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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 25 juil. 2023, n° 22/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 22/01030 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFUQ-11
S.C.I. [Adresse 1] (PIMH)
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
S.C.I. AREFIM
Non constituée bien que régulièrement assignée
INTIMEE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 25 juillet 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Vu la déclaration d’appel de la SCI [Adresse 1] (PIMH) reçue le 13 mai 2022 à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu l’absence de constitution de la SCI AREFIM, intimée à l’instance d’appel.
Vu les conclusions d’homologation du protocole transactionnel notifiées le 11 juillet 2023 par l’appelante.
MOTIFS :
L’homologation du protocole transactionnel :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’article 907 du même code renvoie à l’article 785 qui prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Aux termes de l’article 787 auquel renvoie l’article 907, le conseiller de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il convient d’homologuer le protocole transactionnel régularisé le 14 décembre 2022 entre la SCI [Adresse 1] (PIMH) et la SCI AREFIM.
Il y a lieu de constater que par l’homologation de ce protocole, l’instance est éteinte entre les parties.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle suivant les termes du protocole.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut ;
Homologuons le protocole transactionnel conclu le 14 décembre 2022 entre la SCI [Adresse 1] (PIMH) et la SCI AREFIM.
Disons que ce protocole est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci.
Constatons l’extinction de l’instance entre les parties.
Constatons que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle suivant les termes du protocole.
Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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