Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-25.719, Publié au bulletin
CA Paris 29 juin 2017
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CASS
Rejet 10 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la contestation des saisies

    La cour a jugé que la société Consultaudit n'est plus titulaire de créances à l'encontre de M. Z… suite à la cession de créance, rendant irrecevable la contestation des saisies.

  • Rejeté
    Contestations sur le montant des dettes

    La cour a constaté que les défendeurs n'ont pas contesté utilement le montant figurant sur le décompte, rendant leur demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit de préférence sur les créances

    La cour a jugé que la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution donne droit à la société Interfimo d'être payée par préférence sur les créances saisies.

Résumé par Doctrine IA

La société Interfimo, en tant que demanderesse au pourvoi principal, contestait la décision de la cour d'appel qui avait rejeté ses demandes concernant diverses saisies et créances liées à un litige complexe impliquant plusieurs parties, dont M. Z…, la société Cabinet F… Z…, M. X…, la société CS services, la société MJA, la société Fegec, et la société Consultaudit. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal ainsi que les pourvois incidents formés par M. Z…, la société Cabinet F… Z… et M. H…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Consultaudit. La Cour a jugé que l'appel provoqué de M. H… était recevable car les demandes en appel étaient susceptibles de modifier sa situation. Elle a également confirmé la non-caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec, estimant que la dénonciation des actes de la procédure commerciale suffisait à informer le tiers saisi. Concernant la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo le 16 février 2005, la Cour a estimé qu'elle n'avait pas produit d'effet attributif, car elle avait été pratiquée après une sentence arbitrale ordonnant la compensation des créances, même si cette sentence avait été ultérieurement infirmée. La Cour a également jugé que la saisie-attribution du 22 mai 2015 par la société Interfimo ne pouvait pas lui attribuer le bénéfice de la créance de la société CS services sur M. Z…, car cela ne pouvait faire échec au droit de préférence du premier saisissant. Les moyens invoqués par les parties ont été rejetés pour diverses raisons, notamment parce qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation ou parce qu'ils manquaient en fait. Les références légales citées comprennent les articles 549 et 550 du code de procédure civile, L. 511-4, R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, L. 211-1 et L. 211-2 du même code, ainsi que les articles 542 et 561 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-25.719, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25719
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2017
Textes appliqués :
Article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Articles L. 523-1 et L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069856
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200020
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Texte intégral

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