Rejet 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 oct. 2018, n° 18-84.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84.726 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02834 |
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Texte intégral
Demandeur (s) : M. X…
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“ les dispositions de l’article 394 du code de procédure pénale portent-elles-atteinte au droit au recours effectif et au principe de l’égalité des armes garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’au principe de clarté de la loi garanti par l’article 34 de la Constitution, en ce que ni cette disposition, ni aucune autre du code de procédure pénale n’exclut ni ne prévoit le droit d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prononcée par le juge des libertés et de la détention alors que, selon l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’appel appartient au seul ministère public à l’exclusion du prévenu ? ” ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que l’article 394 du code de procédure pénale ne prévoit ni n’exclut aucun recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention statuant sur le placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence d’un prévenu invité à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que la Cour de cassation en déduit que ce texte n’ouvre pas au prévenu la voie de l’appel contre ces ordonnances, prenant en compte le fait que celui-ci a la possibilité de faire examiner, sans délai, sa situation par une juridiction distincte en saisissant le tribunal correctionnel afin de solliciter la mainlevée ou la modification de ces mesures ; que la Cour de cassation admet, en revanche, l’appel du ministère public contre ces mêmes ordonnances du fait de son droit d’appel général, de son rôle spécifique de défense de l’intérêt général et de l’absence, en ce qui le concerne, de toute autre possibilité de remettre en cause la décision du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que ces considérations peuvent permettre de retenir que l’article 394 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif ou au principe d’égalité constitutionnellement garantis ; qu’il revient cependant au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ce point de sorte que la question, non dépourvue de sérieux, doit lui être transmise ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Larmanjat
Avocat général : Mme Moracchini
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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