Rejet 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mai 2017, n° 17-81.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-81.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034711247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01341 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 17-81.153 F-D
N° 1341
ND
4 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général A… ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme Sylvia Y…, épouse maluf,
— M. Flavio Z…,
— M. Paulo Z…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 6 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur leurs requêtes tendant à la mainlevée des mandats d’arrêt délivrés à leur encontre ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des articles préliminaire, 122, 131 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté requêtes déposées par les consorts Z… tendant à la mainlevée des mandats d’arrêt délivrés à leur encontre par le juge d’instruction ;
« aux motifs que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à cette chambre d’apprécier si le maintien des effets des mandats d’arrêt délivrés à l’encontre de chacun des prévenus était nécessaire et proportionné à la date du jugement, et si ce maintien est encore nécessaire à ce jour ; qu’en revanche, les moyens tendant aux conditions de délivrance de ces mandats d’arrêt le 16 décembre 2011, puis leur maintien par l’ordonnance de renvoi du 2 octobre 2013, sont, du fait du jugement rendu par le tribunal correctionnel, devenus inopérants ;
« alors que, toute personne à l’encontre de laquelle un mandat d’arrêt a été décerné doit disposer d’un recours effectif pour faire contrôler le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte ; que les prévenus, qui n’avaient pas pu exercer ce recours devant les juridictions d’instruction qui leur avaient opposé qu’ils n’étaient pas parties à la procédure, étaient en droit de l’exercer devant les juridictions de jugement ; qu’en refusant de vérifier si les mandats d’arrêt délivrés à l’encontre de chacun des prévenus étaient nécessaires et proportionnés lorsqu’ils ont été délivrés, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que, faisant chacun l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, les Consorts Z…, résidant au Brésil, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment en bande organisée sans avoir été mis en examen ayant refusé de répondre aux convocations de ce magistrat qui s’est déplacé au Brésil afin de les entendre ; que, notamment condamnés en leur absence à des peines d’emprisonnement ferme, ils ont interjeté appel du jugement de même que le ministère public ; qu’ils ont fait présenter à la cour, saisie de leur appel, sans comparaître devant elle, des requêtes tendant à ce qu’elle ordonne la mainlevée des mandats d’arrêt dont ils sont l’objet avant même qu’elle ne statue au fond ;
Attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel relève qu’elle n’a pas à contrôler les conditions dans lesquelles les mandats d’arrêt ont été délivrés, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte du jugement que de nombreuses convocations adressées aux consorts Z… dans le cadre de demandes d’entraide sont restées vaines, malgré le déplacement au Brésil des enquêteurs, puis des magistrats français, qu’après avoir été informés de l’existence de mandats d’arrêt pris à leur encontre, les intéressés n’ont pas fait savoir qu’ils souhaitaient se présenter devant le juge d’instruction pour être interrogés et que MM. Paulo et Flavio Z…, recherchés par Interpol, n’avaient manifestement pas la possibilité, depuis 2007, de quitter le Brésil, fût-ce pour répondre à une convocation d’un juge d’instruction français, sans être interpellés par les autorités américaines, motifs dont il se déduit que la délivrance des mandats d’arrêt était justifiée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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