Cassation 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-18.239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-18.239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Reims, 20 avril 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034781664 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100614 |
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Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° F 16-18.239
______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Said Z…, domicilié […],
contre le jugement rendu le 20 avril 2015 par la juridiction de proximité de Reims, dans le litige l’opposant à Mme Btissam X…, domiciliée […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z… a assigné Mme X… devant la juridiction de proximité en répétition des montants de la pension alimentaire au paiement de laquelle il avait été condamné au titre du devoir de secours par une ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2009, en raison de l’existence d’un jugement de divorce prononcé le 31 décembre 2010, entre les époux, au Maroc ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Z… fait grief au jugement de rejeter ses demandes ;
Attendu que les exceptions d’incompétence figurant au nombre des moyens de défense, M. Z… n’est pas recevable à contester la compétence d’attribution de la juridiction qu’il avait lui-même saisie ; que le moyen pris de l’incompétence de la juridiction de proximité pour connaître des questions ayant trait au devoir de secours est dès lors sans portée ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 19 de la Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’en matière civile, la décision rendue par une juridiction siégeant au Maroc a de plein droit l’autorité de chose jugée en France si elle émane d’une juridiction compétente, si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si elle est, d’après la loi marocaine, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution, si elle ne contient rien de contraire à l’ordre public français et n’est pas contraire à une décision judiciaire française et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ; que, selon le second, le juge saisi d’une demande de reconnaissance d’un jugement marocain procède d’office à l’examen des conditions de sa régularité internationale et en constate le résultat dans sa décision ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Z…, la juridiction de proximité retient que le jugement marocain prononçant le divorce de M. Z… et de Mme X…, dépourvu d’exequatur et dont les conditions de régularité internationale énumérées à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957 ne sont pas vérifiées, ne peut remettre en cause une décision prononcée par un tribunal français ayant force de chose jugée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 19 de la Convention précitée lui imposait de vérifier d’office les conditions énoncées dans l’article 16 et d’en constater le résultat, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté M. Saïd Z… de toutes ses demandes, et de l’AVOIR condamné à payer à Mme X… la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, « des explications fournies et des pièces produites notamment du jugement du 19 octobre 2011 du tribunal de grande instance de Reims devenu définitif, il résulte, d’une part, que des pensions alimentaires au titre du devoir de secours étaient décidées par ledit tribunal ; que, dès lors, le paiement de telles pensions ne peut être considéré comme indu et, d’autre part, qu’un jugement prononcé par un tribunal étranger dépourvu d’exequatur et dont les conditions de régularité internationale énumérées à l’article 16 de la convention du 5 octobre 1957 ne sont pas vérifiées ne peut remettre en cause une décision prononcée par un tribunal français ayant force de chose jugée. Dès lors, la demande de M. Saïd Z… n’est pas fondée. En conséquence, cette demande doit être rejetée » ;
ALORS QUE le juge de proximité ne peut connaître des questions ayant trait au devoir de secours ; qu’en appréciant l’effet du jugement de divorce marocain du 20 décembre 2010 sur la pension décidée par ordonnance du 14 mai 2009 au titre du devoir de secours, le juge de proximité a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 231-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté M. Saïd Z… de toutes ses demandes, et de l’AVOIR condamné à payer à Mme X… la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, « des explications fournies et des pièces produites notamment du jugement du 19 octobre 2011 du tribunal de grande instance de Reims devenu définitif, il résulte, d’une part, que des pensions alimentaires au titre du devoir de secours étaient décidées par ledit tribunal ; que, dès lors, le paiement de telles pensions ne peut être considéré comme indu et, d’autre part, qu’un jugement prononcé par un tribunal étranger dépourvu d’exequatur et dont les conditions de régularité internationale énumérées à l’article 16 de la convention du 5 octobre 1957 ne sont pas vérifiées ne peut remettre en cause une décision prononcée par un tribunal français ayant force de chose jugée. Dès lors, la demande de M. Saïd Z… n’est pas fondée. En conséquence, cette demande doit être rejetée » ;
1°) ALORS QUE le jugement marocain de divorce a de plano une efficacité substantielle dans l’ordre juridique français en ce que, constitutif d’une norme, il fixe les droits des parties au fond ; qu’en conséquence, lorsqu’un juge aux affaires familiales français ordonne, à titre de mesure provisoire, le paiement d’une pension au titre du devoir de secours et qu’un jugement marocain prononce le divorce au cours de cette procédure française, avant que le juge français ne le prononce à son tour, ces mesures provisoires sont remises en cause dès l’instant où le jugement de divorce marocain est passé en force de chose jugée et est ainsi susceptible d’exécution ; qu’en l’espèce, M. Z… faisait valoir que le jugement de divorce rendu par le tribunal de Meknes le 20 décembre 2010 avait eu pour effet substantiel de mettre fin aux mesures provisoires décidées par le juge français aux affaires familiales dans son ordonnance du 14 mai 2009 de sorte que la pension au titre du devoir de secours ne pouvait être maintenue après le prononcé de ce jugement ; qu’en se bornant, pour rejeter sa demande en répétition de l’indu, à retenir, d’une part, que le paiement de la pension ne pouvait être considéré comme indu par cela seul qu’il procédait de la décision du juge aux affaires familiales devenue définitive, d’autre part, que le jugement marocain était dépourvu d’exequatur, le tribunal, qui a ainsi ignoré l’efficacité substantielle de la décision étrangère dont l’exécution en France n’était pas sollicitée, a violé les articles 1351 du code civil, 16 et 19 de la Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 et 13, alinéa 1er et 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
2°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d’office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en soulevant en l’espèce d’office le moyen pris de ce que les conditions spécifiques de régularité internationale de l‘article 16 de la Convention du 5 octobre 1957 n’étaient pas vérifiées, tandis que ni l’une ni l’autre des parties n’avait même évoqué cet article consacré à l’exequatur et étant, de ce fait, parfaitement étranger à la reconnaissance de l’effet substantiel du jugement étranger, le tribunal, qui n’a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, lorsque seule l‘efficacité substantielle du jugement marocain est invoquée, sans que l’autorité de chose jugée dont il est revêtu ne le soit elle-même ni que son exécution soit envisagée, le juge saisi n’est pas tenu de vérifier que les conditions de régularité internationale spécifiques de l’article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 sont remplies ; qu’en l’espèce, M. Z… ne cherchait pas à voir juger que ce qui avait été décidé par le juge marocain le 20 décembre 2010 – le prononcé du divorce – était revêtu de l’autorité de chose jugée et ne pouvait de la sorte être remis en cause devant un autre tribunal ; qu’il ne cherchait pas davantage à obtenir l’exécution de ce jugement en France ; qu’il se prévalait seulement de l’efficacité substantielle de ce jugement en ce qu’il avait modifié la situation des parties à la procédure française de divorce ; qu’en retenant, pour rejeter sa demande en répétition de l’indu, que les conditions de régularité internationale énumérées à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957 n’étaient pas vérifiées, le tribunal a violé les articles 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 13, alinéa 1er et 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
4°) ALORS QU’à supposer que les conditions de régularité internationales énumérées à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957 doivent être remplies pour obtenir la reconnaissance des effets substantiels du jugement étranger, le tribunal, en se bornant à déplorer que lesdites conditions n’étaient pas vérifiées, sans autrement expliquer son analyse, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE le conflit entre une décision française et une décision étrangère ne se résout par la prévalence donnée à la décision française que si les deux décisions sont totalement inconciliables et si la décision étrangère porte atteinte à la décision française ; que tel n’est pas le cas d’une ordonnance de non-conciliation émanant du juge français et instituant des mesures provisoires et un jugement de divorce étranger ; qu’en l’espèce, le conflit invoqué par M. Z… n’existait pas entre le jugement de divorce français et le jugement de divorce marocain, mais entre ce dernier et l’ordonnance de non conciliation rendue le 14 mai 2009 par le juge aux affaires familiales et envisageant de simples mesures provisoires appelées, par définition et par hypothèse, à être remises en cause par le prononcé du divorce ; qu’en se bornant à retenir, pour exclure l’indu, que les pensions alimentaires au titre du devoir de secours étaient décidées par le tribunal de grande instance de Reims et que le jugement marocain ne pouvait remettre en cause une décision prononcée par ce dernier et ayant force de chose jugée, le tribunal, qui a ainsi ignoré que la décision étrangère, en son effet substantiel, ne méconnaissait pas l’autorité de chose jugée attachée à la décision française, a violé l’article 1351 du code civil ;
6°) ALORS QUE, de manière subsidiaire, M. Z… faisait valoir qu’à supposer que le versement de la pension alimentaire ait dû être maintenu y compris après le jugement marocain de divorce, ce versement devait cesser lorsque le jugement français de divorce avait présenté un caractère définitif soit en mars 2012 ; qu’il faisait remarquer que Mme X… avait pourtant poursuivi les prélèvements après cette date de sorte qu’indépendamment du conflit d’effets substantiels invoqué, l’indu s’élevait à tout le moins à la somme de 1 650 euros (150 euros d’avril 2012 à février 2013) ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur cette circonstance pour dire la demande de M. Z… non fondée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l‘article 1376 du code civil.
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