Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-18.280 16-20.596, Inédit
CA Reims 17 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 20 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 12 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des contrats d'achat exclusif

    La cour a constaté que M. et Mme X… n'ont pas respecté leur obligation d'exclusivité, justifiant ainsi la demande d'indemnité de rupture.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que les demandes de nullité étaient prescrites, car elles ont été formulées plus de cinq ans après la signature des contrats.

  • Accepté
    Clause pénale excessive

    La cour a estimé que la clause pénale était manifestement excessive, justifiant ainsi la réduction de l'indemnité de retard.

Résumé par Doctrine IA

La société Doquet a poursuivi M. et Mme X… pour rupture de contrats d'achat exclusif de boissons et de bière et pour défaut de restitution de matériels, réclamant des indemnités. M. et Mme X… ont demandé l'annulation des contrats pour vice du consentement et ont invoqué un déséquilibre significatif dans les obligations des parties. La cour d'appel de Reims a limité l'indemnité de rupture à 47 066,40 euros et l'indemnité de retard pour la restitution des matériels à un euro, jugeant la clause pénale excessive. La société Doquet a contesté la réduction de l'indemnité de retard, invoquant les articles 1134 et 1152 du code civil, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen, confirmant le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel sur le caractère excessif de la clause. Cependant, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt sur le premier moyen du pourvoi de M. et Mme X…, pris en sa seconde branche, en vertu de l'article 1304 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et de l'article 2224 du même code, car la cour d'appel n'avait pas recherché si M. et Mme X… connaissaient ou auraient dû connaître les faits justifiant leur action en nullité à la date de signature des contrats. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi.

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Commentaire1

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1Clause pénale et pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-18.280
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.280 16-20.596
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 17 mai 2016
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article 2224 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036350360
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01512
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Sur les parties

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