Infirmation partielle 4 octobre 2018
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mai 2019, n° 18-23.859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-23.859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2018 |
| Dispositif : | Qpc incidente - irrecevabilite |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038567425 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100584 |
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Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
IRRECEVABILITÉ
Mme BATUT, président
Arrêt n° 584 FS-D
Pourvoi n° F 18-23.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 février 2019 et présentée par M. E… B…, domicilié […] ,
à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. W… P…, domicilié […] (Royaume-Uni),
3°/ à la société Bosquet 17, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mercedes-Benz France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P…, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris, déclarant irrecevables comme prescrites ses demandes formées contre la société Mercedes-Benz France au titre de la garantie des vices cachés, M. B… a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, sont-ils contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’ils ont pour effet d’interdire à l’acquéreur ou le sous-acquéreur d’un bien d’agir contre le vendeur commerçant sur le fondement de la théorie des vices cachés dès lors que celui-ci a découvert le vice affectant la chose postérieurement à l’échéance du délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce ? » ;
Attendu que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre ; que, sous le couvert de critiquer les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil, la question posée porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes et résultant de leur combinaison, selon laquelle l’acquéreur ou le sous-acquéreur d’un bien n’est pas recevable à agir contre le vendeur commerçant sur le fondement de la garantie des vices cachés, après l’expiration du délai de prescription quinquennale prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce pour l’exercice d’une action en matière commerciale ; qu’il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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