Confirmation 6 janvier 2017
Rejet 14 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-16.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-16.482 |
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Texte intégral
Sommaire :
Si l’article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil.
Demandeur : Mme Majda X…, divorcée Y…
Défendeur(s) : M. Jélane Y…, et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que la société civile immobilière 86 boulevard Flandrin (la SCI) a été constituée le 13 juin 2002, au capital social de cent parts dont quatre-vingt-dix-neuf détenues par M. Y… et une par son épouse, Mme
X… ; que, le 28 octobre suivant, la SCI a acquis un appartement qui a été occupé par les époux et leurs enfants ; que, suivant acte reçu par M. A…, notaire (le notaire) le 19 décembre 2008, M. Y…, gérant de la SCI, autorisé par l’assemblée générale des associés de celle-ci, a, sans que le consentement de son épouse ait été recueilli, vendu l’appartement à la société civile immobilière Alpha home (l’acquéreur), à laquelle la société Bank Audi Saradar (la banque) avait consenti un prêt ;
qu’après avoir engagé une procédure de divorce, Mme X… a assigné la SCI, M. Y…, le notaire, l’acquéreur, la banque, ainsi que M. El Ayoubi Z…, à qui elle avait cédé sa part dans la SCI, en annulation de la vente et du bail d’habitation meublé concomitant consenti par l’acquéreur aux occupants de l’appartement ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de dire que la vente du bien immobilier a été réalisée conformément aux statuts de la société et, en conséquence, de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que, lorsqu’un immeuble constitue le logement familial et qu’il appartient à une société civile immobilière dont les époux sont seuls porteurs de parts, la validité de la vente de cet immeuble par le mari gérant, est subordonnée au consentement de l’épouse ; qu’en l’espèce, il est constant que l’appartement constituant le logement de la famille était la propriété d’une société civile immobilière dont M. Y… détenait 99 % des parts et Mme X…, son épouse, 1 % ; que la cour d’appel qui a considéré que Mme X… ne pouvait revendiquer la protection accordée par l’article 215, alinéa 3, du code civil, dès lors que l’appartement litigieux n’appartenait pas à son mari mais à la SCI et qu’aucune disposition des statuts ne conférait la jouissance des locaux et à sa famille, s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé l’article 215, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que, si l’article 215, alinéa 3, du code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil ;
Et attendu qu’après avoir souverainement estimé qu’il n’était justifié d’aucun bail, droit d’habitation ou convention de mise à disposition de l’appartement litigieux par la SCI au profit de ses associés, la cour d’appel en a exactement déduit que l’épouse ne pouvait revendiquer la protection accordée par l’article 215, alinéa 3, du code civil au logement de la famille ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Acquaviva, conseiller
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Gadiou et Chevallier
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