Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 16-26.354, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 16-26.354
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.354
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 19 juillet 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621919
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101026
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° B 16-26.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B… Z… , domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Procourtage, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z…, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Procourtage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 20 juillet 2016) et les productions, que le 5 septembre 2006, M. Z…, courtier d’assurance de la société du journal l’Est républicain (l’Est républicain), et la société Procourtage, cabinet de courtage du groupe Crédit mutuel centre est Europe (le Crédit mutuel), ont conclu une convention de cocourtage concernant le client société Ebra holding, détenue pour 51 % par l’Est républicain et pour 49 % par le Crédit mutuel, agissant pour le compte de six autres journaux ainsi que leurs filiales, et concernant tous les contrats d’assurances existants ou à venir destinés à garantir le patrimoine, les pertes d’exploitation et la responsabilité civile du client et de ses dirigeants ; que cette convention, qui réglait les attributions respectives de chaque courtier et le partage des commissions, était souscrite pour une période de cinq ans à compter de sa date d’effet, fixée au 1er mai 2006, renouvelable sauf résiliation pour une nouvelle période de cinq ans ; qu’à la suite de la cession, courant 2009, par l’Est républicain au Crédit mutuel du contrôle de la société Ebra, les clients de M. Z… ont résilié leurs contrats en fin d’année et en ont souscrit de nouveaux, à effet du 1er janvier 2010, par l’intermédiaire de la société Procourtage ; que M. Z… a assigné cette société en paiement des commissions par elle perçues à compter de l’exercice 2010 et de dommages-intérêts pour déloyauté ;

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième à treizième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que la convention de cocourtage demeurait en vigueur en 2010 et 2011, qu’elle s’était renouvelée pour cinq ans à compter du 1er mai 2011, et, en conséquence, à voir condamner sous astreinte cette société à lui payer les commissions dues entre 2010 et 2016, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la disparition de l’objet du contrat ne met pas automatiquement fin au contrat ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2°/ que la convention de cocourtage conclue le 5 septembre 2006 avait pour objet l’aménagement des relations entre les deux courtiers et précisait notamment le droit à commission de chaque courtier au titre des contrats d’assurances souscrits par la société Ebra et visés au chapitre I de la convention ; que la prétendue cession du contrôle de la société Ebra au Crédit mutuel par le groupe l’Est républicain n’a pas fait disparaître cet objet ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et a violé le même texte ;

Mais attendu qu’un contrat régulièrement formé qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité devient caduc ; que l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la cession, parachevée le 29 décembre 2009, du contrôle de la société Ebra au groupe Crédit mutuel par le groupe l’Est républicain, client de M. Z…, a entraîné la résiliation des contrats d’assurances et la souscription de nouveaux contrats à effet au 1er janvier 2010 par la seule société Procourtage et que M. Z… n’a plus exercé d’activité de courtage pour les organes de presse désormais contrôlés par le Crédit mutuel ; qu’il relève que l’objet de la convention, dont le maintien n’était pas conciliable avec la prise de contrôle du Crédit mutuel, a disparu et que la convention a cessé de produire ses effets à compter de cette prise de contrôle ; qu’il en résulte que la disparition de l’objet de la convention a entraîné sa caducité ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, le chef de dispositif de l’arrêt rejetant les demandes de M. Z… en exécution de la convention pour la période postérieure au 1er janvier 2010 se trouve légalement justifié ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande indemnitaire pour attitude déloyale de la société Procourtage lui ayant fait perdre une chance de conserver les affaires hors convention, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel, M. Z… faisait valoir, preuve à l’appui, que pendant l’exécution de la convention de cocourtage, la société Procourtage avait, avec la complicité du Crédit mutuel, activement démarché certains clients de M. Z… ; qu’il résultait en effet de mails échangés en mai et juin 2009 que, pendant la période d’exécution de la convention, la société Procourtage avait directement fait souscrire des contrats à l’Est républicain, client exclusif de M. Z… aux termes de la convention de cocourtage, ou encore des contrats à d’autres sociétés portant sur les véhicules ou la prévoyance des salariés, affaires appartenant exclusivement à M. Z… selon la même convention ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les résiliations des contrats par les sociétés DNA, A télé, ou encore la résiliation des contrats Audiens, n’étaient que « des suites logiques de la prise de contrôle » de la société Ebra par le groupe Crédit mutuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces résiliations ne trouvaient pas leur source dans les manoeuvres déloyales engagées pendant la période d’exécution de la convention de cocourtage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que la convention de cocourtage excluait les assurances de véhicules, les assurances de personnes et l’assurance responsabilité civile personnelle des dirigeants, qu’à la suite de la prise de contrôle par le Crédit mutuel de la société Ebra, les clients de M. Z… ont résilié leurs contrats, que les groupes de presse, tous contrôlés par le Crédit mutuel, ont adhéré à des propositions d’assurance émanant de la branche assurance du Crédit mutuel et qu’il n’est pas prouvé que la société Procourtage détenait ces risques en portefeuille, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces résiliations constituent la suite logique de la prise de contrôle du Crédit mutuel et que M. Z…, qui a subi les conséquences de la loi du marché, ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de la société Procourtage ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Procourtage la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. Z… de l’intégralité de ses demandes ;

ALORS QUE la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire ; que la cour d’appel statue en formation collégiale ; que la formation de jugement de la cour d’appel se compose d’un président et de deux assesseurs ; qu’en l’espèce, il résulte du plumitif de l’audience du 21 septembre 2015 que, contrairement à ce que mentionne la minute de l’arrêt attaqué à l’encontre de laquelle M. Z… demande à s’inscrire en faux, Mme Panetta, présidente de chambre, a seule assisté aux débats ; qu’à raison de cette méconnaissance des dispositions des articles 430 du code de procédure civile, et L. 312-1, L. 312-2 et R. 312-7 du code de l’organisation judiciaire, l’arrêt encourt la nullité ;

2°) ALORS, d’autre part, QU’un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; qu’en l’espèce, il résulte du plumitif de l’audience du 21 septembre 2015 que, contrairement à ce que mentionne la minute de l’arrêt attaqué à l’encontre de laquelle M. Z… demande à s’inscrire en faux, Mme Panetta, présidente de chambre, a seule assisté aux débats, cependant que trois juges ont délibéré ; qu’à raison de cette méconnaissance des dispositions des articles 447 et 458 du code de procédure civile, l’arrêt encourt la nullité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. Z… de l’intégralité de ses demandes;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu’à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter que la résiliation de plein droit s’explique par la disparition de l’objet de la convention intervenue entre les parties, consécutivement à la cession au groupe Crédit Mutuel du contrôle de la société Ebra par le groupe l’Est Républicain, client de M. Z…, que la convention a cessé donc de produire ses effets à compter du 29 décembre 2009 date de la prise de contrôle par le Crédit Mutuel de la société Ebra ; qu’ainsi, la résiliation de plein droit est conforme aux termes de la convention de courtage définis au chapitre V- Durée de la convention, la notification de la résiliation de la convention de pro-courtage, non prévue contractuellement, n’était pas indispensable pour que la résiliation de plein droit trouve son entier effet, dès lors que le maintien de cette convention n’était pas conciliable avec la prise de contrôle du Crédit Mutuel ; qu’ensuite de cette prise de contrôle par le Crédit Mutuel, les clients de M. Z… lui ont adressé des courriers de résiliation de leurs contrats ; qu’ainsi, des lettres de résiliation des contrats ont été adressées à M. Z… notamment par ses clients, comme Audiens, le 29 octobre 2009, (annexe 10 Sas Procourtage), comme les Dernières Nouvelles d’Alsace et la Sas A Télé le 21 septembre 2011 (pièces annexées par M. Z… mais non numérotées), et les Dernières Nouvelles d’Alsace pour le contrat automobile et responsabilité civile, le 30 septembre 2009 ; que ces résiliations constituent des suites logiques de la prise de contrôle ; que M. Z… ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Sas Procourtage ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 5 septembre 2006 une convention de cocourtage a été conclue entre la Sas Procourtage et le cabinet B… Z… ; que le client était la société Ebra Holding qui au jour de la convention était détenue à raison de 51% par L’Est Républicain et pour 49% par le Crédit Mutuel Centre Est Europe agissant pour le compte des journaux Progrès de Lyon, Dauphiné Libéré, Bien Public, Journal de Saône et Loire, Les Dernières Nouvelles d’Alsace ; que le Crédit Mutuel avait une participation de 49 % mais affichait l’intention d’acquérir l’entier contrôle de la société Ebra ; que M. Z…, courtier de L’Est Républicain, devait composer avec le groupe du Crédit Mutuel ; que les risques intéressaient le patrimoine immobilier et mobilier de clients, les pertes d’exploitation, la responsabilité civile du client et de ses dirigeants ; qu’étaient exclus les assurances des véhicules, les assurances des personnes, l’assurance responsabilité civile personnelles des dirigeants ; que la convention prévoyait une répartition des tâches ; qu’étaient effectuées en commun l’analyse du risque, la visite des sites… ; que le cabinet Z… assurait les relations avec les clients, gérait les primes et les sinistres et rétrocédait les commissions au courtier (60 % pour le Cabinet Z… et 40 % pour Procourtage) ; que la société Procourtage rédigeait les polices et leurs avenants, assurait l’assistance technique ; que la convention qui prenait effet le 1er mai 2006 était souscrite pour 5 années renouvelables sauf résiliation pour une nouvelle période de 5 ans ; qu’il est précisé que la convention peut être résiliée avant l’expiration de la période priorité en cas de : cessation d’activité de M. Z…, vente du portefeuille par l’une des parties, cessation d’activité du client, désengagement total de L’Est Républicain ou du Crédit Mutuel de la société du client ; qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la résiliation prévue pour les quatre faits énumérés prend effet quel que soit le moment au cours de la première période de 5 ans ou au cours de la seconde ; qu’il résulte des extraits de presse que le Crédit Mutuel Centre Est Europe est « désormais seul maître à bord du capital d’Ebra » (les échos du 9 septembre 2009) ; que la cession de contrôle d’Ebra par L’Est Républicain au Crédit Mutuel est parachevée le 29 décembre 2009 ; que cette prise de contrôle a entraîné la résiliation des contrats d’assurances, et de nouveaux contrats ont été souscrits à effet au 1er janvier 2010 par la seule société Procourtage ; qu’il est constant que le cabinet Z… n’avait plus d’activité en qualité de courtier d’assurance vis-à-vis des organes de presse tombées dans le giron du Crédit Mutuel et dont Procourtage est le courtier exclusif ; que le désengagement est un fait qui a pour nécessaire conséquence la disparition de l’objet de la convention ; que M. Z… ne peut prétendre à une commission alors même que cette convention n’a plus d’objet ; qu’elle a été résiliée de plein droit de sorte que M. Z… n’avait plus vocation à toucher 60 % des commissions ; que la convention de co-courtage excluait les assurances des véhicules, les assurances de personnes et l’assurance responsabilité civile personnelle des dirigeants ; qu’il est établi que les groupes de presse ont adhéré à des propositions d’assurance émanant de la branche assurance du Crédit Mutuel (les ACM) ; que la preuve que ces risques soient détenus en portefeuille de la société Procourtage n’est pas rapportée ; que dès lors que la société Ebra est contrôlée à 100 % par le Crédit Mutuel à compter de 2009, la donne a fondamentalement changé notamment quant à la souscription des risques des organes de presse tous contrôlés par le Crédit Mutuel ; que M. Z… a subi les conséquences liées aux lois du marché sans qu’il puisse être reproché une faute contractuelle à la société Procourtage étrangère au demeurant au choix fait par les organes de presse concernant la garantie des risques ; que M. Z… sera débouté de sa demande » ;

1°) ALORS, de première part, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que l’affaire a été débattue lors d’une audience tenue le 21 septembre 2015, mise en délibéré, et que l’arrêt a été prononcé le 20 juillet 2016 soit neuf mois plus tard ; que la durée de la procédure au seul titre de la première instance et de l’instance d’appel s’en trouvait allongée à quatre ans et demi ; que dès lors, en statuant dans des conditions incompatibles avec l’exigence pour les juges de statuer dans un délai raisonnable, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

2°) ALORS, de deuxième part, QU’en se bornant essentiellement, pour rejeter toutes les demandes de M. Z…, à renvoyer aux motifs du premier jugement, sans analyser les 16 nouvelles pièces produites par M. Z… en cause d’appel (pièces d’appel n° 38-1 à 53) ni examiner les nouveaux moyens qu’il avait formulés (en partic. conclusions d’appel, p. 34-36 ; comp. production n° 6, conclusions de première instance, p. 24-25), et en prononçant son arrêt après un délibéré d’une durée de neuf mois que rien ne justifiait au regard des questions posées par l’affaire, la cour d’appel, qui a statué dans des conditions pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, a violé l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme ;

3°) ALORS, de troisième part, QU’en rejetant l’intégralité des demandes de M. Z…, sans analyser, même sommairement, les 16 nouvelles pièces qu’il produisait en cause d’appel (pièces d’appel n° 38-1 à 53), ni répondre aux conclusions qui en faisaient état (conclusions d’appel, p. 13), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. Z… de ses demandes tendant à voir dire que la convention de co-courtage demeurait en vigueur en 2010 et 2011, qu’elle s’était renouvelée pour cinq ans à compter du 1er mai 2011, et à voir en conséquence condamner sous astreinte la société Procourtage à lui payer les commissions dues entre 2010 et 2016, avec intérêt légal et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu’à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter que la résiliation de plein droit s’explique par la disparition de l’objet de la convention intervenue entre les parties, consécutivement à la cession au groupe Crédit Mutuel du contrôle de la société Ebra par le groupe l’Est Républicain, client de M. Z…, que la convention a cessé donc de produire ses effets à compter du 29 décembre 2009 date de la prise de contrôle par le Crédit Mutuel de la société Ebra ; qu’ainsi, la résiliation de plein droit est conforme aux termes de la convention de courtage définis au chapitre V- Durée de la convention, la notification de la résiliation de la convention de pro-courtage, non prévue contractuellement, n’était pas indispensable pour que la résiliation de plein droit trouve son entier effet, dès lors que le maintien de cette convention n’était pas conciliable avec la prise de contrôle du Crédit Mutuel ; qu’ensuite de cette prise de contrôle par le Crédit Mutuel, les clients de M. Z… lui ont adressé des courriers de résiliation de leurs contrats ; qu’ainsi, des lettres de résiliation des contrats ont été adressées à M. Z… notamment par ses clients, comme Audiens, le 29 octobre 2009, (annexe 10 Sas Procourtage), comme les Dernières Nouvelles d’Alsace et la Sas A Télé le 21 septembre 2011 (pièces annexées par M. Z… mais non numérotées), et les Dernières Nouvelles d’Alsace pour le contrat automobile et responsabilité civile, le 30 septembre 2009 ; que ces résiliations constituent des suites logiques de la prise de contrôle ; que M. Z… ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Sas Procourtage ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 5 septembre 2006 une convention de cocourtage a été conclue entre la Sas Procourtage et le cabinet B… Z… ; que le client était la société Ebra Holding qui au jour de la convention était détenue à raison de 51% par L’Est Républicain et pour 49% par le Crédit Mutuel Centre Est Europe agissant pour le compte des journaux Progrès de Lyon, Dauphiné Libéré, Bien Public, Journal de Saône et Loire, Les Dernières Nouvelles d’Alsace ; que le Crédit Mutuel avait une participation de 49 % mais affichait l’intention d’acquérir l’entier contrôle de la société Ebra ; que M. Z…, courtier de L’Est Républicain, devait composer avec le groupe du Crédit Mutuel ; que les risques intéressaient le patrimoine immobilier et mobilier de clients, les pertes d’exploitation, la responsabilité civile du client et de ses dirigeants ; qu’étaient exclus les assurances des véhicules, les assurances des personnes, l’assurance responsabilité civile personnelles des dirigeants ; que la convention prévoyait une répartition des tâches ; qu’étaient effectuées en commun l’analyse du risque, la visite des sites… ; que le cabinet Z… assurait les relations avec les clients, gérait les primes et les sinistres et rétrocédait les commissions au courtier (60 % pour le Cabinet Z… et 40 % pour Procourtage) ; que la société Procourtage rédigeait les polices et leurs avenants, assurait l’assistance technique ; que la convention qui prenait effet le 1er mai 2006 était souscrite pour 5 années renouvelables sauf résiliation pour une nouvelle période de 5 ans ; qu’il est précisé que la convention peut être résiliée avant l’expiration de la période priorité en cas de : cessation d’activité de M. Z…, vente du portefeuille par l’une des parties, cessation d’activité du client, désengagement total de L’Est Républicain ou du Crédit Mutuel de la société du client ; qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la résiliation prévue pour les quatre faits énumérés prend effet quel que soit le moment au cours de la première période de 5 ans ou au cours de la seconde ; qu’il résulte des extraits de presse que le Crédit Mutuel Centre Est Europe est « désormais seul maître à bord du capital d’Ebra » (les échos du 9 septembre 2009) ; que la cession de contrôle d’Ebra par L’Est Républicain au Crédit Mutuel est parachevée le 29 décembre 2009 ; que cette prise de contrôle a entraîné la résiliation des contrats d’assurances, et de nouveaux contrats ont été souscrits à effet au 1er janvier 2010 par la seule société Procourtage ; qu’il est constant que le cabinet Z… n’avait plus d’activité en qualité de courtier d’assurance vis-à-vis des organes de presse tombées dans le giron du Crédit Mutuel et dont Procourtage est le courtier exclusif ; que le désengagement est un fait qui a pour nécessaire conséquence la disparition de l’objet de la convention ; que M. Z… ne peut prétendre à une commission alors même que cette convention n’a plus d’objet ; qu’elle a été résiliée de plein droit de sorte que M. Z… n’avait plus vocation à toucher 60 % des commissions ; que la convention de co-courtage excluait les assurances des véhicules, les assurances de personnes et l’assurance responsabilité civile personnelle des dirigeants ; qu’il est établi que les groupes de presse ont adhéré à des propositions d’assurance émanant de la branche assurance du Crédit Mutuel (les ACM) ; que la preuve que ces risques soient détenus en portefeuille de la société Procourtage n’est pas rapportée ; que dès lors que la société Ebra est contrôlée à 100 % par le Crédit Mutuel à compter de 2009, la donne a fondamentalement changé notamment quant à la souscription des risques des organes de presse tous contrôlés par le Crédit Mutuel ; que M. Z… a subi les conséquences liées aux lois du marché sans qu’il puisse être reproché une faute contractuelle à la société Procourtage étrangère au demeurant au choix fait par les organes de presse concernant la garantie des risques ; que M. Z… sera débouté de sa demande » ;

1°) ALORS, de première part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la disparition de l’objet du contrat ne met pas automatiquement fin au contrat ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE la disparition de l’objet du contrat n’entraîne pas, par elle-même et de manière automatique, la résiliation de plein droit de la convention ; qu’en jugeant qu’en l’espèce, la prétendue disparition de l’objet du contrat entraînait par elle-même la résiliation du contrat, et ce de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une notification à l’autre partie, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU’en l’espèce, la convention de co-courtage conclue le 5 septembre 2006 avait pour objet l’aménagement des relations entre les deux courtiers et précisait notamment le droit à commission de chaque courtier au titre des contrats d’assurances souscrits par la société Ebra et visés au chapitre I de la convention (production n° 4, en partic. Chapitres I et III) ; que la prétendue cession du contrôle de la société Ebra au Crédit Mutuel par le groupe L’Est Républicain n’a pas fait disparaître cet objet (cf. conclusions d’appel, p. 25 à 28) ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et a violé l’article 1134 du code civil ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE les juges ont l’interdiction de méconnaître la loi des parties ; qu’en l’espèce, la convention de co-courtage n’autorisait la résiliation du contrat que dans quatre hypothèses précises, parmi lesquelles le « désengagement total de L’Est Républicain ou du Crédit Mutuel de la société du client » (production n° 4, chapitre V) ; que ce cas de figure ne correspondait pas à une simple prise de contrôle de la société Ebra par le Crédit Mutuel ; que dès lors, en jugeant que la résiliation était « conforme au termes de la convention de courtage définis au chapitre V – Durée de la convention », et ce en raison de la « cession au groupe Crédit Mutuel du contrôle de la société Ebra par le groupe L’Est Républicain » et de cette « prise de contrôle par le Crédit Mutuel de la société Ebra », la cour d’appel a méconnu la loi des parties et a violé l’article 1134 du code civil ;

5°) ALORS, de cinquième part, QUE la faculté de résiliation prévue par la convention, en particulier en cas de « désengagement total de L’Est Républicain ou du Crédit Mutuel de la société du client », ne dispensait pas les cocontractants de manifester leur volonté de résilier à l’autre partie ; qu’en jugeant le contraire, aux motifs inopérants en droit que « le maintien de cette convention n’était pas conciliable avec la prise de contrôle du Crédit Mutuel », la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil ;

6°) ALORS, de sixième part, QUE dans ses conclusions d’appel, M. Z… soulignait qu’il était expressément stipulé au chapitre V de la convention que cette convention « peut être résiliée » dans les hypothèses contractuellement prévues, et notamment en cas de désengagement total de L’Est Républicain ou du Crédit Mutuel de la société du client (production n° 4, chapitre V), ce qui signifiait clairement que la résiliation n’était pas automatique, qu’elle n’intervenait pas de plein droit, et qu’une notification de la résiliation au cocontractant était nécessaire (conclusions d’appel, p. 21-22) ; que dès lors, en jugeant que la notification de la résiliation n’était « pas prévue contractuellement » et qu’elle n’était pas indispensable pour que la résiliation de plein droit trouve son entier effet, sans répondre au moyen précité, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, de septième part, QUE dans ses conclusions d’appel, M. Z… soutenait que dès lors que le contrat prévoyait une simple faculté de résiliation dans l’hypothèse d’un désengagement total de L’Est Républicain ou du Crédit Mutuel de la société du client, cela signifiait que, dans l’esprit et selon la volonté des parties, cette circonstance – et a fortiori une simple prise de contrôle de la société Ebra par le Crédit Mutuel – ne constituait pas une disparition de l’objet du contrat mettant automatiquement fin au contrat ; qu’en ne répondant pas au moyen précité, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, de huitième part, QU’à supposer que la cour d’appel ait entendu juger que le contrat était devenu caduc en conséquence de la cession du contrôle de la société Ebra au Crédit Mutuel et de la disparition de l’objet du contrat, cependant que la société Procourtage invoquait seulement la résiliation de la convention en application des stipulations contractuelles (chapitre V de la convention), la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, de neuvième part, QU’à supposer que la cour d’appel ait entendu se fonder sur une caducité du contrat, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, elle a méconnu le principe de la contradiction et a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

10°) ALORS, de dixième part, QU’en l’espèce, la convention de co-courtage avait pour objet l’aménagement des relations entre les deux courtiers et précisait notamment le droit à commission de chaque courtier au titre des contrats d’assurances souscrits par la société Ebra et visés au chapitre I de la convention (production n° 4, en partic. Chapitres I et III) ; que la prétendue cession du contrôle de la société Ebra au Crédit Mutuel par le groupe L’Est Républicain n’a pas fait disparaître cet objet et n’a pas rendu le contrat caduc (cf. conclusions d’appel, p. 25 à 28) – raison pour laquelle la convention prévoyait une simple faculté de résiliation dans cette hypothèse (production n° 4, chapitre 5) ; que dès lors, en jugeant que la convention de co-courtage était devenu caduque en raison de la cession du contrôle de la société Ebra au Crédit Mutuel, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

11°) ALORS, en tout état de cause, QUE la caducité d’une convention ne peut être provoquée que par un événement indépendant de la volonté des parties ou dans la dépendance partielle de leur volonté, survenu sans la faute des parties ; qu’en l’espèce, le Crédit Mutuel, dont la société Procourtage était la filiale et la société de courtage captive, a librement choisi d’acquérir le contrôle de la société Ebra ; que dès lors, l’événement sur lequel s’est fondée la cour d’appel dépendait entièrement de la volonté et du choix du groupe Crédit Mutuel, de sorte qu’il était insusceptible d’entraîner la caducité de la convention de co-courtage ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

12°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d’appel, M. Z… invoquait l’aveu du groupe Crédit Mutuel, dont la société Procourtage est la filiale et la société de courtage captive, en ce que M. A… avait reconnu, dans un mail du 13 mars 2009, que la convention devait se poursuivre au moins jusqu’au 1er mai 2011 et que les commissions seraient dues au moins jusqu’au cette date, bien que les contrats d’assurance soient repris de manière exclusive par la société Procourtage (conclusions d’appel, p. 20-21) ; que cette reconnaissance signifiait bien que le contrat avait vocation à se poursuivre même si tous les contrats échappaient à M. Z…, et donc a fortiori même si le Crédit Mutuel se contentait de prendre le contrôle de la société Ebra, et ce en raison de l’équilibre contractuel voulu par les parties ; qu’en jugeant que la prise de contrôle de la société Ebra par le Crédit Mutuel avait mis fin à la convention de co-courtage, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

13°) ALORS, de treizième part, QUE dans ses conclusions d’appel, M. Z… soulignait le caractère imprécis des allégations de la société Procourtage s’agissant de la cession du contrôle de la société Ebra au Crédit Mutuel, l’insuffisance des pièces produites à ce titre, leur caractère non probant et même contradictoire puisque l’une des pièces indiquait que la cession de contrôle avait eu lieu en 2011 ; qu’il faisait valoir qu’aucune date certaine n’était établie, et qu’il n’était pas non plus prouvé que le groupe L’Est Républicain se soit totalement désengagé du groupe Ebra (conclusions d’appel, p. 5-6 et p. 15) ; que dès lors, en jugeant que le groupe L’Est Républicain avait cédé le contrôle du groupe Ebra au Crédit Mutuel le 29 décembre 2009, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. Z… de ses demandes tendant à voir juger qu’en raison de l’attitude déloyale de la société Procourtage, M. Z… avait perdu une chance de conserver les affaires hors convention et à voir en conséquence condamner cette société à lui payer la somme de 809.241 € à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES ci-avant rappelés (cf. troisième moyen de cassation) ;

ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, M. Z… faisait valoir, preuves à l’appui, que pendant l’exécution de la convention de co-courtage, la société Procourtage avait, avec la complicité du Crédit Mutuel, activement démarché certains clients de M. Z… et fait souscrire des contrats que la convention de cocourtage réservait à M. Z… (conclusions d’appel, p. 9 à 11, et 34 à 36) ; qu’il résultait en effet de mails échangés en mai et juin 2009 que, pendant la période d’exécution de la convention, la société Procourtage avait directement fait souscrire des contrats à L’Est Républicain, client exclusif de M. Z… aux termes de la convention de co-courtage, ou encore des contrats à d’autres sociétés portant sur les véhicules ou la prévoyance des salariés, affaires appartenant exclusivement à M. Z… selon la même convention (conclusions d’appel, ibid. ; productions n° 7 et 8 ; production n° 4, p. 2) ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les résiliations de contrats par les sociétés DNA, A Télé, ou encore la résiliation des contrats Audiens, n’étaient que « des suites logiques de la prise de contrôle » de la société Ebra par le groupe Crédit Mutuel (arrêt attaqué, p. 3 ; jugement entrepris, p. 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces résiliations ne trouvaient pas leur source dans des manoeuvres déloyales engagées pendant la période d’exécution de la convention de co-courtage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 16-26.354, Inédit