Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-19.593, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation partielle 7 avril 2015
>
CASS
Cassation partielle 21 juin 2017
>
CA Caen
Confirmation 23 octobre 2018
>
CASS
Rejet 13 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que le moyen était dans le débat, car la société avait déjà soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. Y… en raison du protocole d'accord.

  • Accepté
    Absence de justification de la demande d'indemnité

    La cour a jugé que M. Y… n'avait pas à prouver qu'il était en mesure d'exercer sa fonction, car l'indemnité de gérance est due tant qu'aucune décision de révocation n'est intervenue.

  • Accepté
    Inopposabilité du protocole d'accord

    La cour a jugé que le protocole d'accord ne pouvait pas être opposé à M. Y… en raison de l'absence de sa signature, permettant ainsi à M. Y… de contester les stipulations de cet accord.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… a contesté devant la cour d'appel de Rennes le non-paiement d'indemnités de gérance suite à la cession de ses parts dans la société Philippe-Le Coat-Ach, arguant que la société lui devait des sommes pour les mois de janvier et février 2006. La société a répliqué en invoquant un protocole d'accord qui, selon elle, rendait les demandes de M. Y… irrecevables. La cour d'appel a jugé la demande de M. Y… recevable, mais a rejeté sa demande de paiement, estimant que l'indemnité de gérance correspondait à un travail effectif pour la société, que M. Y…, absent pour maladie, n'avait pas fourni. M. Y… a formé un pourvoi en cassation, arguant que l'indemnité de gérance était due en vertu de son statut de cogérant, indépendamment de l'exécution d'un travail (article 1846 du code civil). La société a formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir déclaré les demandes de M. Y… irrecevables en se fondant sur le protocole d'accord non signé par M. Y… et en omettant de considérer l'acte de cession des parts sociales. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident, estimant que le protocole d'accord non signé par M. Y… était bien dans le débat et que la société n'avait pas soutenu que M. Y… avait renoncé à toute indemnité de gérance par l'acte de cession des parts. Sur le pourvoi principal, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur l'article L. 223-18 du code de commerce, qui stipule que la rémunération des gérants est due tant qu'aucune décision de révocation n'est intervenue, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen pour nouveau jugement sur le paiement des indemnités de gérance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-19.593, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-19593
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 7 avril 2015, N° 14/02090
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.754, Bull. 2012, IV, n° 171 (cassation)
Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.754, Bull. 2012, IV, n° 171 (cassation)
Textes appliqués :
article L. 223-18 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035003215
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00936
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-19.593, Publié au bulletin