Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017, 15-10.885, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Carine Bernault · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er juin 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-10.885
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014, N° 13/24736
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034345512
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00462
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Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 mars 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° S 15-10.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Impex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Hervé et Philippe Schneider distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Impex, de la SCP Boullez, avocat de la société Hervé et Philippe Schneider distribution, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014), que la société Impex a assigné la société Hervé et Philippe Schneider distribution en contrefaçon d’un modèle communautaire enregistré le 14 juin 2005 sous le numéro 000365036 et publié le 23 août 2005 sous le n° 2005/07 (le modèle) portant sur des sacs destinés à contenir des chaînes à neige pour pneus de véhicules automobiles, en contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Impex fait grief à l’arrêt d’écarter la protection du modèle par le droit d’auteur et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’un modèle communautaire est protégé s’il est nouveau et s’il présente un caractère individuel, ce second caractère impliquant que le modèle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que la société Impex ayant fait valoir dans ses conclusions d’appel que son modèle communautaire était protégeable sur le fondement des articles 4 et 6 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, comme présentant notamment un caractère individuel, et conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu l’existence d’un tel caractère, ce qui impliquait que le modèle portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et était original, la cour d’appel ne pouvait, pour refuser toute protection sur le fondement du droit d’auteur, énoncer que la société Impex n’indiquait ni ne démontrait pas dans ses écritures que le modèle était une oeuvre de l’esprit originale devant bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur sans méconnaître les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu’après avoir elle-même constaté que le modèle de sac présentait un caractère individuel qui le rendait protégeable en tant que modèle communautaire déposé, la cour d’appel devait en déduire qu’il portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et qu’il était original, ce qui le rendait protégeable sur le fondement du droit d’auteur ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations en violation des articles L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et 96.2 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;

Mais attendu que les articles L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et 96.2 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires n’imposent pas un cumul total ou de plein droit des protections qu’ils instituent, mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites, de sorte que la cour d’appel n’a méconnu ni les termes du litige ni la portée de ces textes en examinant si les conditions de la protection spécifique, par le droit d’auteur, du modèle communautaire enregistré étaient réunies ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Impex fait grief à l’arrêt de rejeter son action en contrefaçon de modèle alors, selon le moyen :

1°/ que la protection conférée par le dessin ou le modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ; que le juge ne peut écarter la contrefaçon que s’il existe une différence claire entre l’impression globale produite par le modèle revendiqué sur un utilisateur averti et celle produite sur lui par le modèle argué de contrefaçon, compte tenu du produit auquel le modèle s’applique, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle ; que pour décider que le sac incriminé ne produisait pas sur le « public averti » une même impression visuelle globale que le modèle de la société Impex, la cour d’appel s’est bornée à retenir que si les produits présentaient entre eux certaines ressemblances, le modèle revendiqué avait « une forme nettement plus ovoïde » un renflement sensiblement de même forme ovoïde sur la face avant », ainsi que « des contrastes de couleur » ; qu’en se fondant ainsi sur la seule constatation de différences entre les produits sans expliquer en quoi ces différences procuraient, malgré les ressemblances qu’elle a relevées, une impression globale différente, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une différence claire entre l’impression globale produite respectivement par les produits en présence, compte tenu de leur nature et du secteur industriel dont ils relevaient, sur un utilisateur averti et qui a constaté, au contraire, qu’il existait de nombreuses formes possibles de conditionnements pour chaînes à neige, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 10 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que la cour d’appel ne pouvait énoncer, par motifs propres, qu’il n’était pas démontré que les caractéristiques du modèle revendiqué par la société Impex – au nombre desquelles figuraient deux demi-coques reliées par une fermeture éclair, une fenêtre transparente sur au moins une face, une poignée souple sur chaque demi-coque avec une partie auto-agrippante et quatre plots en plastique sur le fond du sac – présentaient un caractère purement technique pour contenir des chaînes à neige d’automobiles et, par motifs adoptés du jugement, que ces éléments étaient « largement commandés par des impératifs fonctionnels liés au transport de deux jeux de chaînes à neige chacun placé dans une coque » et que les sacs de chaînes à neige pour automobiles présentaient couramment de telles caractéristiques, sans entacher sa décision d’une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que, si les produits en cause présentent deux coques, reliées par une fermeture éclair, une fenêtre transparente sur au moins une face, une poignée souple sur chacune des demi- coques avec une partie auto-agrippante, quatre plots en plastique sur le fond du sac, le modèle n° 365036 a une forme nettement plus ovoïde, un renflement sensiblement de même forme ovoïde sur la face avant, ainsi que des contrastes de couleurs, la cour d’appel, qui n’était pas saisie de conclusions l’invitant à apprécier le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle, a pu en déduire que le sac incriminé ne produisait pas sur le « public » averti une même impression visuelle globale ;

Et attendu, d’autre part, que, la cour d’appel n’ayant pas adopté les motifs contraires des premiers juges, elle ne s’est pas contredite ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Impex fait enfin grief à l’arrêt de rejeter son action en concurrence déloyale et parasitaire alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l’arrêt en ce qu’il rejette l’action en contrefaçon de modèle pour la raison que le produit argué de contrefaçon ne produirait pas, pour l’utilisateur averti, la même impression globale que l’impression produite par le modèle doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il rejette l’action en concurrence déloyale fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre les produits pour un consommateur moyennement attentif, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que tout fait de concurrence déloyale est générateur d’un trouble commercial et implique l’existence d’un préjudice ; que la cour d’appel ne pouvait rejeter l’action en concurrence déloyale au motif que la société Impex n’aurait communiqué aucune information sur les investissements qu’elle consacrait à son produit et dont la société concurrente aurait indûment profité sans rechercher si les actes de concurrence déloyale qu’elle invoquait n’avaient pas entraîné pour elle un trouble commercial impliquant l’existence d’un préjudice, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que le rejet du deuxième moyen rend le grief de la première branche sans portée ;

Et attendu, d’autre part, qu’après avoir écarté toute concurrence déloyale de la part de la société Hervé et Philippe Schneider distribution, ce qui impliquait l’absence de préjudice de ce chef, c’est à bon droit que la cour d’appel a examiné, quant au grief de parasitisme, si la société Impex justifiait d’investissements caractérisant l’effort commercial et financier dont elle soutenait que la partie adverse bénéficiait indûment ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Impex aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hervé et Philippe Schneider distribution la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Impex

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR décidé que la société IMPEX ne démontrait pas que le sac à chaînes qu’elle revendique bénéficiait de la protection au titre du droit d’auteur et débouté la société IMPEX de ses demande ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ; que cependant en l’espèce, et ce malgré la motivation du tribunal sur ce point, la société IMPEX n’indique nullement dans ses écritures en quoi le sac pour chaînes à neige qu’elle revendique serait une oeuvre de l’esprit originale et protégeable en tant que telle par le droit d’auteur ; qu’également malgré l’argumentation de la société SCHNEIDER DISTRIBUTION qui lui reproche de ne pas caractériser cette originalité, qui constitue pourtant la condition propre de la protection revendiquée, l’appelante se contente de rappeler les dispositions de l’article 96 du Règlement communautaire précité et d’affirmer, au risque même de se contredire, que si « la cour venait à annuler le modèle d’IMPEX, elle ne pourrait que constater que (ce) modèle jouit de toute façon d’une protection au titre du droit d’auteur en vertu de la théorie de l’unité de l’art » ; que ce faisant, elle ne démontre pas en quoi le sac pour chaînes à neige revendiqué devrait bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur instaurés par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle (arrêt attaqué p. 7 al. 3 à 6) ;

ALORS, d’une part, QU’un modèle communautaire est protégé s’il est nouveau et s’il présente un caractère individuel, ce second caractère impliquant que le modèle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que la société IMPEX ayant fait valoir dans ses conclusions d’appel que son modèle communautaire était protégeable sur le fondement des articles 4 et 6 du Règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, comme présentant notamment un caractère individuel, et conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu l’existence d’un tel caractère (conclusions signifiées le 23 juillet 2014, pp. 8-9-10-11), ce qui impliquait que le modèle portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et était original, la cour d’appel ne pouvait, pour refuser toute protection sur le fondement du droit d’auteur, énoncer que la société IMPEX n’indiquait ni ne démontrait pas dans ses écritures que le modèle était une oeuvre de l’esprit originale devant bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur sans méconnaître les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l’article 4 du Code de Procédure civile ;

ALORS, d’autre part, QU’après avoir elle-même constaté que le modèle de sac présentait un caractère individuel qui le rendait protégeable en tant que modèle communautaire déposé, la cour d’appel devait en déduire qu’il portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et qu’il était original, ce qui le rendait protégeable sur le fondement du droit d’auteur ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations en violation des articles L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 96.2 du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société IMPEX de son action en contrefaçon de son modèle communautaire n° 365036, publié sous le n° 2005/078 le 23 août 2005 ;

AUX MOTIFS QU’en l’espèce, et non sans une certaine contradiction, la société IMPEX fait valoir que le sac incriminé dans le cadre de la présente instance est identique à un sac EVA fabriqué et/ou commercialisé avant 2003, et donc antérieurement au dépôt du modèle n° 000365036, et qui a déjà été déclaré contrefaisant par la présente cour dans le cadre d’une autre procédure ; que ne doivent être examinés en l’espèce que les faits reprochés à la société SCHNEIDER DISTRIBUTION qui ne conteste pas commercialiser les produits dont l’existence a été révélée par le constat d’achat établi les 8 et 13 février 2012 par Maître [E], huissier de justice associé à [Localité 1] ; qu’il résulte tant des photographies annexées audit procès-verbal que de l’examen des produits en litige auquel la cour s’est livrée que si les produits en cause présentent deux coques, reliées par une fermeture éclair, une fenêtre transparente sur au moins une face, une poignée souple sur chacune des demi-coques avec une partie auto-agrippante, quatre plots en plastique sur le fond du sac, le modèle n° 365036 a une forme nettement plus ovoïde et, ainsi qu’il a déjà été dit, un renflement sensiblement de même forme ovoïde sur la face avant, ainsi que des contrastes de couleurs ; qu’il en résulte que le sac incriminé ne produit pas sur le public averti une même impression visuelle globale que le modèle IMPEX n° 365036 et que dès lors l’action en contrefaçon de dessin et modèle communautaire doit être rejetée ; que le jugement qui a rejeté la demande formée au titre de la contrefaçon sera donc également confirmé sur ce point (arrêt p. 8 al. 1 à 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la défenderesse pour s’opposer à la demande en contrefaçon, invoque l’absence de ressemblance des éléments qui ne sont pas fonctionnels ; que la comparaison de l’enregistrement modèle n° 365036 avec les sacs argués de contrefaçon à laquelle le Tribunal s’est livré à partir de l’article versé au débat, met certes en évidence les ressemblances suivantes : – La présence de deux coques reliées par une fermeture éclair ; – une fenêtre transparente sur au moins une face et qui est nécessaire pour recevoir l’étiquette présentant la marque et les indications techniques des chaînes avec toutefois une différence minime de proportion, l’une étant carrée et l’autre rectangulaire. La présence de deux poignées souples, une sur chaque demi coque avec une partie auto-agrippante, ceci afin de manipuler le sac ouvert pour une meilleure accessibilité des chaînes puis de fermer le sac. Quatre plots plastiques servant de support été permettant de tenir le sac droit ; qu’ainsi que le fait valoir à juste titre la défenderesse, ces points communs sont largement commandés par des impératifs fonctionnels liés au transport de deux jeux de chaînes à neige chacun placé dans une coque ; qu’à l’inverse il existe dans le modèle n° 365036 des éléments d’ornement, qui le séparent nettement des sacs argués de contrefaçon et qui sont de nature à produire sur l’utilisateur averti, et par conséquent habitué à voir des sacs de chaînes à neige pour auto, lesquels présentent couramment pour les motifs fonctionnels déjà évoqués une structure à deux coques et une forme générale semblable, une impression visuelle globale différente ; que ces éléments distinctifs tiennent aux caractéristiques suivants : – la forme générale vue de face, plus proche d’un disque aplati au sommet et à la base pour le sac de la société SCHNEIDER DISTRIBUTION, tandis que le modèle de la société IMPEX présente celle d’un oeuf juste aplati à sa base ; – le modèle de la société IMPEX présente une zone surélevée aux contours sensiblement parallèles à ceux de la face avant sur laquelle elle est située, qui, ainsi que cela a été dit, contribue à donner à ce modèle son caractère individuel. Or ce renflement n’existe pas dans le modèle argué de contrefaçon dont les faces avant et arrière des coques sont rigoureusement identiques et plates ; le modèle n° 365036 comporte des jeux de couleurs lié à la couleur rouge utilisée avec laquelle entrent en contraste la fermeture éclair joignant les deux coques, la surpiqûre fixant la fenêtre transparente, les poignées et l’intérieur des coques qui sont en couleur noire, tandis que le sac de la société SCHNEIDER DISTRIBUTION est, à l’exception des étiquettes, uniformément de couleur foncée. Ces jeux de couleur contribuent aussi à définir le caractère individuel du modèle ; que contrairement à ce que prétend la demanderesse, il convient en effet de prendre en considération le modèle tel que déposé, c’est-à-dire avec ses couleurs. La protection dont il bénéficie ne s’étend pas aux sacs tels qu’ils sont commercialisés par elle en de différentes couleurs, qui en l’espèce ne correspondent pas, de ce fait, au modèle protégé ; que sur la nécessaire prise en compte de la couleur dans laquelle le modèle est déposé, il convient du reste de rappeler la définition du Règlement communautaire n° 6/2002 qui dans son article 3 indique : "…« dessin ou modèle » : l’apparence d’un produit ou d’une partie du produit que lui confèrent en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation" et dont il résulte que la couleur, dès lors qu’elle contribue à définir l’apparence du produit, ce qui est le cas en l’occurrence, concourt aux caractéristiques du modèle ; qu’ainsi, le modèle n° 365036 de la société IMPEX ne produit pas sur le public averti une même impression visuelle globale que le modèle argué de contrefaçon. En conséquence la contrefaçon n’est pas établie au titre des dessins ou modèles communautaires ; que la comparaison montre également que les principaux éléments qui définissent le caractère individuel ainsi que le caractère original du modèle n° 365036 ne sont pas reproduits dans le sac de la société SCHNEIDER DISTRIBUTION. Par conséquent la contrefaçon de droits d’auteur n’est pas non plus constituée (jugement p. 10 et p. 11 al. 1 à 4);

ALORS, d’une part, QUE la protection conférée par le dessin ou le modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ; que le juge ne peut écarter la contrefaçon que s’il existe une différence claire entre l’impression globale produite par le modèle revendiqué sur un utilisateur averti et celle produite sur lui par le modèle argué de contrefaçon, compte tenu du produit auquel le modèle s’applique, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle ; que pour décider que le sac incriminé ne produisait pas sur le « public averti » une même impression visuelle globale que le modèle de la société IMPEX, la cour d’appel s’est bornée à retenir que si les produits présentaient entre eux certaines ressemblances, le modèle revendiqué avait « une forme nettement plus ovoïde », un renflement sensiblement de même forme ovoïde sur la face avant« , ainsi que »des contrastes de couleur" ; qu’en se fondant ainsi sur la seule constatation de différences entre les produits sans expliquer en quoi ces différences procuraient, malgré les ressemblances qu’elle a relevées, une impression globale différente, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une différence claire entre l’impression globale produite respectivement par les produits en présence, compte tenu de leur nature et du secteur industriel dont ils relevaient, sur un utilisateur averti et qui a constaté, au contraire, qu’il existait de nombreuses formes possibles de conditionnements pour chaînes à neige, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 10 du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et L.515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, d’autre part, QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d’appel ne pouvait énoncer, par motifs propres, qu’il n’était pas démontré que les caractéristiques du modèle revendiqué par la société IMPEX – au nombre desquelles figuraient deux demi-coques reliées par une fermeture éclair, une fenêtre transparente sur au moins une face, une poignée souple sur chaque demi-coque avec une partie auto-agrippante et quatre plots en plastique sur le fond du sac – présentaient un caractère purement technique pour contenir des chaînes à neige d’automobiles (arrêt p. 7 al. 1er) et, par motifs adoptés du jugement, que ces éléments étaient « largement commandés par des impératifs fonctionnels liés au transport de deux jeux de chaînes à neige chacun placé dans une coque » et que les sacs de chaînes à neige pour automobiles présentaient couramment de telles caractéristiques (jugement p. 10 al. 3 et 4), sans entacher sa décision d’une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l’article 455 du Code de Procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté la société IMPEX de son action en concurrence déloyale et parasitaire contre la société HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le grief de reproduction quasi-servile du modèle revendiqué, au demeurant non établi, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors que, de par l’existence de leurs caractéristiques propres telles que susvisées, les produits en cause ne pourront être confondus par le consommateur ; que l’argument selon lequel la société IMPEX aurait mis au point un modèle de sac à chaîne « atypique », à l’aspect « élégant faisant penser à un sac de voyage et pouvant en tout cas parfaitement s’insérer dans une ligne à cet effet », n’est étayé par aucun élément et doit être écarté; que par ailleurs la mise en vente dans les mêmes réseaux de distribution, en l’occurrence la grande distribution, ne peut, pour les sacs à chaînes à neige considérés constituer un élément fautif de concurrence déloyale ; qu’enfin la société IMPEX ne produit aucun document de nature à corroborer ses prétentions consistant à dire que l’intimée bénéficie de son effort commercial et financier dès lors qu’elle ne communique aucune information sur les investissements qu’ils soient financiers ou intellectuels, qu’elle consacre précisément au produit concerné (arrêt p. 8 al. 6 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’outre qu’elle ne justifie en rien les prétendus frais d’étude et de conception qu’elle invoque, les agissements de la société SCHNEIDER DISTRIBUTION que la demanderesse veut voir sanctionner à ce titre ne sont pas établis, puisqu’ainsi qu’il a été dit précédemment le sac commercialisé par cette dernière n’est pas une copie servile de son modèle et n’induit pas de risque de confusion (jugt. p. 11 dernier al.) ;

ALORS, d’une part, QUE la cassation de l’arrêt en ce qu’il rejette l’action en contrefaçon de modèle pour la raison que le produit argué de contrefaçon ne produirait pas, pour l’utilisateur averti, la même impression globale que l’impression produite par le modèle doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il rejette l’action en concurrence déloyale fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre les produits pour un consommateur moyennement attentif, en application de l’article 625 du Code de Procédure civile ;

ALORS, d’autre part, QUE tout fait de concurrence déloyale est générateur d’un trouble commercial et implique l’existence d’un préjudice ; que la cour d’appel ne pouvait rejeter l’action en concurrence déloyale au motif que la société IMPEX n’aurait communiqué aucune information sur les investissements qu’elle consacrait à son produit et dont la société concurrente aurait indûment profité sans rechercher si les actes de concurrence déloyale qu’elle invoquait n’avaient pas entraîné pour elle un trouble commercial impliquant l’existence d’un préjudice, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.

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