Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-16.382, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-16.382
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.382
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 février 2016, N° 14/24056
Textes appliqués :
Article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947176
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200684
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° G 17-16.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Olivier X…,

2°/ à Mme Anne-Laure Y…, épouse X…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X…, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, agissant sur le fondement d’un acte de prêt notarié, la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait pratiquer le 18 mai 2010 une première saisie-attribution entre les mains de la société Park and suites au préjudice de M. et Mme X… ; que ces derniers, après avoir saisi par actes des 28 mai 2010 et 1er juin 2010 un tribunal de grande instance d’une demande de déchéance des intérêts conventionnels, ont contesté la saisie devant un juge de l’exécution qui, par jugement du 14 décembre 2010, les a déboutés de leurs demandes ; que par arrêt du 8 janvier 2015, une cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 octobre 2013, pourvois n° 12-16.380 et 12-14.880), a infirmé le jugement du 14 décembre 2010 et ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution, limitant les effets de celle-ci à une certaine somme représentant le montant du capital restant dû ; que cette décision a été cassée par un arrêt du 15 juin 2016 (1re Civ., 15 juin 2016, pourvois n° 15-12.096 et 15-12.314) ; que la banque ayant fait pratiquer le 21 mars 2014 une seconde saisie-attribution entre les mains de la même société, M. et Mme X… ont saisi à nouveau un juge de l’exécution qui, par jugement du 25 novembre 2014, a ordonné la mainlevée partielle de la saisie compte tenu de l’effet attributif de la précédente saisie-attribution ; que par arrêt du 11 février 2016, une cour d’appel a infirmé le jugement et cantonné la saisie-attribution à une certaine somme ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu, selon ce texte, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Attendu que pour cantonner la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l’indemnité de résiliation, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée en vue de recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de cette question ;

Qu’en statuant ainsi alors que la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l’étendue de la saisie, peu important qu’un tribunal de grande instance ait été saisi d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l’engagement de la mesure d’exécution et avant la saisine du juge de l’exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse méditerranéenne de financement

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir cantonné la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) le 21 mars 2014 à l’encontre des époux X… entre les mains de la société PARKS AND SUITES ETUDES à la somme de 31 077,31 euros, les frais devant être recalculés par l’huissier en conséquence, et d’en avoir ordonné la mainlevée pour le surplus ;

Aux motifs qu’en vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive.

En l’espèce, après avoir fait pratiquer, en vertu de l’acte de prêt du 26 septembre 2005, une saisie-attribution pour paiement de la somme de 362 551,17 euros, correspondant au capital restant dû au 20 janvier 2010, aux intérêts arrêtés à cette date, aux cotisations d’assurance et à l’indemnité conventionnelle de résiliation de 7 %, la Camefi a fait diligenter, le 21 mars 2014, une nouvelle saisie-attribution entre les mains du même tiers saisi, pour paiement de la même créance outre les intérêts au taux conventionnel échus au 7 mars 2014, les cotisations d’assurances échues au 7 mars 2014, et les frais, déduction faite de versements effectués à hauteur de 3 165 euros, soit recouvrement de la somme de totale de 442 548,29 euros.

En vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, l’article L. 211-5 précisant qu’en cas de contestation, le paiement est différé.

En application de cette disposition, la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 mai 2010 pour un montant de 362 551,17 euros, a eu pour effet d’attribuer à la Camefi les loyers dus à M. et Mme X… à concurrence de cette somme, nonobstant la contestation élevée par ces derniers devant le juge de l’exécution qui n’a eu pour effet que de différer le paiement.

Si la cour d’appel de Paris par arrêt du 15 décembre 2011 a annulé cette saisie, la Cour de cassation a, par décision du 30 octobre 2013, cassé ledit arrêt, de sorte qu’à la date de la saisie pratiquée le 21 mars 2014, les parties se trouvaient dans l’état du jugement du 14 décembre 2010 ayant rejeté la contestation de M. et Mme X…, la saisie du 18 mai 2010 ayant repris son plein effet attributif et le paiement pouvant intervenir.

La cour d’appel de Versailles ayant, par arrêt du 8 janvier 2015, limité les effets de la saisie pratiquée le 18 mai 2010 à la somme de 331 563,63 euros correspondant au capital restant dû à la date du 20 janvier 2010, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les intérêts conventionnels, la saisie du 21 mars 2014 est par conséquent inutile à hauteur de cette dernière somme, la Camefi ne justifiant pas de l’intérêt de maintenir cette saisie alors que la précédente produit ses effets pour ce montant.

Pour s’opposer à la saisie de la somme représentant les intérêts échus depuis la première saisie, M. et Mme L. invoquent les dispositions de l’article R. 211-8 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles si le défaut de paiement par le tiers saisi est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits contre le débiteur à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.

Cependant, M. et Mme X… ne produisent aucun élément sur les sommes qui leur étaient dues par le tiers saisi et qui auraient dû être versées à la Camefi. En outre, les conséquences de la carence reprochée au créancier saisissant, s’agissant des intérêts courus sur les sommes objet de la saisie du 18 mai 2010, ne relèvent pas de l’application de l’article R. 211-8 précité, étant observé qu’à la suite de la contestation qu’ils ont formée, la saisie a été annulée par la cour d’appel de Paris le 15 décembre 2011 et n’a retrouvé son effet que le 30 octobre 2013 à la suite de la cassation intervenue et qu’il ne peut dès lors être reproché jusqu’à cette date à la Camefi de pas avoir agi à l’encontre du tiers saisi.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

M. et Mme X… invoquent par ailleurs la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de la violation des dispositions du code de la consommation.

Ainsi qu’ils le mentionnent dans leurs conclusions, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille selon assignation, produite aux débats, délivrée les 28 mai 2010 et 1er juin 2010, notamment à la Camefi, d’une demande tendant à voir dire que les intérêts ayant couru sur le prêt consenti par cette dernière seront dus au taux légal et non au taux conventionnel.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée en vue de recouvrer lesdits intérêts, dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de cette question, fût-ce sur un autre fondement, la Camefi ne pouvant dans l’attente de la décision à intervenir sur ce point recouvrer les intérêts conventionnels par le biais d’une saisie, étant observé que la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 janvier 2015 a dit n’y avoir lieu à statuer sur les intérêts conventionnels après avoir rappelé l’instance en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

En conséquence, il doit être donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2014 pour la somme de 331 563,63 euros représentant le montant déjà saisi et attribué à la Camefi et celle de 82 233,26 euros représentant les intérêts pour lesquels une contestation est pendante devant le juge du fond.

M. et Mme X… sollicitent, en application de l’article 1152 du code civil, la suppression de l’indemnité contractuelle de résiliation s’élevant à la somme de 23 716,30 euros.

Ils ne caractérisent cependant pas le caractère excessif de cette indemnité au regard de l’économie du prêt et notamment du taux d’intérêt de celui-ci, se contentant d’évoquer le contexte frauduleux dans lequel ils ont souscrit le prêt et qui fait l’objet d’une action en responsabilité dans le cadre de laquelle il sera statué tant sur les fautes reprochées à la banque et au notaire que sur l’indemnisation sollicitée.

Aucune contestation n’est par ailleurs formulée s’agissant des cotisations d’assurance.

Enfin, les débiteurs, qui n’ont pas jugé utile de mettre en cause le tiers saisi, n’établissent pas que depuis le 20 janvier 2010, la Camefi aurait reçu d’autres paiements que ceux mentionnés pour un montant de 3 165 euros dans son décompte actualisé au 23 novembre 2015.

En conséquence, la saisie litigieuse doit être cantonnée à la somme de 31 077,31 euros (23 716,30 + 7 359,01) les frais devant être recalculés en conséquence, et il sera ordonné mainlevée pour le surplus.

Le jugement sera infirmé en ce sens ;

Alors, d’une part, que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 8 janvier 2015 ayant limité les effets de la saisie pratiquée le 18 mai 2010 à la somme de 331 563,63 euros correspondant au capital restant dû à la date du 20 janvier 2010 a été cassé, sur le pourvoi en cassation dont il a fait l’objet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 juin 2016 (n° 678 F-D) ; que la cassation ainsi intervenue entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt ici attaqué, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en tant qu’il en déduit que « la saisie du 21 mars 2014 est par conséquent inutile à hauteur de cette dernière somme, la Camefi ne justifiant pas de l’intérêt de maintenir cette saisie alors que la précédente produit ses effets pour ce montant », en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 8 janvier 2015 ayant limité les effets de la saisie pratiquée le 18 mai 2010 à la somme de 331 563,63 euros correspondant au capital restant dû à la date du 20 janvier 2010 qui fonde l’arrêt attaqué, en tant qu’il en déduit que « la saisie du 21 mars 2014 est par conséquent inutile à hauteur de cette dernière somme, la Camefi ne justifiant pas de l’intérêt de maintenir cette saisie alors que la précédente produit ses effets pour ce montant », a été cassé, sur le pourvoi en cassation dont il a fait l’objet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 juin 2016 (n° 678 F-D) ; d’où il suit que, de ce chef, l’arrêt attaqué, qui a perdu son fondement juridique et se trouve dépourvu de tout motif, ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant, d’office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, qu'« ainsi qu’ils le mentionnent dans leurs conclusions, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille selon assignation, produite aux débats, délivrée les 28 mai 2010 et 1er juin 2010, notamment à la Camefi, d’une demande tendant à voir dire que les intérêts ayant couru sur le prêt consenti par cette dernière seront dus au taux légal et non au taux conventionnel », qu'« il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée en vue de recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de cette question, fût-ce sur un autre fondement, la Camefi ne pouvant dans l’attente de la décision à intervenir sur ce point recouvrer les intérêts conventionnels par le biais d’une saisie, étant observé que la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 janvier 2015 a dit n’y avoir lieu de statuer sur les intérêts conventionnels après avoir rappelé l’instance en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille » et qu'« en conséquence, la saisie, pratiquée pour un montant de 69 577,30 euros en principal doit être cantonnée au capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 10 mars 2011 », la Cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile ;

Alors, quatrième part, qu’en se bornant à relever, à l’appui de sa décision, qu'« il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée en vue de recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de cette question, fût-ce sur un autre fondement, la Camefi ne pouvant dans l’attente de la décision à intervenir sur ce point recouvrer les intérêts conventionnels par le biais d’une saisie, étant observé que la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 janvier 2015 a dit n’y avoir lieu de statuer sur les intérêts conventionnels après avoir rappelé l’instance en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille » et qu'« en conséquence, la saisie, pratiquée pour un montant de 69 577,30 euros en principal doit être cantonnée au capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 10 mars 2011 », la Cour d’appel s’est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement juridique de sa décision, méconnaissant les exigences des articles 12 et 455 du code de procédure civile, qu’elle a ainsi violés ;

Alors, de cinquième part, que selon l’article L. 121-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire » ; que l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose, à cet égard, que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » ; que l’article R. 121-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ajoute qu'« en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence » ; qu’en retenant que les époux X… ayant saisi le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, selon assignation délivrée les 28 mai et 1er juin 2010, d’une demande tendant à voir dire que les intérêts afférents au prêt étaient dus au taux d’intérêt légal et non au taux conventionnel, « il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée en vue de recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de cette question, fût-ce sur un autre fondement, la Camefi ne pouvant dans l’attente de la décision à intervenir sur ce point recouvrer les intérêts conventionnels par le biais d’une saisie », quand, saisie d’une contestation portant sur la déchéance du doit aux intérêts conventionnels élevée à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, il lui incombait de la trancher, la Cour d’appel a violé les textes précités ;

Alors, de sixième part, qu’aucune disposition légale ne confère au juge le pouvoir d’ordonner le cantonnement au capital de la dette d’une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lorsqu’il ne décide pas préalablement que les intérêts ne sont pas dus ; qu’en ordonnant un tel cantonnement, sans statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la Cour d’appel a violé les articles L. 111-7 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Et alors, enfin, qu’ayant considéré qu'« il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée en vue de recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de cette question, fût-ce sur un autre fondement, la Camefi ne pouvant dans l’attente de la décision à intervenir sur ce point recouvrer les intérêts conventionnels par le biais d’une saisie», il revenait, en tout état de cause, à la Cour d’appel non pas d’exclure les intérêts conventionnels de la saisie-attribution mais de surseoir à statuer sur la demande de cantonnement dans l’attente de la décision à intervenir du juge du fond ; qu’en se prononçant de la sorte, elle a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir cantonné la saisie-attribution pratiquée par la Camefi le 21 mars 2014 à l’encontre des époux X… à la somme de 31 077,31 euros et d’en avoir ordonné la mainlevée pour le surplus ;

AUX MOTIFS QU’après avoir fait pratiquer, en vertu de l’acte de prêt du 26 septembre 2005, une saisie-attribution pour paiement de la somme de 362 551,17 euros, correspondant au capital restant dû au 20 janvier 2010, aux intérêts arrêtés à cette date, aux cotisations d’assurance et à l’indemnité conventionnelle de résiliation de 7 %, la Camefi a fait diligenter, le 21 mars 2014, une nouvelle saisie-attribution entre les mains du même tiers saisi, pour paiement de la même créance outre les intérêts au taux conventionnel échus au 7 mars 2014, les cotisations d’assurances échues au 7 mars 2014, et les frais, déduction faite de versements effectués à hauteur de 3 165 euros, soit recouvrement de la somme de totale de 442 548,29 euros ; qu’en vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, l’article L. 211-5 précisant qu’en cas de contestation, le paiement est différé ; qu’en application de cette disposition, la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 18 mai 2010 pour un montant de 362 551,17 euros, a eu pour effet d’attribuer à la Camefi les loyers dus à M. et Mme X… à concurrence de cette somme, nonobstant la contestation élevée par ces derniers devant le juge de l’exécution qui n’a eu pour effet que de différer le paiement ; que si la cour d’appel de Paris par arrêt du 15 décembre 2011 a annulé cette saisie, la Cour de cassation a, par décision du 30 octobre 2013, cassé ledit arrêt, de sorte qu’à la date de la saisie pratiquée le 21 mars 2014, les parties se trouvaient dans l’état du jugement du 14 décembre 2010 ayant rejeté la contestation de M. et Mme X…, la saisie du 18 mai 2010 ayant repris son plein effet attributif et le paiement pouvant intervenir ; que la cour d’appel de Versailles ayant, par arrêt du 8 janvier 2015, limité les effets de la saisie pratiquée le 18 mai 2010 à la somme de 331 563,63 euros correspondant au capital restant dû à la date du 20 janvier 2010, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les intérêts conventionnels, la saisie du 21 mars 2014 est par conséquent inutile à hauteur de cette dernière somme, la Camefi ne justifiant pas de l’intérêt de maintenir cette saisie alors que la précédente produit ses effets pour ce montant ;

ALORS QUE l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 janvier 2015 ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2016, l’arrêt attaqué doit être annulé par voie de conséquence dès qu’il cantonne la saisie-attribution pratiquée par la Camefi le 21 mars 2014 à la somme de 31 077,31 euros en se fondant sur la circonstance que c’était à cette somme que la cour d’appel de Versailles avait, par son arrêt du 8 janvier 2015, limité les effets de la précédente saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2010.

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