Cassation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 18-83.661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-83.661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038069829 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03307 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 18-83.661 F-D
N° 3307
FAR
8 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Jonathan X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 9e chambre, en date du 23 mai 2018, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, l’a notamment condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y… et les conclusions de Mme l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 593 et préliminaires du code de procédure pénale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 1er janvier 2017, M. X…, qui conduisait un véhicule, a été soumis à un dépistage d’alcoolémie ; que, cité devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de permis de conduire, il a été condamné par jugement du 23 mai 2017 ; qu’il a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l’absence de production, dans la procédure, du carnet métrologique de l’éthylomètre utilisé, l’arrêt énonce que le greffe du tribunal correctionnel, invité à adresser celui-ci à la cour, a répondu ne pas disposer de ce document qui n’a pu être versé à la procédure malgré les recherches effectuées ; que les juges relèvent toutefois que les mentions obligatoires telles que visées par les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres sont transcrites au procès-verbal qui mentionne que l’appareil DRAGER 7110 FP a été homologué sous le numéro ARYC 0115, à la date primitive du 16 novembre 2007, puis vérifié le 30 août 2016 pour une validité jusqu’au 30 août 2018 ; que les juges en déduisent que tous les examens et toutes les vérifications inhérentes au bon fonctionnement de l’appareil prévus par l’arrêté sus-visé ont été effectués, de sorte que le taux d’alcoolémie ne peut être contesté ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de production du carnet métrologique ne pouvait être suppléée par les mentions du procès-verbal de constatation de l’infraction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 23 mai 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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