Cassation 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 2019, n° 18-84.146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-84.146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038069840 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03379 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° K 18-84.146 F-D
N° 3379
FAR
9 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Sofiane X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 juin 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de Mme l’avocat général A… ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 706-30-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la pesée de produits stupéfiants ne peut être réalisée, au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, qu’en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins ;
Qu’en cas de non respect de ces prescriptions, le grief de ladite personne résulte nécessairement de la destruction des substances stupéfiantes ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure qu’à la suite d’une visite de sa compagne, Mme Z…, à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy (Yvelines), établissement dans lequel il était détenu, M. X… a été découvert en possession de produits stupéfiants dissimulés sur sa personne, lesquels ont été pesés en présence de Mme Z… par les services de police amenés à entendre le jour même cette personne ; que celle-ci a reconnu avoir remis à son concubin les 9,5 grammes de résine de cannabis et les 2,4 grammes d’herbe de cannabis ainsi découverts et a reconnu avoir agi ainsi à quatre reprises ; qu’elle a fait l’objet d’une convocation judiciaire ; qu’ultérieurement M. X… a été entendu par les services de police, reconnaissant avoir bénéficié de l’introduction des stupéfiants, destinés, selon lui, à un autre détenu ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a été reconnu coupable et condamné à quatre mois d’emprisonnement, le tribunal ayant rejeté les conclusions de nullité présentées ; que M. X… et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l’exception de nullité soulevée, tirée de la violation de l’article 730-30-1 du code de procédure pénale et confirmer le jugement, l’arrêt retient que les produits saisis, avant leur destruction, ont été pesés en présence de Mme Z… qui a reconnu les avoir introduits le jour même dans l’établissement pénitentiaire, M. X… reconnaissant les avoir reçus et en connaître la nature ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les produits stupéfiants, dont la destruction n’est pas contestée, n’ont pas fait l’objet d’une pesée en présence de M. X…, personne sur laquelle ils avaient été découverts, ou de deux témoins, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 20 juin 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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