Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 17-81.896, Publié au bulletin
CA Nîmes 27 janvier 2017
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CASS
Rejet 16 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a justifié sa décision en écartant les éléments tendant à démontrer que l'immeuble était en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, ce qui justifie que la prescription n'était pas acquise.

  • Rejeté
    Inopérante motivation sur l'achèvement des travaux

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a correctement apprécié les faits et a justifié sa décision en se fondant sur les éléments de preuve présentés.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour de cassation a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu'il ne reposait pas sur des éléments constatés par les juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Pierre Y… contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui l'avait condamné pour infractions au code de l'urbanisme, notamment pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, et construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels. M. Y… avait été condamné à 1 500 euros d'amende et à la remise en état des lieux sous astreinte. Le moyen unique de cassation invoqué par M. Y…, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, et L. 123-19 du code de l'urbanisme, L. 562-5, L. 562-1, L. 562-6, L. 173-5, L. 173-5 et L. 173-7 du code de l'environnement, 6, 8, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, était centré sur la question de la prescription de l'action publique. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait correctement écarté les éléments tendant à démontrer que l'immeuble était en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné avant la déclaration d'achèvement des travaux, et que la prescription n'était donc pas acquise. La Cour de cassation a également jugé irrecevable la troisième branche du moyen, car elle ne pouvait apprécier un argument non soumis aux juges du fond. En conséquence, la décision de la cour d'appel est confirmée dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 17-81.896, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81896
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 11-88.037, Bull. crim. 2013, n° 153 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 11-88.037, Bull. crim. 2013, n° 153 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 6 et 8 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584409
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03393
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Sur les parties

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