Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 14-17.978, Publié au bulletin
TCOM Nanterre 27 septembre 2012
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CA Versailles
Confirmation 20 mars 2014
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CASS
Rejet 7 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Consentement libre aux modalités du pacte d'associés

    La cour a estimé que M me Y... n'a pas formé de demande d'annulation pour vice du consentement et que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

  • Rejeté
    Dénaturation des termes du pacte d'associés

    La cour a jugé que M me Y... soutenait à tort qu'elle était dans un lien de subordination avec Novedia, qui n'était pas son employeur.

  • Rejeté
    Licéité de la cause du pacte d'associés

    La cour a considéré que la clause de décote participait de l'équilibre général du contrat et n'était pas illicite.

  • Rejeté
    Droit de négociation des parts sociales

    La cour a jugé que la clause de décote ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, car elle ne visait pas à sanctionner un comportement fautif.

  • Rejeté
    Sanction pécuniaire déguisée

    La cour a estimé que la clause de décote ne constituait pas une sanction pécuniaire interdite, car elle s'appliquait à tous les licenciements autres que pour faute grave.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2014. Mme X... reprochait à cet arrêt de rejeter sa demande de paiement d'une somme au titre du solde du prix de cession de ses actions. Dans son moyen unique, Mme X... invoquait plusieurs arguments juridiques. Premièrement, elle soutenait que le pacte d'associés était invalide car elle n'avait pas pu exprimer librement son consentement. Deuxièmement, elle affirmait que le pacte avait été conclu entre deux personnes en lien de subordination, ce qui était contraire à la réalité. Troisièmement, elle soutenait que la cause de la convention était illicite. Quatrièmement, elle invoquait le principe de libre négociabilité des parts sociales. Enfin, elle affirmait que l'engagement de rétrocéder ses parts à moindre prix en cas de licenciement constituait une sanction pécuniaire déguisée. La Cour de cassation rejette tous ces arguments, considérant notamment que la cause de la convention n'était pas illicite et que l'engagement de rétrocéder les parts ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-17978
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2014
Textes appliqués :
Cour d’appel de Versailles, 20 mars 2014, 12/06860 article 1134 du code civil ; article L. 1331-2 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032682933
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00543
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Sur les parties

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