Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-25.941, Inédit
ADLC 8 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation 24 septembre 2015
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CASS
Rejet 21 juin 2017
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CA Paris 21 juin 2018
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CASS
Rejet 30 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Définition du marché pertinent

    La cour a estimé que la définition du marché par l'Autorité était appropriée, car elle tenait compte de la demande spécifique des laboratoires pharmaceutiques pour des données médicales.

  • Rejeté
    Absence de position dominante

    La cour a jugé que la part de marché de Cegedim, ainsi que les caractéristiques de sa base de données, justifiaient la conclusion d'une position dominante.

  • Rejeté
    Justification des refus de vente

    La cour a considéré que ces soupçons ne justifiaient pas les refus discriminatoires de vente, qui constituaient un abus de position dominante.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des pratiques anticoncurrentielles constatées.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la base de données OneKey comme infrastructure essentielle

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car Euris avait déjà obtenu gain de cause sur l'abus de position dominante.

  • Rejeté
    Ventes liées entre OneKey et le logiciel Teams

    La cour a estimé qu'Euris n'avait pas prouvé l'existence de ventes liées prohibées.

Résumé par Doctrine IA

La société Cegedim a formé un pourvoi contre une décision de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la sanction de l'Autorité de la concurrence pour abus de position dominante, caractérisé par un refus de vente discriminatoire de sa base de données OneKey aux utilisateurs de logiciels de la société Euris. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. La société Cegedim invoquait six moyens, notamment la définition inappropriée du marché pertinent, l'absence de position dominante, l'absence de lien de connexité entre les marchés, la légitimité de ses pratiques pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, et la disproportion de la sanction. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait correctement défini le marché pertinent, que la position dominante de Cegedim était établie, que le lien de connexité entre les marchés était présent, que les pratiques de Cegedim n'étaient pas justifiées par la protection de ses droits et que la sanction était proportionnée. Les moyens invoquant les articles L. 420-2 et L. 464-2 du code de commerce ont été rejetés, ainsi que les arguments relatifs à la légitime défense et à la proportionnalité des peines. La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi incident de la société Euris, qui demandait la reconnaissance d'une infrastructure essentielle et la cessation des ventes liées, pour défaut d'intérêt à agir, conformément à l'article L. 464-8 du code de commerce et à l'article 31 du code de procédure civile.

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Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-25.941
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25.941
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035003332
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00926
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Texte intégral

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