Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 18-80.064, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mars 2018, n° 18-80.064
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.064
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2017
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780058
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00792
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Sur les parties

Texte intégral

N° Y 18-80.064 F-D

N° 792

VD1

28 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Lionel X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 1re section, en date du 22 décembre 2017, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris sous l’accusation de vols avec arme en bande organisée, séquestration arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée et recel, en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que, le 16 juin 2011, un vol à main armée a été commis, dans une bijouterie du centre commercial Parly 2 au Chesnay, par quatre individus cagoulés et gantés qui ont menacé les employés avec une arme de poing et un pistolet mitrailleur, puis les ont séquestrés, avant de fuir à bord d’un véhicule Audi Quattro RS4 volé ; que, poursuivi par un motard de la police nationale, les malfaiteurs ont provoqué un accident de la circulation, fait chuter le policier et l’ont mis en joue avant de s’emparer d’un autre véhicule et de prendre la fuite ; que le motard de la police, M. A…, a indiqué que cinq hommes étaient descendus du véhicule et qu’il avait été tenu en respect par le chauffeur ; qu’à l’intérieur de l’habitacle, l’ADN de M. Lionel X… a été identifié sur la poignée coté conducteur, sur le tableau de bord, sur le levier de vitesse, sur le frein à main et sur le volant ; que le policier a pu décrire l’individu qui l’avait menacé avec une arme à feu ; qu’au terme de l’information, M. X… a été mis en accusation des chefs susvisés ; qu’il a interjeté appel de l’ordonnance de mise en accusation du 27 juin 2017 ;

En cet état ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 321-1, 321-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l’admission du moyen ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 81, 181, 184, 215, 595, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de loyauté de la preuve ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’il résulte de l’information des charges suffisantes contre M. Lionel X… d’avoir à Le Chesnay, courant juin et le 16 juin 2011, frauduleusement soustrait des bijoux et des montres au préjudice de la bijouterie Comptoir Cardinet, avec cette circonstance que les faits ont été commis sous la menace d’une arme et en bande organisée, et ce en état de récidive légale, d’avoir à Le Chesnay, le 16 juin 2011, sans ordre des autorités constituées et hors des cas prévus par la loi, séquestré les personnes présentes dans la boutique Comptoir Cardinet avec cette circonstance que les personnes ont été séquestrées comme otage, avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis leur appréhension, pour faciliter la commission du vol avec arme et en bande organisée, et ce en état de récidive légale, d’avoir à Gennevilliers, courant juin et le 16 juin 2011, frauduleusement soustrait le véhicule Mercedes Class A immatriculé […] , avec ces circonstances que les faits ont été commis sous la menace d’une arme et en bande organisée, et ce en état de récidive légale, et d’avoir à Le Chesnay, à Gennevilliers, en région parisienne, le 16 juin 2011, sciemment recelé le véhicule Audi Quattro RS4, qu’il savait provenir de vols commis au préjudice de MM. Mickaël C… et de Eric D…, et ce en état de récidive légale, a prononcé la mise en accusation de M. X…, l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris pour répondre des crimes ci-dessus spécifiés et a dit que M. X… sera traduit devant la même juridiction pour y répondre des délits connexes ci-dessus spécifiés ;

« aux motifs propres qu’il y a lieu d’examiner les éléments à charge et à décharge résultant de la procédure ; que la présence du profil de M. X… a été identifiée à l’intérieur du véhicule Audit Quattro RS4 ayant été utilisé pour le braquage sur la poignée intérieure de la portière côté conducteur, sur le tableau de bord, sur le levier de vitesse, sur le frein à main et sur le volant du véhicule ; que M. X… affirme ne pas être monté dans ce véhicule le jour du braquage ; que cependant les explications données par M. X… sur le fait qu’il aurait essayé avant le jour des faits ce véhicule en vue d’une acquisition sont fragilisées par le fait que les membres de son entourage entendus à ce sujet n’avaient pas connaissance d’un tel projet, alors que M. X… avait pourtant déclaré qu’il l’avait fait savoir à son entourage ; que la position de la défense sur ce point apparaît évolutive dès lors qu’il est désormais affirmé dans son mémoire que « l’on imagine très bien M. X… rester discret sur ce sujet pour éviter toute jalousie ou curiosité déplacée, soit simplement parce que cela n’en valait pas la peine » ; que de surcroît, Lionel X… n’a donné aucune précision de nature à accréditer sa version des faits et à permettre l’identification de la personne lui ayant fait essayer ce véhicule ; que M. X… a tout au long de l’enquête formellement contesté toute participation aux faits pour lesquels le juge d’instruction l’a renvoyé devant la cour d’assises ; que comme le souligne son avocat dans son mémoire, il n’a pas été reconnu par les témoins du braquage, n’est pas identifiable sur les caméras de vidéo-surveillance et qu’aucun élément pouvant être relié aux faits n’a été découvert lors des perquisitions ; qu’il ne ressort pas des interceptions des conversations téléphoniques des membres de son entourage, que ceux-ci aient été informés d’une quelconque manière de la participation de M. X… aux faits ; que cependant ces éléments à décharge doivent être confrontés à la reconnaissance formelle de M. X… par M. Stéphane A… [en réalité, A…], qui vient de manière déterminante s’ajouter à l’identification de l’ADN de l’intéressé dans le véhicule Audi Quattro RS4 ; que s’il est exact qu’elle a été organisée tardivement, près de six ans la commission des faits, cette circonstance ne permet pas de lui dénier toute crédibilité ; qu’en effet, M. A… avait fait dès le 17 juin 2011 une description précise de l’aspect physique de son agresseur, correspondant dans ses caractéristiques essentielles à celui de M. X… ; que s’il est exact que l’embonpoint ventral de M. X… n’a pas été décrit par M. A… lors de cette première audition, ce constat ne suffit pas à invalider le témoignage de M. A…, dès lors que cette particularité physique pouvait être masquée par les vêtements que portait le malfaiteur ; que s’agissant des témoignages de M. Gilles E… et de Mme Malika F…, ils ne peuvent être considérés comme de nature à mettre mal la reconnaissance de M. X… par M. G… dès lors que M. E… et Mme F… n’ont pu donner une description précise du déroulement des faits qui se sont déroulés rapidement, que Mme F… n’a pas décrit les agresseurs de M. A…, qu’elle n’avait notamment pas vu le conducteur du véhicule et que si M. E… a indiqué que l’agresseur de M. A… était de type africain, il n’a fait état que de la présence de quatre individus alors que les autres témoins indiquent qu’ils étaient au nombre de cinq et qu’il apparaît donc qu’il n’a pas vu le malfaiteur de type européen ; que la reconnaissance formelle faite lors du tapissage par M. A… a été immédiate, sans hésitation de la part de ce dernier et qu’il l’a confirmée lors d’une audition en présence de M. X… ; qu’en réponse aux critiques contenues au mémoire sur les conditions dans lesquelles ce tapissage a été mis en oeuvre, la cour ne constate ni déloyauté, ni volonté d’en biaiser les résultats ; que le magistrat instructeur a pris toutes les précautions qu’il lui était possible de mettre en oeuvre pour la manifestation de la vérité en faisant en sorte que MM. X… et A… ne se croisent pas avant le tapissage, et que le recours au service enquêteur pour l’organisation matérielle de ce tapissage, qui correspond à la pratique habituelle, ne s’est pas accompagné de manoeuvres destinées à influencer le témoin ; que comme le souligne la défense, les procédures n’ayant pas abouti à une condamnation de M. X… ne peuvent être considérées comme un élément à charge contre l’intéressé ; qu’il est exact qu’il ne ressort pas des interceptions des conversations téléphoniques des membres de son entourage que ceux-ci aient été informés d’une quelconque manière de la participation de M. X… aux faits qui font l’objet de la présente information ; que cependant, vient s’ajouter aux éléments à charge ci-dessus spécifiés, le caractère actuel et habituel de l’activité de M. X… dans le domaine du vol à main armée, dès lors que dans les conservations téléphoniques interceptées, M. X… est décrit par son entourage comme étant un braqueur d’habitude à l’époque des faits, qu’il disposait manifestement de sources de revenus occultes et qu’il prenait des précautions pour se soustraire à une éventuelle surveillance policière ; que les faits commis par cinq malfaiteurs ont été minutieusement préparés, notamment par l’acquisition d’armes, de tenues, d’un véhicule faussement immatriculé, la constitution d’une équipe de cinq malfaiteurs, avec une répartition des rôles, ce qui caractérise la circonstance aggravante de bande organisée ; que si la présence de M. X… à l’intérieur de la bijouterie n’est pas certaine, l’information a établi des charges suffisantes contre ce dernier d’avoir été le chauffeur du véhicule utilisé par l’équipe de malfaiteurs pour le vol avec arme et la séquestration et d’avoir également participé au vol du véhicule de Mme F… dans lequel il est monté avec les autres malfaiteurs ; que l’information a également établi des charges suffisantes contre M. X… d’avoir participé au recel de vol du véhicule de M. Mickaël C… ainsi qu’au recel de vol de pièces du véhicule de M. Eric D… ; que l’information judiciaire n’a pas permis d’identifier les auteurs des faits visés par le réquisitoire supplétif du 25 novembre 2011 sous les qualifications de recel de vol avec arme commis en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces faits ; que les faits de vol en bande organisée avec arme commis au préjudice de M. D… pour lesquels M. X… est mis en examen sous la qualification d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime sont compris sous la qualification de vol avec arme en bande organisée ; qu’il convient de renvoyer M. X… devant la cour d’assises de Paris pour les crimes repris dans les termes du dispositif du présent arrêt et de le traduire devant la même juridiction pour les délits connexes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

« et aux motifs adoptés qu’en tout cas, il n’existe, contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucun élément, dans la description faite par M. A… de son agresseur, qui viendrait désincriminer de façon évidente M. X… ; qu’elle résulte également de la parade d’identification qui a été réalisée le 9 mai 2017 ; que M. X… y a été reconnu formellement par M. A… parmi plusieurs autres individus lors d’une présentation derrière une vitre sans tain ; que cette présentation avait été précédée d’une audition dans laquelle l’intéressé affirmait qu’il pouvait encore parfaitement se souvenir du signalement de son agresseur, et précisait (approuvé d’ailleurs par son avocat), qu’il n’avait jamais été au cabinet de celui-ci pour regarder la procédure, ni sur Internet ou sur quelque fichier de police que ce soit pour regarder le signalement de M. X… ; que dans sa note du 16 mai 2017, l’avocat de M. X… critique la parade d’identification qui a été réalisée, et mobilise plusieurs types d’arguments parfois contradictoires : un argument temporel : la parade aurait été réalisée trop tard après les faits, mais en même temps avec précipitation, un argument géographique, la parade ayant été réalisée au sein d’un service de police prétendument chargé de l’enquête et non dans notre cabinet, ce qui aurait été « plus respectueux des droits de la défense », l’argument d’une certaine déloyauté, la défense n’ayant pas été prévenue de cette parade d’identification et n’ayant pas pu apporter des personnes «témoins », l’argument d’une trop grande dissemblance entre M. X… et les personnes « témoins » figurant sur le tapissage, qui aurait induit la reconnaissance de M. X… par M. A…, « dont le témoignage a été induit de façon très subtile », l’argument de l’impossibilité d’une telle reconnaissance six ans après les faits et l’hypothèse d’une manipulation de la justice par la partie civile, qui aurait été regardé la photographie de M. X… sur Internet ou dans un fichier de police ; qu’il convient bien évidemment de répondre à ces arguments : qu’il est parfaitement évident que cette parade d’identification aurait gagné à être réalisée au plus près de la date des faits, ses conclusions n’en auraient été que plus probantes ; que toutefois, le risque pris par une présentation très tardive était que la victime ne se souvienne plus de son agresseur, d’où l’audition que nous avons réalisée juste avant pour justement lui poser la question ; qu’il s’avère que M. A… nous a répondu qu’il avait encore un souvenir précis de son agresseur ; que la parade d’identification a été réalisée quelques semaines après le réquisitoire supplétif du parquet : nulle précipitation en l’espèce mais le souci légitime que cette longue enquête puisse, dans le délai le moins déraisonnable possible, connaître son épilogue judiciaire ; que l’on ne voit pas très bien, par ailleurs, en quoi cette précipitation alléguée pourrait avoir quelque lien que ce soit avec la question de la valeur probante de cette reconnaissance ; que la parade d’identification a été réalisée au sein d’un service de police dans la mesure où nous avons choisi, comme c’est l’usage quasi systématique, de confier à un service de police le soin de préparer cette parade d’identification et dans la mesure où, à notre connaissance, il n’existe pas, au sein du TGI de Paris, de salle permettant de réaliser cette parade derrière une glace sans tain ; qu’une fois encore, on ne comprend pas très bien (sauf à instiller une défiance de principe fort peu élégante et totalement hors de propos envers l’institution policière) le lien qu’il pourrait y avoir entre le lieu où s’est déroulée cette parade et la sincérité de la reconnaissance de M. A… qui, tout comme M. X…, n’avait pas été tenu préalablement informé de l’organisation de cet acte afin d’en préserver au maximum la sincérité ; que de surcroît, il est rigoureusement inexact d’affirmer, comme le fait l’avocat de M. X…, que la BRB de la Préfecture de Police (où s’est déroulée la parade d’identification) est le service qui a conduit l’enquête, puisque c’est la BRB de la DRPJ de Versailles qui a été chargée de cette enquête, ce qui rend les procès d’intention encore plus hors de propos ; qu’une fois encore, il est parfaitement déplacé d’affirmer que le lieu choisi pour cette parade n’était pas respectueux des droits de la défense ; qu’il ne nous apparaît pas admissible que la défense puisse se plaindre de n’avoir pas été prévenue du fait que nous envisagions d’organiser une telle parade d’identification ; que la réussite d’un tel acte repose en partie sur le fait que les parties, mis en examen comme partie civile, ne soient pas informées de cette intention ; que cela permet par exemple d’éviter, pour le mis en examen, que celui-ci ne modifie (par exemple en allant chez le coiffeur, en s’habillant spécialement, en mettant des lunettes, en mettant de l’autobronzant…) son apparence « habituelle »; que la sincérité de nos investigations supposait donc, à l’exact inverse de ce qui est prétendu, que nous n’informions pas les parties de nos intentions ; que dès lors, il n’était pas concevable de laisser le soin à la défense d’apporter des personnes « témoins » – pratique qui, si elle n’est pas proscrite, est extrêmement loin d’être majoritaire ; que s’agissant de la dissemblance entre les personnes présentes sur la parade d’identification et la description faite par M. A…, il sera laissé à la cour le soin d’en juger, la question étant relativement subjective ; que la mission qui était fixée à la BRB était très claire et consistait à trouver des personnes correspondant à cette description ; qu’à la vue de cette parade, il nous semble que cette consigne a été respectée par le service enquêteur et que, contrairement à ce qu’il est prétendu, la reconnaissance de M. X… n’a nullement été induite de façon insidieuse ; qu’au contraire – et ce n’est qu’avec beaucoup de mauvaise foi que Maître H…, qui était présent avec nous et M. A… derrière la glace sans tain, pourrait le nier – cette reconnaissance par M. A… a été immédiate, dénuée de toute ambiguïté, formelle, certaine ; qu’elle n’a pas découlé d’un examen «par défaut» de chacune des personnes présentes sur cette parade d’identification ; que M. A… a immédiatement reconnu M. X… en disant qu’il n’y avait aucun doute, et nous avons même dû lui dire de bien observer chacun des participants à cette parade et de bien réfléchir, ce qu’il a fait dans un second temps, avant de confirmer sa certitude ; que s’agissant de l’impossibilité alléguée d’une telle reconnaissance six ans après les faits, elle ne procède visiblement que de l’affirmation et du désir de l’avocat de M. X…, qui omet de produire les publications scientifiques enseignées dans « toutes les écoles de police, et l’université de droit », au nom desquelles une telle reconnaissance sera impossible si longtemps après ; que tout comme ne repose sur rien de tangible la théorie complotiste selon laquelle M. A… aurait manipulé la justice en mentant sur le fait qu’il n’a jamais regardé de photographie de M. X…, alors qu’il a précisément dit l’inverse ; que l’on ne comprend pas pourquoi M. A…, membre d’une compagnie de CRS autoroutière, aurait un désir particulier de contribuer à la condamnation d’une personne qu’il croirait innocente, en la reconnaissant à tort ; que la valeur probatoire de cette reconnaissance résulte enfin de la reconnaissance «certaine», formelle, exempte de doute de la part de M. A…, de M. X… lorsque lui a été présentée, postérieurement à la parade d’identification, une photographie datant de la période des faits ; qu’ainsi, il doit être admis que cette reconnaissance est extrêmement probante car M. A… avait, dès sa première audition, donné une description très précise de l’un des malfaiteurs, qu’il disait être le conducteur du véhicule, correspondant en tous points au signalement de M. X… à l’époque des faits ;

« 1°) alors que l’organisation par le juge d’instruction, des années après les faits, d’une parade d’identification derrière une glace sans tain pour que la victime puisse identifier le suspect ne satisfait pas au principe de loyauté de la preuve ; qu’en l’espèce, en jugeant que la parade d’identification organisée le 9 mai 2017, soit six ans après les faits, pour que la victime puisse reconnaître le malfaiteur derrière une glace sans tain, bien que tardive, n’était pas déloyale, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés et le principe de loyauté de la preuve ;

« 2°) alors que le principe de loyauté de la preuve empêche que le juge d’instruction qui organise une parade d’identification derrière une glace sans tain puisse placer aux côtés du mis en examen des figurants qui ne correspondent pas à la description du criminel qui a été faite par la victime ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir que les fonctionnaires de police qui avaient été placés à ses côtés comme figurants derrière la glace sans tain ne correspondaient pas à la description du malfaiteur que la victime avait donné au moment des faits de sorte que cette dernière ne pouvait que le désigner ; qu’en affirmant péremptoirement qu’elle ne constatait pas de déloyauté dans les conditions dans lesquelles le tapissage avait été mis en oeuvre le 9 mai 2017, sans rechercher si les figurants correspondaient ou non à la description du malfaiteur qui avait été faite par la victime, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

« 3°) alors que l’ordonnance de renvoi purge tous les vices de la procédure ; qu’en jugeant, par motif adopté, que s’agissant de la dissemblance entre les personnes présentes sur la parade d’identification et la description faite par la victime, il était laissé à la cour d’assises le soin d’en juger, quand la cour d’assises ne serait plus compétente pour connaître de la régularité de la parade d’identification, la chambre de l’instruction a commis un excès de pouvoir négatif" ;

Attendu que, M. A… ayant assuré qu’il était en mesure d’identifier, même six ans après les faits, la personne qui l’avait menacé avec une arme à feu le 16 juin 2011, le juge d’instruction a demandé aux enquêteurs de procéder à une « parade d’identification »; que le 9 mai 2017, six personnes, parmi lesquelles M. X…, ont été présentées à M. A… qui était dissimulé derrière une glace sans tain ; que ce dernier a formellement reconnu M. X… comme étant son agresseur ; que l’avocat du mis en examen a assisté à l’opération ;

Attendu que devant la chambre de l’instruction, la défense a demandé qu’il ne soit pas tenu compte du résultat de la parade d’identification en invoquant une violation du principe de loyauté des preuves, d’une part en raison du temps écoulé, d’autre part parce que les cinq policiers qui entouraient M. X… ne correspondraient pas à la description de l’agresseur fournie par M. A… lors de l’enquête ;

Attendu que pour écarter ce grief, la chambre de l’instruction retient, par motifs propres et adoptés, que le juge d’instruction a pris toutes les précautions afin que M. A… et M. X… ne se croisent pas avant la parade d’identification, que celle-ci a été organisée par le service enquêteur dans les conditions habituelles et sans aucune manoeuvre destinée à influencer M. A…, que l’absence de concordance entre l’apparence physique des figurants et la description initiale de l’agresseur relève d’une appréciation subjective, que M. A… a immédiatement identifié M. X… sans hésitation et a confirmé cette reconnaissance lors d’une audition par le juge d’instruction en présence de M. X… ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi par des motifs dépourvus d’insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, et alors au surplus qu’aucune requête en annulation n’a été déposée contre cet acte de l’information, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 176, 181, 184, 211, 214, 215, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’il résulte de l’information des charges suffisantes contre M. X… d’avoir à Le Chesnay, courant juin et le 16 juin 2011, frauduleusement soustrait des bijoux et des montres au préjudice de la bijouterie Comptoir Cardinet, avec cette circonstance que les faits ont été commis sous la menace d’une arme et en bande organisée, et ce en état de récidive légale, et d’avoir à Le Chesnay, le 16 juin 2011, sans ordre des autorités constituées et hors des cas prévus par la loi, séquestré les personnes présentes dans la boutique Comptoir Cardinet, avec cette circonstance que les personnes ont été séquestrées comme otage, avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis leur appréhension, pour faciliter la commission du vol avec arme, en bande organisée, et ce en état de récidive légale, a prononcé la mise en accusation de M. X…, l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris pour répondre du crime ci-dessus spécifié et a dit que M. X… sera traduit devant la même juridiction pour y répondre du délit connexe ci-dessus spécifié ;

« aux motifs qu’il y a lieu d’examiner les éléments à charge et à décharge résultant de la procédure ; que la présence du profil de M. X… a été identifiée à l’intérieur du véhicule Audit Quattro RS4 ayant été utilisé pour le braquage sur la poignée intérieure de la portière côté conducteur, sur le tableau de bord, sur le levier de vitesse, sur le frein à main et sur le volant du véhicule ; que M. X… affirme ne pas être monté dans ce véhicule le jour du braquage ; que cependant les explications données par M. X… sur le fait qu’il aurait essayé avant le jour des faits ce véhicule en vue d’une acquisition sont fragilisées par le fait que les membres de son entourage entendus à ce sujet n’avaient pas connaissance d’un tel projet, alors que M. X… avait pourtant déclaré qu’il l’avait fait savoir à son entourage ; que la position de la défense sur ce point apparaît évolutive dès lors qu’il est désormais affirmé dans son mémoire que « l’on imagine très bien M. X… rester discret sur ce sujet pour éviter toute jalousie ou curiosité déplacée, soit simplement parce que cela n’en valait pas la peine » ; que de surcroît, M. X… n’a donné aucune précision de nature à accréditer sa version des faits et à permettre l’identification de la personne lui ayant fait essayer ce véhicule ; que M. X… a tout au long de l’enquête formellement contesté toute participation aux faits pour lesquels le juge d’instruction l’a renvoyé devant la cour d’assises ; que comme le souligne son avocat dans son mémoire, il n’a pas été reconnu par les témoins du braquage, n’est pas identifiable sur les caméras de vidéo-surveillance et qu’aucun élément pouvant être relié aux faits n’a été découvert lors des perquisitions ; qu’il ne ressort pas des interceptions des conversations téléphoniques des membres de son entourage, que ceux-ci aient été informés d’une quelconque manière de la participation de M. X… aux faits ; que cependant ces éléments à décharge doivent être confrontés à la reconnaissance formelle de M. X… par M. A…, qui vient de manière déterminante s’ajouter à l’identification de l’ADN de l’intéressé dans le véhicule Audi Quattro RS4 ; que s’il est exact qu’elle a été organisée tardivement, près de six ans après la commission des faits, cette circonstance ne permet pas de lui dénier toute crédibilité ; qu’en effet, M. A… avait fait dès le 17 juin 2011 une description précise de l’aspect physique de son agresseur, correspondant dans ses caractéristiques essentielles à celui de M. X… ; que s’il est exact que l’embonpoint ventral de M. X… n’a pas été décrit par M. A… lors de cette première audition, ce constat ne suffit pas à invalider le témoignage de M. A…, dès lors que cette particularité physique pouvait être masquée par les vêtements que portait le malfaiteur ; que s’agissant des témoignages de M. E… et de Mme F…, ils ne peuvent être considérés comme de nature à mettre mal la reconnaissance de M. X… par M. A… dès lors que M. E… et Mme F… n’ont pu donner une description précise du déroulement des faits qui se sont déroulés rapidement, que Mme F… n’a pas décrit les agresseurs de M. A…, qu’elle n’avait notamment pas vu le conducteur du véhicule et que si M. E… a indiqué que l’agresseur de M. A… était de type africain, il n’a fait état que de la présence de quatre individus alors que les autres témoins indiquent qu’ils étaient au nombre de cinq et qu’il apparaît donc qu’il n’a pas vu le malfaiteur de type européen ; que la reconnaissance formelle faite lors du tapissage par M. A… a été immédiate, sans hésitation de la part de ce dernier et qu’il l’a confirmée lors d’une audition en présence de M. X… ; qu’en réponse aux critiques contenues au mémoire sur les conditions dans lesquelles ce tapissage a été mis en oeuvre, la cour ne constate ni déloyauté, ni volonté d’en biaiser les résultats ; que le magistrat instructeur a pris toutes les précautions qu’il lui était possible de mettre en oeuvre pour la manifestation de la vérité en faisant en sorte que MM. X… et A… ne se croisent pas avant le tapissage, et que le recours au service enquêteur pour l’organisation matérielle de ce tapissage, qui correspond à la pratique habituelle, ne s’est pas accompagné de manoeuvres destinées à influencer le témoin ; que comme le souligne la défense, les procédures n’ayant pas abouti à une condamnation de M. X… ne peuvent être considérées comme un élément à charge contre l’intéressé ; qu’il est exact qu’il ne ressort pas des interceptions des conversations téléphoniques des membres de son entourage que ceux-ci aient été informés d’une quelconque manière de la participation de M. X… aux faits qui font l’objet de la présente information ; que cependant, vient s’ajouter aux éléments à charge ci-dessus spécifiés, le caractère actuel et habituel de l’activité de M. X… dans le domaine du vol à main armée, dès lors que dans les conservations téléphoniques interceptées, M. X… est décrit par son entourage comme étant un braqueur d’habitude à l’époque des faits, qu’il disposait manifestement de sources de revenus occultes et qu’il prenait des précautions pour se soustraire à une éventuelle surveillance policière ; que les faits commis par cinq malfaiteurs ont été minutieusement préparés, notamment par l’acquisition d’armes, de tenues, d’un véhicule faussement immatriculé, la constitution d’une équipe de cinq malfaiteurs, avec une répartition des rôles, ce qui caractérise la circonstance aggravante de bande organisée ; que si la présence de M. X… à l’intérieur de la bijouterie n’est pas certaine, l’information a établi des charges suffisantes contre ce dernier d’avoir été le chauffeur du véhicule utilisé par l’équipe de malfaiteurs pour le vol avec arme et la séquestration et d’avoir également participé au vol du véhicule de Mme F… dans lequel il est monté avec les autres malfaiteurs ; que l’information a également établi des charges suffisantes contre M. X… d’avoir participé au recel de vol du véhicule de M. Mickaël C… ainsi qu’au recel de vol de pièces du véhicule de M. Eric D… ; que l’information judiciaire n’a pas permis d’identifier les auteurs des faits visés par le réquisitoire supplétif du 25 novembre 2011 sous les qualifications de recel de vol avec arme commis en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces faits ; que les faits de vol en bande organisée avec arme commis au préjudice de M. D… pour lesquels M. X… est mis en examen sous la qualification d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime sont compris sous la qualification de vol avec arme en bande organisée ; qu’il convient de renvoyer M. X… devant la cour d’assises de Paris pour les crimes repris dans les termes du dispositif du présent arrêt et de le traduire devant la même juridiction pour les délits connexes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

« 1°) alors que la chambre de l’instruction ne peut renvoyer la personne mise en examen devant la cour d’assises pour une infraction qualifiée crime par la loi que s’il existe des charges suffisantes que cette personne ait commis cette infraction ; qu’en l’espèce, en renvoyant M. X… devant la cour d’assises du chef de vol commis sous la menace d’une arme et en bande organisée au sein d’une bijouterie et pour le délit connexe de séquestration des personnes présentes dans la bijouterie pour faciliter la commission du vol avec arme en bande organisée, quand elle avait elle-même constaté que la présence de M. X… à l’intérieur de la bijouterie n’était pas certaine et qu’il existait seulement des charges suffisantes qu’il ait été le chauffeur du véhicule utilisé par l’équipe de malfaiteurs, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, en énonçant dans le dispositif de l’arrêt qu’il résultait de l’information des charges suffisantes contre M. X… pour les chefs de vol commis sous la menace d’une arme et en bande organisée au sein de la bijouterie et de séquestration de personnes pour faciliter la commission du vol avec arme en bande organisée, quand elle avait précédemment constaté dans les motifs de sa décision que la présence de M. X… à l’intérieur de la bijouterie n’était pas certaine, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre M. X… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation notamment de vols avec arme en bande organisée et séquestration arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée ;

Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 18-80.064, Inédit