Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-86.657, Publié au bulletin
CA Besançon 25 octobre 2017
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CASS 16 février 2018
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CASS
Cassation 20 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'exigence d'impartialité

    La cour a estimé que le fait qu'un juge ait eu à connaître d'une autre procédure n'est pas de nature à jeter un doute sur son impartialité.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure douanière

    La cour a jugé que la chambre de l'instruction a correctement rejeté la demande, car les éléments de preuve étaient suffisants pour justifier la procédure.

  • Rejeté
    Irrégularité des interceptions téléphoniques

    La cour a estimé que les interceptions étaient valides car elles avaient été autorisées par un juge et respectaient les règles de compétence territoriale.

  • Rejeté
    Irrégularité de la géolocalisation

    La cour a jugé que l'urgence justifiait les opérations de géolocalisation, qui étaient proportionnées au but poursuivi.

  • Rejeté
    Irrégularité de la perquisition

    La cour a estimé que la présence de témoins lors de la perquisition était suffisante, compte tenu de l'incertitude sur l'identité du propriétaire.

  • Rejeté
    Nullité des ordonnances de commission d'expert

    La cour a jugé que l'urgence justifiait la non-communication des ordonnances, afin d'éviter toute entrave aux investigations.

Résumé par Doctrine IA

M. Reda X… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure le concernant. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt attaqué. Le premier moyen, invoquant la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour défaut d'impartialité d'un magistrat ayant précédemment condamné le frère du demandeur, est rejeté, la Cour estimant que la connaissance d'une procédure antérieure et distincte par un juge ne remet pas en cause son impartialité dans des faits nouveaux et connexes. Le deuxième moyen, concernant la régularité de la procédure douanière souche, est accueilli car l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à M. Reda X… qui n'était pas partie à la procédure initiale, violant ainsi les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. Les troisième et quatrième moyens, relatifs à l'irrégularité des interceptions téléphoniques et des commissions rogatoires de géolocalisation, sont également accueillis pour défaut de justification de la compétence territoriale et de l'urgence des opérations, en violation des articles 100 à 100-5 et 230-35 du code de procédure pénale. Le cinquième moyen, portant sur la nullité de la perquisition d'un appartement et d'un garage, est retenu car la chambre de l'instruction n'a pas constaté l'impossibilité pour M. Reda X… d'assister à la mesure ou de désigner un représentant, en violation des articles 57 et 96 du code de procédure pénale. Enfin, le sixième moyen, concernant la nullité des ordonnances de commission d'expert, est accepté pour absence de motivation quant à l'urgence et au risque d'entrave aux investigations, en violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale. La cause et les parties sont renvoyées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon pour un nouveau jugement dans les limites de la cassation prononcée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-86.657, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-86657
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 25 octobre 2017
Précédents jurisprudentiels : Crim., 16 février 2011, n° 10-82.865, Bull. crim. 2011, n° 29 (cassation). Crim., 8 juin 2017, pourvoi n° 17-80.709, Bull. crim. 2017, n° 159 (cassation).
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Articles 171 et 802 du code de procédure pénale.

Article 230-35, alinéas 1er et dernier, du code de procédure pénale.

Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 février 2018, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.

Articles 161-1 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 100 à 100-5 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 57, 96 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037135746
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01519
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-86.657, Publié au bulletin