Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-18.418, Publié au bulletin
TGI Avignon 6 février 2012
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CA Nîmes
Infirmation 28 mars 2013
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CASS
Cassation partielle 2 juillet 2014
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CA Montpellier
Infirmation 6 avril 2016
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CASS
Cassation 22 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise en demeure valide

    La cour de cassation a jugé que la déchéance du terme ne pouvait être acquise sans la délivrance d'une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

  • Accepté
    Non prise en compte des paiements effectués

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas analysé les documents justifiant des paiements effectués par M me X…, ce qui constitue une violation de l'article 455 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Calcul des intérêts moratoires

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations concernant l'exigibilité des intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Mme X a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'a condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc une somme d'argent suite à des échéances impayées d'un prêt immobilier. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, car la cour d'appel a jugé que l'assignation valait déchéance du terme alors que la mise en demeure reçue par Mme X n'avait pas produit d'effet, sans préciser le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. La Cour de cassation a estimé que la déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise sans une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai pour le débiteur. Les autres moyens, qui portaient sur le décompte de la créance et les intérêts moratoires, n'ont pas été examinés, la cassation étant prononcée sur le premier moyen. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a été condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18.418, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18418
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2016
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655, Bull. 2015, I, n° 131 (cassation), et l'arrêt cité
que:1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655, Bull. 2015, I, n° 131 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035005017
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100816
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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