époux Y lequel conclut, au terme d’une démonstration rigoureuse, que l’affaissement du dallage n’a aucun lien avec le bassin et le regard contenant le moteur d’enroulement du volet.
C’est à tort que la société Radiguet invoque un niveau d’eau insuffisant dans le coffre lors du fonctionnement du volet alors que ce phénomène n’a pas été constaté par l’expert lequel a exactement identifié les causes du dysfonctionnement.
L’expert a également constaté, dans son deuxième rapport, que le volet restait bloqué lors de sa manipulation , que certaines lames restaient soudées entre elles et n’étaient plus mobiles autour de leur jonction, que d’autres étaient désolidarisées.
Ces dégradations affectant les lames du volet sont dues à un dysfonctionnement du système de fin de course du moteur dont les contacts s’oxydent régulièrement ,ce qui a motivé une première réclamation des époux Y par lettre du 1er juillet 2002, soit moins d’un an après la réception.
L’expert a exactement conclu que le fonctionnement du moteur était perturbé par un déréglage des fins de course et par un défaut d’étanchéité du boîtier et du couvercle et que les interventions successives de la société Radiguet n’avaient pas permis de mettre un terme à ces dysfonctionnements.
Il résulte au demeurant du courrier adressé par le fabricant du moteur, la société UNICUM, à F Y que le moteur équipant le volet roulant de la piscine des époux Y n’est pas conçu pour être immergé ou sous projections d’eau régulières car dans un milieu extrêmement humide, les capteurs de fin de course qui ne sont pas étanches peuvent s’oxyder. Or le moteur est placé dans un coffre immergé.
C’est à tort que la société Radiguet invoque un niveau d’eau insuffisant dans le coffre lors du fonctionnement du volet, dû aux fuites alors que l’expert a précisé qu’il n’avait pas constaté de frottement du tablier sur le mur du coffre et a exactement identifié les causes du dysfonctionnement.
Si la société Radiguet soutient que le défaut d’étanchéité du boîtier et du couvercle du moteur résulte d’interventions personnelles des époux Y, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce.
La S.A. Radiguet qui a fourni un moteur dont le système de fin de course est défectueux et à laquelle le défaut d’étanchéité du boîtier et du couvercle sont imputables est responsable de ces désordres.
L’expert a pertinemment conclu que, compte tenu des dysfonctionnements récurrents du moteur d’entraînement du volet, il était nécessaire de procéder au remplacement de ce matériel ; que les multiples blocages du volet avaient endommagé certaines lames et que d’autres étaient désolidarisées de l’ensemble, ce qui justifiait le remplacement de toutes les lames du volet pour obtenir un fonctionnement pérenne de l’ouvrage.
La S.A. Radiguet est mal fondée à soutenir que seul le remplacement des deux contacteurs est nécessaire alors que ses interventions successives n’ont pas permis à ce jour de mettre un terme aux dysfonctionnements répétés du volet. Si elle invoque, par ailleurs, une sommation interpellative qu’elle a fait délivrer au gérant de la SARL Normandie Piscines lequel estime que le tablier du volet est en état et qu’il n’est pas nécessaire de le changer, cette opinion est contredite par les constatations faites contradictoirement par l’expert.
Sur les réparations des préjudices consécutifs à ces désordres
a) remplacement du moteur du volet de sécurité et des lames
Le coût du remplacement du moteur du volet sécurité et des lames s’élève à la somme de 6'248,36 €.
La TVA applicable étant de 19,6 % , s’agissant de l’installation et de l’entretien d’une piscine, ce préjudice doit être indemnisé par une somme de 7'473,03 € avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de mars 2007.
b) installation d’une clôture de sécurité
La réparation de l’axe du volet roulant n’a pu intervenir en juillet 2004 en raison de la défaillance de la SARL Sun Service qui n’a pas souhaité effectuer les prestations de maçonnerie. Elle a ensuite été différée en raison des congés annuels de la S.A. Radiguet et n’a finalement été réalisée que le 10 novembre 2004 sans que le retard puisse être imputé à faute aux époux Y.
Il ne peut dans ces conditions être fait grief aux époux Y qui ont des petits- enfants en bas âge d’avoir commandé et fait installer pour la saison estivale une clôture de sécurité.
Alors que le volet roulant fourni et installé par la S.A. Radiguet répondait aux exigences du dispositif légal applicable en matière de sécurité à compter du mois de mai 2004, c’est uniquement le dysfonctionnement du volet qui a imposé aux époux Y la sécurisation de leur piscine par une clôture dans l’attente des réparations. Par ailleurs, l’installation de cette clôture s’imposait d’autant plus qu’en dépit de l’intervention de la S.A. Radiguet de novembre 2004, des désordres affectant les contacteurs du moteur et provoquant le blocage du tablier sont à nouveau survenus.
Les factures acquittées par les époux Y pour l’ensemble de la sécurisation du bassin se sont élevées à 5'000,52 €. Les factures établies par l’entreprise Cassigneul Paysage qui correspondent à la pose de grillage pour interdire l’accès à la piscine par le jardin sont d’un coût modeste .
Il est soutenu que les prestations de la société Baie Ouest Caen ont un caractère somptuaire. Toutefois, les photographies produites aux débats démontrent qu’il s’agit d’équipements habituellement mis en place autour de piscines privatives, accordés à la qualité de l’environnement, justifiés par la proximité de la maison et n’apparaissant pas d’un luxe démesuré.
Il sera mis à la charge de la société Radiguet la somme de 5'000,52 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
c) Préjudice de jouissance
L’ensemble des désordres (y compris ceux retenus ci-après) dont la piscine est atteinte a empêché les époux Y de jouir normalement de leur piscine depuis la première saison estivale qui a suivi son installation. En outre, elle a été pour eux, depuis 2002, une source de préoccupations et tracas. Le préjudice de jouissance subi par les époux Y pendant toute ces années doit être évalué à 10'000 €.
d) surconsommations
Les surconsommations d’eau, d’électricité et de produits d’entretien dont se plaignent les époux Y sont consécutives, selon l’avis de l’expert, aux déperditions d’eau résultant des fuites se produisant par les bouches de refoulement défectueuses et par les défauts du liner. Elles ne sont pas imputables à un phénomène d’évaporation ou de déperdition calorique lié au dysfonctionnement du volet. Elles ne doivent par conséquent être supportées par la S.A. Radiguet.
Sur la garantie de la S.A.Aviva Assurances
La S.A. Aviva Assurances soutient qu’elle ne garantit pas la responsabilité décennale de la société Radiguet. Toutefois, la responsabilité de celle-ci est retenue sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et non sur celui des articles 1792 et suivants.
S’agissant de la responsabilité civile après livraison, la police souscrite par la S.A. Radiguet garantit les dommages matériels et immatériels causés aux tiers par les prestations effectuées par l’assuré, survenant après livraison et résultant d’une malfaçon des travaux.
Si le coût des réparations est conventionnellement exclu de la garantie, les dommages immatériels constitués par le coût de la clôture et le préjudice de jouissance relèvent de cette garantie. Ces dommages survenus après livraison résultent bien des malfaçons imputables à la S.A. Radiguet.
Si la S.A. Aviva Assurances soutient que la police ne couvre pas les dommages immatériels ne résultant d’aucun dommage matériel, c’est bien le dommage matériel constitué par la détérioration du volet roulant posé et livré par la S.A. Radiguet qui est à l’origine de la nécessité de mettre en place une clôture de sécurité et du préjudice de jouissance subi par les époux Y.
La S.A. Aviva Assurances doit par conséquent garantir la S.A. Radiguet au titre des dommages immatériels.
La S.A. Aviva Assurances sera par conséquent condamnée in solidum avec la S.A. Radiguet à payer aux époux Y les sommes de 5000,52 € au titre de la clôture de sécurité et celle de 10'000 € au titre du préjudice de jouissance, sous déduction toutefois pour la SA Aviva Assurances, de la franchise contractuelle, s’agissant d’une assurance non obligatoire.
Sur l’action des époux Y à l’encontre de Me B, en qualité de liquidateur aux opérations d’assurances
de la CGA et de la SCP Z, prise en qualité de mandataire liquidateur de la CGA
Sur la couverture des désordres de nature décennale
XXX
Me B et la SCP Z, pris chacun ès qualités, ne contestent pas que le dysfonctionnement du volet de sécurité constitue un désordre de nature décennale imputable à la SARL Sun Service.
Ils soutiennent toutefois que la SARL Sun Service n’avait pas déclaré l’activité de menuiseries en matériaux de synthèse ou de fermetures et protections solaires.
La SARL Sun Service était assurée en responsabilité décennale auprès de CGA pour les activités de 'plomberie, installations sanitaires ' agencement locaux divers, cuisines, laboratoires, salles de bains limités aux lots techniques : électricité, plomberie, ventilation ' électricité.'
Elle a en outre déclaré le 6 mai 98 exercer l’activité de maçonnerie limitée à la construction de piscines.
Cet avenant doit s’interpréter comme la déclaration par la SARL Sun Service de l’activité de construction de piscines, la garantie de l’activité maçonnerie étant toutefois limitée aux ouvrages exécutés dans ce cadre.
L’installation d’un volet roulant électrique est un équipement accessoire habituel des piscines, qui rentre dans le cadre de l’activité déclarée, étant observé que la SARL Sun Service est assurée pour les travaux d’électricité et que l’activité de pose de volet roulant électrique pour les piscines n’est pas mentionnée dans la nomenclature ayant fait l’objet des qualifications Qualibat qui figure au verso des conditions particulières, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SARL Sun Service d’avoir omis la déclaration d’une activité proposée.
Le coût du remplacement des moteurs et du tablier du volet roulant doit être pris dans charge au titre de la garantie décennale. Cette créance doit par conséquent être inscrite au passif de la CGA, soit la somme de 7473,03 €.
Les fuites d’eau et la mauvaise évacuation du trop-plein de la piscine
Il résulte des constatations pertinentes de l’expert que des fuites d’eau se produisent :
' par deux bouches de refoulement, mal exécutées,
' au droit des soudures du liner, dans la partie où se trouve l’escalier d’accès, au droit des buses de refoulement et de balnéothérapie, insérées dans l’escalier maçonné et au droit du projecteur inscrit dans la paroi à proximité du moteur du volet de sécurité.
La piscine est un ouvrage qui doit être étanche de manière à conserver l’eau qui s’y trouve. Les fuites constatées, qui induisent une perte importante d’eau et qui ont pour conséquence de vider le bassin si le volume perdu n’est pas renouvelé en permanence, rendent cet ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres sont par conséquent couverts par la police de garantie décennale souscrite auprès de la CGA.
L’expert a également constaté que la canalisation de trop-plein située dans le coffre n’était pas raccordée immédiatement à la sortie de l’ouvrage et était remplie de terre. Cette malfaçon est imputable à la SARL Sun Service qui n’a pas positionné cet ouvrage assez profondément de sorte que des tassements se sont produits induisant un déplacement de la canalisation.
Le trop-plein est un élément d’équipement qui fait indissociablement corps avec les fondations de la piscine. Son remplacement nécessite le découpage de la dalle en béton, la démolition du dallage en pierre et du muret en brique .
En outre, les travaux évalués par l’expert pour remédier à ce désordre se confondent avec ceux destinés à remplacer les canalisations concernées par les deux bouches de refoulement fuyardes. Il convient en effet de créer une tranchée entre la sortie du local technique situé au sous-sol de la maison d’habitation et le long de la piscine jusqu’à atteindre le coffre du volet de sécurité afin de remplacer les canalisations défectueuses (trop-plein et bouches de refoulement).
Ces désordres sont par conséquent couverts par la police de garantie décennale souscrite auprès de la CGA.
La TVA à taux réduit n’étant pas applicable, il convient de fixer la créance des époux Y au passif de la CGA au coût des travaux de remise en état, exactement évalué par l’expert à la somme de 21'638,03 € au titre du remplacement du liner ,à celle de 2720,90 € au titre de la réfection des ouvrages maçonnés de l’escalier d’accès, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction publié en mars 2007, ainsi qu’à celle de 6'742,80 € correspondant au coût de la remise en état de l’évacuation du trop-plein de la piscine et des canalisations raccordées aux bouches de refoulement fuyardes .
Sur la garantie des autres postes de préjudice
Le système de filtration
L’expert a constaté que certaines 'côtelettes’ du système de filtration installé par la SARL Sun Service présentaient des défauts de couture de sorte que celui-ci était inefficace et permettait la migration des diatomées dans l’eau de la piscine.
Le système de filtration constitue un élément d’équipement qui fait l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception.
Le premier juge a exactement fixé la date de réception des ouvrages au 9 octobre 2001. Les assignations en référé ayant été délivrées en septembre 2003, la garantie de bon fonctionnement est acquise.
Le coût du remplacement du filtre s’est élevé à 855, 32 €.
La police souscrite auprès de la CGA par la SARL Sun Service stipule que les garanties définies à l’article 2. 31 (garantie de bon fonctionnement et dommages immatériels consécutifs à la garantie de bon fonctionnement ou à la garantie décennale) seront maintenues pendant un délai de trois mois à compter de la résiliation aux réclamations relatives à des dommages survenus pendant la période de validité du contrat et pourront éventuellement être maintenues, au-delà de ce délai de trois mois, pour une durée de 10 ans maximum suivant la réception, selon le type de garanties accordées, moyennant le paiement de la prime subséquente prévue à l’article 6. 4 des conventions spéciales.
M. B et la SCP Z, pris ès qualités, contestent la garantie de la CGA au motif que le contrat a été résilié le 1er février 2003 ; qu’en application de l’article 80 'II de la loi numéro 2003 ' 706 du 1er août 2003 'la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable à été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable’ ; que la SARL Sun Service étant restée en activité a nécessairement souscrit un nouveau contrat auprès d’un nouvel assureur.
Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que la SARL Sun Service a souscrit un nouveau contrat répondant à ces conditions.
D’autre part, la détérioration du filtre s’est produite dès l’année 2002 puisque F Y s’est plaint par lettre recommandée du 14 octobre 2002 de la présence de diatomées dans la piscine, à la mise en route de la balnéothérapie.
La survenance du sinistre se situe par conséquent dans la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.
En l’absence de dispositions contraires, cette loi ne produit effet que pour l’avenir. Elle ne s’applique pas à un sinistre survenu avant la date de son entrée en vigueur, soit le 3 novembre 2003.
Dès lors que le sinistre trouve son origine dans un fait qui s’est produit pendant la période de validité du contrat, l’assureur ne peut se prévaloir de l’absence de paiement d’une prime subséquente pour éluder son obligation.
Il convient fixer la créance des époux Y au passif de la CGA à la somme de 855,32 €.
XXX
L’expert a constaté que les fuites d’eau causées par les défauts des bouches de refoulement et du liner étaient à l’origine d’une surconsommation d’eau.
Cette surconsommation imputable aux fuites de la piscine doit être calculée par rapport à la consommation moyenne des époux Y pendant la période antérieure à la mise en service de la piscine et tenir compte de la modification de la composition familiale.
En effet si le fils des époux Y ne vit plus au domicile familial depuis 2003, ceux-ci reçoivent régulièrement leurs enfants et petits-enfants de sorte qu’il ne peut être retenu une diminution d’un tiers de la consommation à partir de l’année 2003. Par ailleurs, l’installation d’un système d’arrosage automatique, concomitant à la mise en service de la piscine, induit une consommation plus importante d’eau qu’un arrosage manuel.
Compte tenu de ces éléments et des factures produites aux débats pour les années considérées, la surconsommation d’eau directement liée aux fuites peut être évaluée à la somme de 3300 €, pour les années 2002 à 2011.
Le fait générateur du dommage, à savoir les malfaçons affectant les bouches de refoulement et les défauts du liner, est contemporain de l’exécution des travaux. Il se situe par conséquent pendant la période de validité du contrat et antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003. Celle-ci n’est donc pas applicable et la garantie de la CGA est due.
Le paiement des primes d’assurance a pour contrepartie la garantie des sinistres dont le fait générateur se situe pendant la période de validité du contrat. L’assureur ne peut se prévaloir de l’absence de paiement de primes subséquentes pour éluder son obligation.
Il convient de fixer à 3300 € la créance des époux Y au passif de la CGA.
XXX
L’expert a constaté une surconsommation électrique liée à la nécessité de chauffer le volume d’eau équivalent aux déperditions consécutives aux fuites de l’installation. Cette surconsommation est imputable à la SARL Sun Service, seule concernée par les fuites. La demande des époux Y est d’ailleurs calculée sur une surconsommation en kilowatt-heures imputable aux fuites et non à une éventuelle évaporation due aux dysfonctionnements du volet électrique.
Les époux Y reprochent à l’expert d’avoir intégré l’année 2001, au cours de laquelle la piscine a été terminée et chauffée, dans les années de référence pour calculer la consommation antérieure à l’installation de la piscine. Toutefois, l’expert a retenu la période d’octobre 1999 à octobre 2000 et celle d’octobre 2000 à octobre 2001 pour calculer la moyenne des consommations antérieures à l’installation de la piscine, ce qui peut être admis, puisque la piscine n’a fait l’objet d’une réception qu’en octobre 2001.
Il résulte des conclusions pertinentes de l’expert que la surconsommation électrique induite par les fuites d’eau est d’environ 300 € par année depuis octobre 2001, soit 3075 € jusqu’en décembre 2011.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, la CGA doit sa garantie pour ce dommage immatériel. La créance des époux Y au passif de la CGA sera fixée à ce montant.
La surconsommation de produits de traitement
L’expert a exactement conclu que la surconsommation d’eau avait entraîné une surconsommation de produits de traitement.
L’expert a exactement fixé à 750 € d’octobre 2001 à décembre 2004 la dépense supplémentaire liée à cette surconsommation, soit 176,47 € par année. Ce chef de préjudice doit par conséquent être indemnisé par la somme de 1808,81 €. Il convient d’y ajouter le surcoût de produits inhérent aux opérations d’expertise, soit la somme de 367,60 €, soit un total de 2176,41 €.
La créance des époux Y au passif de la CGA sera fixée à ce montant.
Le préjudice de jouissance
L’ensemble des désordres, à savoir le dysfonctionnement du volet roulant, les fuites, la mauvaise évacuation du trop-plein sont à l’origine du préjudice de jouissance précédemment évalué à la somme de 10'000 €. Il s’agit d’un préjudice immatériel dont la garantie est également due par la CGA.
La clôture de sécurité
Sa mise en oeuvre a été imposée en raison des malfaçons affectant le volet de sécurité. S’agissant d’un dommage immatériel consécutif aux malfaçons affectant le volet de sécurité, la garantie de la CGA est due.
Les frais de courrier et les interventions de la société J. 2 L Pool
Les frais de courrier exposés par les époux Y et le coût d’intervention de la société J.2L Pool pendant les opérations d’expertise doivent être mis à la charge de la CGA, comme directement liés aux désordres garantis, soit les sommes de 17,16 € et 392,87 €.
Sur la franchise prévue à la police souscrite auprès de la CGA
Pour l’ensemble des dommages immatériels, objet de garanties facultatives, la franchise contractuelle est opposable aux époux Y.
Sur la demande de garantie présentée par les liquidateurs de la CGA à l’encontre de la SA Radiguet
Cette demande de garantie ne peut concerner que le désordre relatif au volet roulant électrique.
Ce désordre est dû à une mauvaise implantation de l’axe du rideau, aux deux extrémités du caniveau et par rapport au fonds de celui-ci. Cet axe a été posé par la SA Radiguet sur un support en maçonnerie réalisé par la SARL Sun Service. Il appartenait à la SA Radiguet de vérifier la parfaite adéquation du support afin de fixer correctement l’axe et éviter qu’il soit soumis à des contraintes incompatibles avec un fonctionnement normal. La SA Radiguet devra garantir les liquidateurs de la CGA à concurrence de 80 % des créances fixées au titre du coût du remplacement du moteur et des lames du volet sécurité et au titre de la clôture de sécurité.
S’agissant du préjudice de jouissance généré par l’ensemble des désordres dont seul le dysfonctionnement du volet roulant est à la charge de la SA Radiguet, celle-ci devra garantir les liquidateurs de la CGA à concurrence de 50 %.
Sur la demande reconventionnelle de la SA Radiguet en dommages et intérêts à l’encontre des époux Y
L’action des époux Y ne procède ni de la mauvaise foi de l’intention de nuire. Elle est au contraire fondée. La SA Radiguet doit est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Radiguet, la SA Aviva Assurances ainsi que M. B, pris en qualité de liquidateur aux opérations d’assurances de la CGA et la SCP Z, prise en qualité de mandataire liquidateur de la CGA, seront condamnés aux dépens de première instance in solidum avec la SARL Sun Service condamnée par le premier juge et non intimée en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
En équité, ils seront condamnés à payer aux époux Y la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande sur le même fondement.
Dans leurs rapports entre eux, M. B pris en qualité de liquidateur aux opérations d’assurances de la CGA et la SCP Z, prise en qualité de mandataire liquidateur de la CGA, la SA Aviva Assurances et la SA Radiguet supporteront respectivement 70 %, 20 % et 10 % des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Réforme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a:
' débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne la SA Radiguet à payer aux époux Y la somme de 7'473,03 €, au titre du remplacement du moteur et des lames du volet, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de mars 2007.
Condamne in solidum la SA Radiguet et la SA Aviva Assurances , cette dernière dans la limite de son contrat, après application de la franchise contractuelle , à payer aux époux Y la somme de 5'000,52 €, au titre de l’installation de la clôture de sécurité et celle de 10'000 € au titre du préjudice jouissance.
Fixe la créance des époux Y au passif de la liquidation judiciaire de la CGA aux somme suivantes :
' 7'473,03 € au titre du remplacement du moteur et des lames du volet, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction , l’indice de référence étant celui de mars 2007,
' 5'000,52 € au titre des travaux de clôture de sécurité,
' 10'000,00 € au titre du préjudice jouissance,
' 21'638,03 € au titre du remplacement du liner, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de mars 2007,
' 2 720,90 € au titre de la réfection des ouvrages de maçonnerie de l’escalier d’accès, l’indice de référence étant celui de mars 2007,
' 6'742,80 € au titre de la remise en état de
l’évacuation du trop-plein, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de construction, l’indice de référence étant celui publié en février 2005,
' 855,32 € au titre du dysfonctionnement du filtre à diatomées,
' 3 300,00 € au titre de la surconsommation d’eau,
' 3 075,00 € au titre de la surconsommation d’électricité,
' 2 176,41 € au titre de la surconsommation de produits d’entretien,
' 17,16 € au titre des frais de courrier,
' 392,87 € pour les frais entraînés par les
opérations d’expertise,
sous déduction de la franchise contractuelle pour les dommages immatériels.
Dit que la SA Aviva Assurances doit garantir la SA Radiguet des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des travaux relatifs à l’installation de la clôture de sécurité, sous déduction de la franchise contractuelle.
Dit que la SA Radiguet devra garantir M. B, pris en qualité de liquidateur aux opérations d’assurances de la CGA et la SCP Z prise en qualité de mandataire liquidateur de la CGA à concurrence de 80 % des créances fixées au titre du remplacement du moteur et des lames du volet et au titre de l’installation de la clôture de sécurité.
Dit que la SA Radiguet devra garantir M. B et la SCP Z, ès qualités, à concurrence de 50 %, de la créance fixée au titre du préjudice jouissance.
Condamne in solidum M. B, pris en qualité de liquidateur aux opérations d’assurances de la CGA et la SCP Z, prise en qualité de mandataire liquidateur de la CGA, la SA Radiguet et la SA Aviva Assurances à payer aux époux Y la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples.
Confirme le jugement frappé d’appel en ses autres dispositions.
Condamne in solidum M. B, pris en qualité de liquidateur aux opérations d’assurances de la CGA et la SCP Z, prise en qualité de mandataire liquidateur de la CGA, la SA Radiguet et la SA Aviva Assurances aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise, aux côtés de la SARL Sun Service, et aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. B et la SCP Z, ès qualités, supporteront 70 % des dépens et des frais irrépétibles, la SA Aviva Assurances 20 % et la SA Radiguet 10 %.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X E. MAUSSION
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