Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-86.838, Publié au bulletin
JPROX Cahors 18 octobre 2016
>
CASS
Cassation 20 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles R. 417-10 du code de la route et 111-4 du code pénal

    La cour a estimé que le stationnement devant l'entrée carrossable d'un immeuble est considéré comme gênant pour la circulation publique, même si le véhicule appartient à l'occupant de l'immeuble. De plus, la preuve contraire à la contravention n'a pas été rapportée dans les conditions prévues par la loi.

Résumé par Doctrine IA

Le ministère public a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité de Cahors qui a renvoyé M. X… des fins de poursuite pour stationnement gênant. Il invoquait la violation des articles R. 417-10, III, 1° du code de la route et 111-4 du code pénal, arguant que le stationnement devant l'entrée carrossable d'un immeuble est considéré comme gênant, même pour son propriétaire. La Cour de cassation a cassé le jugement, notant que le stationnement était effectivement gênant selon le code de la route et que la preuve contraire n'avait pas été rapportée conformément à l'article 537 du code de procédure pénale. La cause est renvoyée devant la juridiction de proximité de Figeac.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-86.838, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86838
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Juridiction de proximité de Cahors, 18 octobre 2016
Textes appliqués :
article R. 417-10 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation et désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035002185
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01363
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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