Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-25.478, Inédit
TCOM Paris 18 septembre 2013
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TCOM Paris 27 décembre 2013
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CA Paris 21 mai 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 25 juin 2015
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CASS
Cassation partielle 21 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'information du prestataire de services d'investissement

    La cour a estimé que le demandeur avait reçu une information complète et exacte sur les produits, et que les risques étaient clairement exposés.

  • Rejeté
    Contradiction entre les informations fournies

    La cour a jugé que les informations fournies étaient cohérentes et ne constituaient pas une tromperie.

  • Rejeté
    Incohérence entre le profil d'investissement et les produits proposés

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'incohérence entre le profil d'investissement et les produits choisis par le demandeur.

  • Rejeté
    Obligation d'information du prestataire de services d'investissement

    La cour a jugé que la banque avait respecté ses obligations d'information et de conseil.

  • Rejeté
    Incohérence entre le questionnaire de connaissance client et les produits souscrits

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'incohérence entre les choix de la demandeuse et les produits proposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté les demandes de M. et Mme X… envers les sociétés Banque Neuflize OBC, Neuflize Vie et Neuflize Private Assets devenue Neuflize OBC Investissements, concernant des manquements aux obligations d'information et de conseil lors de la souscription de contrats d'assurance vie. M. et Mme X… reprochaient aux sociétés d'avoir présenté les fonds "Performance Absolue" comme étant à l'abri d'une baisse du capital investi, alors qu'ils ont subi des pertes. La Cour de cassation a jugé que l'information délivrée était complète et objective, rejetant ainsi la plupart des griefs des demandeurs. Cependant, elle a constaté une incohérence entre le questionnaire de "connaissance client" rempli par Mme X…, qui n'envisageait aucune perte, et les profils d'orientation choisis, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt pour ce qui concerne Mme X…, en se fondant sur l'article 1147 du code civil, les articles L. 533-11 du code monétaire et financier, et 314-44 du règlement général de l’AMF, ainsi que l'article L. 132-5 du code des assurances. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour être jugées à nouveau sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-25.478
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25.478
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015, N° 14/04809
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Articles L. 533-11 du code monétaire et financier, et 314-44 du règlement général de l’AMF.

Article L. 132-5 du code des assurances, dans leur rédaction applicable.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035003914
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00949
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-25.478, Inédit