Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-26.530, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 8 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 21 décembre 2017

Arguments

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  • Autre
    Exclusion de garantie par la MAAF

    La cour a estimé que la MAAF avait correctement appliqué la clause d'exclusion de garantie, mais n'a pas vérifié si cette clause était formelle et sans ambiguïté.

  • Rejeté
    Responsabilité du courtier Gras Savoye

    La cour a jugé que Gras Savoye n'avait pas commis de faute, car elle n'était pas tenue de vérifier les déclarations de M. A.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté les demandes de M. et Mme X… contre la société MAAF assurances et la société Gras Savoye. Les demandeurs reprochaient à la MAAF de ne pas couvrir les malfaçons survenues avant la réception des travaux, en vertu de l'article 5.13 des conventions spéciales n° 5 du contrat Multirisque professionnel. La Cour de cassation a cassé la décision sur ce point, estimant que la cour d'appel n'avait pas recherché si la clause litigieuse était formelle et limitée, comme l'exige l'article L. 113-1 du code des assurances. Concernant la société Gras Savoye, les demandeurs soutenaient que le courtier avait manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas l'adéquation entre les garanties souscrites et l'activité réelle de M. A…, leur maître d'œuvre. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait justement évalué que M. A… avait limité volontairement son assurance en connaissance de cause et que Gras Savoye n'était pas tenu de vérifier les déclarations de M. A…, n'ayant donc pas commis de faute dans l'exécution de son devoir de conseil.

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Commentaires7

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1Six mois de droit de la constructionAccès limité
Le Moniteur · 13 avril 2018

2Le Moniteur - Panorama de droit de la construction - Cour de cassation - Second semestre 2017
www.karila.fr · 13 avril 2018

3Pas de responsabilité du courtier pour défaut de contrôle de l'activité réellement exercéeAccès limité
Cyrille Charbonneau · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1 février 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26.530
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.530
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 septembre 2016
Textes appliqués :
Article L. 113-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036349050
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301339
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Sur les parties

Texte intégral

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