Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-22.581, Inédit
TGI Meaux 1 septembre 2015
>
CA Paris
Confirmation 19 mai 2017
>
CASS
Rejet 9 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation de la clause 9.1 du contrat

    La cour a estimé que la clause limitait l'exigibilité anticipée aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur, et que cette clause ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée

    La cour a jugé que la clause ne laissait pas de pouvoir discrétionnaire à la banque et que l'emprunteur pouvait toujours saisir le juge en cas de désaccord sur l'application de la clause.

  • Rejeté
    Absence de bonne foi dans l'exécution du contrat

    La cour a constaté que l'emprunteur avait transmis des documents inexacts, ce qui justifiait l'exigibilité anticipée du prêt, et a rejeté l'argument de mauvaise foi de la banque.

  • Rejeté
    Dénaturation des éléments de preuve

    La cour a jugé que l'emprunteur ne contestait pas avoir transmis des documents inexacts, ce qui justifiait la condamnation au paiement.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de bonne foi

    La cour a estimé que la banque n'était pas tenue à une vérification particulière des documents et que l'emprunteur devait répondre des documents qu'il avait transmis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2017. M. Y... reprochait à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de réputation de non-écriture de la clause contenue à l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt et de le condamner à payer la banque. Il invoquait notamment la dénaturation de la clause par la cour d'appel. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel n'avait pas dénaturé la clause litigieuse. M. Y... reprochait également à l'arrêt de le condamner à payer la banque au titre du prêt immobilier. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait correctement retenu l'exigibilité anticipée des sommes dues en capital et intérêts. Enfin, M. Y... reprochait à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et à la déchéance du droit aux intérêts. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait correctement retenu que la preuve de l'inexactitude du taux effectif global retenu n'était pas rapportée par M. Y....

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-22.581
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.581
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069868
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100013
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Sur les parties

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