Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2021, 20-86.318, Publié au bulletin
CA Versailles 12 novembre 2020
>
CASS
Cassation 17 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de charges suffisantes pour les faits de viols et agressions sexuelles

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les accusés avaient abusé de la vulnérabilité de la victime, ce qui aurait pu constituer des charges suffisantes.

  • Accepté
    Corruption de mineur par utilisation d'un réseau de communications électroniques

    La cour a jugé que la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment recherché si les accusés avaient connaissance de l'âge de la plaignante au moment des faits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles concernant des faits de corruption de mineur et de limitation du renvoi pour atteinte sexuelle, tout en maintenant les autres dispositions. Les consorts A… avaient formé des pourvois contre l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle aggravée, invoquant plusieurs moyens liés à l'absence de consentement d'U… A…, mineure de 15 ans, aux actes sexuels avec des pompiers, et la corruption de mineur via un réseau de communications électroniques. La Cour a rejeté la majorité des moyens, estimant que la chambre de l'instruction avait souverainement apprécié les faits et preuves, et que ses motifs étaient suffisants et exempts de contradiction, notamment concernant le discernement de la plaignante pour consentir aux actes sexuels (articles 222-22, 222-23 et 222-22-1 du code pénal). Cependant, la Cour a cassé l'arrêt sur le délit de corruption de mineur, car la chambre de l'instruction n'avait pas établi si les personnes incriminées savaient que la plaignante était âgée de moins de 18 ans (article 227-22 du code pénal), et sur la limitation du renvoi de M. I… pour atteinte sexuelle, car elle avait constaté des relations sexuelles débutées avant les faits de novembre 2009 et poursuivies en connaissance de l'âge de la plaignante (article 593 du code de procédure pénale). L'affaire a été renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-86318
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2020
Précédents jurisprudentiels : N1>A rapprocher :Pour une décision contraire lorsque les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle, à rapprocher :Crim., 5 septembre 2006, pourvoi n° 05-87.407, Bull. crim. 2006, n° 204 (rejet)
N2>Sur le caractère interprétatif de l'alinéa 2 du même texte, à rapprocher :Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-82.172, Bull. crim. 2015, n° 93 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 469 et 574 du code de procédure pénale ;

Sur le numéro 2 : Article 222-22-1, alinéa 3, du code pénal tel qu’issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302111
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00333
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Sur les parties

Texte intégral

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