Infirmation partielle 27 juin 2013
Cassation partielle 17 février 2015
Confirmation 18 mai 2017
Cassation partielle 13 février 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-21.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-21.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2017, N° 15/01844 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038161345 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° X 17-21.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Manitowoc Crane Group France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. I… V…, domicilié […] , […], en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co,
2°/ à la société Commercio Materie Prime SPA, dont le siège est […] ,
3°/ à M. Z… M…, domicilié […] , en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co, en remplacement de M. I… V…,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Manitowoc Crane Group France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. M…, ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Commercio Materie Prime SPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2015, pourvoi n° 13-22.986), que le 9 janvier 2007, la société Manitowoc Crane groupe France (la société Manitowoc), fabricant de grues, a passé une commande de tôles d’acier auprès de la société Commercio Materie Prime SPA (la société CMP), société de droit italien, grossiste en produits sidérurgiques, qui a acquis le matériau auprès de la société Ilva et a confié à la société Steel & Co, société de droit luxembourgeois, diverses prestations, dont le transport de la marchandise ; que selon le bon de commande, la vente devait donner lieu à la remise de certificats d’usine, de type « 3.1 B », garantissant de la part du producteur la conformité à la commande, avec l’indication des résultats de contrôle spécifique ; que chaque lot de tôles livré par la société Steel & Co était accompagné d’un certificat, joint au bon de livraison, établi sous en-tête du fabricant, la société Ilva ; que le mât d’une grue s’étant effondré le 26 juillet 2007, la société Manitowoc a imputé l’accident à la non-conformité de la tôle d’acier ; que le 6 juillet 2010, elle a assigné la société CMP en paiement de dommages-intérêts et M. V…, en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co, en fixation de sa créance au passif de cette société en application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (la CVIM) ; que la société CMP lui a opposé la déchéance de son droit de se prévaloir de la non-conformité des marchandises en application des articles 38-1 et 39-1 de la même Convention ; que M. M… est intervenu en remplacement de M. V…, ès qualités ;
Sur la recevabilité des deux moyens, en ce qu’ils sont dirigés contre le curateur à la faillite de la société Steel & Co :
Attendu que l’arrêt ayant rejeté les demandes formées contre le curateur de la société Steel & Co aux motifs que cette société n’avait pas fabriqué ni vendu l’acier litigieux et n’était donc tenue à aucun contrôle de la qualité des tôles livrées, les moyens qui ne critiquent pas ces motifs sont irrecevables contre M. M…, ès qualités ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu’il est dirigé contre la société CMP :
Vu les articles 30, 34 et 35 de la CVIM ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Manitowoc contre la société CMP, après avoir constaté que celle-ci était contractuellement tenue de livrer des tôles d’acier de nuance normalisée S355JO, dont la conformité à cette norme devait être garantie par la remise de certificats d’usine émanant de l’aciériste et de type 3.1 B, qu’à chaque bon de livraison était joint un certificat d’usine de ce type mais que l’expertise judiciaire établissait la non-conformité des tôles testées au regard des documents contractuels, l’arrêt retient que les certificats remis à l’acquéreur présentaient des anomalies flagrantes, aisément décelables par un opérateur professionnel normalement diligent, s’agissant notamment de la mention « test report » incompatible avec la référence d’un certificat 3.1 B ; qu’il en déduit qu’il appartenait à la société Manitowoc de ne pas s’en tenir à l’apparente certification de la qualité de la marchandise par le fabricant mais au contraire de procéder à une vérification générale et approfondie de la qualité, ce qui lui aurait permis de mettre immédiatement en évidence que la nuance commandée n’était pas respectée pour plus d’une tôle sur deux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la remise des certificats de type 3.1 B, selon les normes en vigueur au moment des faits, qui garantissait à la société Manitowoc la conformité de la marchandise livrée aux spécifications contractuelles, dispensait l’acheteur, nonobstant les anomalies présentées par ces documents, du contrôle de la qualité des produits vendus, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 74 de la CVIM ;
Attendu qu’en application de ce texte, les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention ; que ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de la société Manitowoc, l’arrêt retient qu’en présence d’une traçabilité seulement hypothétique entre les tôles fournies, les pièces usinées et les grues, la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité direct et certain entre le défaut de conformité à la commande des tôles livrées et le dommage allégué ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les préjudices correspondant au remboursement du prix des tôles non conformes, aux pertes relatives aux pièces primaires et éléments mécano-soudés ainsi qu’au remplacement des grues susceptibles d’être affectées par la non-conformité de l’acier livré résultaient nécessairement de la non-conformité, établie, des marchandises vendues, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette les demandes de la société Manitowoc Crane groupe France dirigées contre la société Commercio Materie Prime SPA et la condamne à payer la somme de 10 000 euros à la société Commercio Materie Prime SPA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il condamne la société Manitowoc Crane groupe France à payer à la société Commercio Materie Prime SPA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. M…, en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co, dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Commercio Materie Prime SPA aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Manitowoc Crane groupe France la somme de 3 000 euros, et condamne la société Manitowoc Crane groupe France à payer à M. M…, en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Manitowoc Crane Group France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Manitowoc de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société CMP et Me I… V… ;
Aux motifs que : « Selon bon de commande n°03/298118 du 9 janvier 2007, la société Manitowoc Crane Group France a commandé directement à la société CMP Commercio Materie Prime SPA 4990 t de tôles d’acier de nuance normalisée S355J0, garantissant une composition et des caractéristiques mécaniques particulières définies par la norme européenne NF EN 10025 1 et 2.
Chaque poste de commande fait référence au cahier des charges de la société Manitowoc Crane Group France désigné par la mention « ST 1011 » ou « CONS 1011 » et il est expressément prévu que la société CMP Commercio Materie Prime SPA devra adresser à l’acquéreur à réception de la commande le « CCPU 3.1B » dont il résulte des opérations d’expertise qu’ils émanent du fabricant et qu’ils sont destinés à garantir la conformité de la marchandise.
Selon le cahier des charges de la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE référencé « ST (spec. Tech) 1011 » toute commande de tôles de nuance S355J0 doit donner lieu à la remise d’un certificat de réception de type 3.1B.
Il doit être tenu pour acquis que la société CMP COMMERCIO MATERIE PRIME SPA a eu connaissance de ce cahier des charges auquel le bon de commande renvoie expressément et dont il est constant qu’il a été communiqué à la société Steel & Co ayant reçu mission d’assurer différentes prestations logistiques pour le compte du fournisseur.
Le 6 février 2007 la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE a accepté que les tôles livrées soient de largeur inférieure à la commande mais sans modification de la nuance du produit qui est expressément rappelée dans la dérogation.
Dans le même temps, d’un commun accord, la commande a été réduite à 2490 t représentant 1016 tôles d’acier.
Il est dès lors certain que la société CMP COMMERCIO MATERIE PRIME SPA était contractuellement tenue de livrer des tôles d’acier de nuance normalisée S355J0 dont la conformité à cette norme devait être garantie par la remise de certificats d’usine émanant de l’aciériste de type 3.1B.
Il sera observé à cet effet qu’il n’est pas établi que la commande directe du 9 janvier 2007 se serait purement et simplement substituée aux commandes régularisées antérieurement les 12 octobre, 10 novembre et 23 novembre 2006 par la société Steel & Co portant de l’acier déclassé dénommé RTT, pour « Rolled to Thickness », qui ne devait pas être certifié par l’usine de production, alors que les quantités, les épaisseurs et les prix à la tonne (supérieur de 30% en moyenne dans la commande litigieuse, sont très différents et, surtout, qu’il n’existe aucune confusion possible s’agissant de la qualité de la matière, qui à la différence des commandes antérieures est très clairement définie dans la commande du 9 janvier par sa nuance normalisée et par le certificat de garantie exigé.
Si la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE n’a pas réclamé les CCPU à réception de la commande, il résulte des pièces du dossier, et il a été constaté par l’expert judiciaire (page 16 du rapport), qu’à chaque bon de livraison était joint un certificat d’usine de type 3.1B.
Il résulte cependant des constatations et investigations de l’expert, qui a interrogé le fabricant de l’acier (ILVA) et le représentant de la société GIRARDIERE chargée de la livraison, que les certificats remis à l’acquéreur ont manifestement été falsifiés comme comportant des anomalies flagrantes :
— Fautes d’orthographe qu’un sidérurgiste italien ne ferait pas sur ses papiers à en-tête,
— Désignation des certificats par des mentions « TEST REPORT et 3.1 » alors que selon la norme applicable la référence « TEST REPORT » qui relève exclusivement d’un certificat de type 2.1 ou 2.2 est utilisée lorsque le produit n’a pas fait l’objet d’un contrôle spécifique, ce qui implique que le produit livré n’est pas obligatoirement le produit contrôlé, à la différence du certificat normalisé de type 3.1 valant garantie par le fabricant de la conformité de la livraison à la commande,
— CCPU portant le même numéro de coulée mais avec des compositions chimiques très différentes, ce qui est techniquement impossible,
— CCPU relatif à des tôles de même épaisseur portant le même numéro de coulée, mais avec des caractéristiques mécaniques complètement différentes,
— CCPU portant des numéros de coulée différents mais avec la même composition chimique.
Cette falsification a également été mise en évidence dans le cadre de la procédure pénale diligentée sur la plainte avec constitution de partie civile de la société CMP COMMERCIO MATERIE PRIME SPA, mais l’instruction n’a pas permis de découvrir l’auteur des faux et a dû être clôturée par un non-lieu.
Il résulte des essais mécaniques auxquels l’expert judiciaire a fait procéder par un laboratoire spécialisé sur 12 tôles non usinées stockées par la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE que 58,3% d’entre elles n’étaient pas conformes à la nuance normalisée S355J0, ce qui constitue, selon l’expert, un taux de non-conformité équivalent à celui résultant des mesures de dureté effectuées sur les pièces usinées et ce qui corrobore les résultats des mesures de dureté réalisées par deux contrôleurs techniques à la demande de l’acquéreur (notamment le cabinet TRIADE INDUSTRIES).
L’expert en a conclu, indépendamment de la question de la traçabilité des tôles dans le processus de fabrication de la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE, que les caractéristiques techniques des tôles testées sont très différentes de celles figurant dans les certificats joints aux bons de livraison et qu’il existe donc bien une nonconformité manifeste aux documents contractuels.
Il résulte cependant des articles 38.1 et 39.1 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances et qu’il est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
Or, en présence d’une falsification grossière des certificats d’usine comportant de nombreuses anomalies aisément décelables par un opérateur professionnel normalement diligent, s’agissant notamment de la mention « TEST REPORT » totalement incompatible avec la référence de certificat 3.1, il appartenait à la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE de ne pas s’en tenir à l’apparente certification de la qualité des marchandises par le fabricant, mais au contraire de procéder à une vérification générale et approfondie de la qualité de la livraison, qui lui aurait permis de mettre immédiatement en évidence que la nuance commandée n’était pas respectée pour plus d’une tôle sur deux.
L’expert a par ailleurs lui-même considéré qu’un contrôle à 100% de la nuance s’imposait après avoir constaté que les quelques vérifications effectuées par la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE avaient révélé certaines valeurs anormalement élevées, ce qui, selon lui, rendait le matériel douteux.
Ainsi, c’est par son fait que la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE n’a pas dénoncé à la société CMP COMMERCIO MATERIE PRIME SPA le défaut de conformité dans un délai raisonnable. Ce n’est en effet que de nombreux mois après les livraisons et postérieurement au sinistre survenu le 26 juillet 2007 que sur la base de deux contrôles techniques réalisés à sa demande en septembre et décembre 2007 la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE a dénoncé les non-conformités et fait désigner un expert en référé.
L’appelante n’est pas fondée, en outre, à exciper des dispositions des articles 40 et 80 de la convention, selon lesquelles en substance, d’une part, le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsqu’il est de mauvaise foi, et d’autre part une partie ne peut pas se prévaloir d’une inexécution par l’autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part.
Il n’est nullement établi que la société CMP COMMERCIO MATERIE PRIME SPA serait l’auteur de la falsification des certificats d’usine, ni même qu’elle aurait été en possession de ces documents avant leur remise avec les bons de livraison par la société GIRARDIERE travaillant sous le contrôle de la société Steel & Co. Aucune preuve n’est par ailleurs apportée de ce qu’elle aurait eu connaissance des défauts de conformité de la marchandise livrée, tandis qu’elle n’a pas manqué à ses propres obligations, puisque la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE n’a pas exigé la remise des certificats à réception de la commande comme cela était initialement prévu. »
1° Alors que lorsque le contrat de vente prévoit que le vendeur devra obtenir du producteur des marchandises un certificat d’usine attestant de la conformité des marchandises vendues aux exigences contractuelles et le remettre à l’acquéreur au moment de la livraison, l’acquéreur est dispensé d’examiner la conformité des marchandises dès lors que les certificats d’usine exigés lui ont été remis ; qu’en l’espèce, pour juger que la société Manitowoc n’avait pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, la cour d’appel a retenu qu’il appartenait à la société Manitowoc de ne pas s’en tenir à la certification de la qualité de la marchandise par le fabricant mais de procéder à la vérification générale de la livraison ; qu’en se déterminant de la sorte, tout en constatant par ailleurs que les certificats remis étaient bien de type 3.1 comme exigé dans la commande, de sorte que la société Manitowoc se trouvait dispensée de tout contrôle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, ensemble l’article 6 de la convention ;
2° Alors que selon l’article 39.1 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, l’acquéreur doit dénoncer le défaut de conformité au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater, et dont l’appréciation doit tenir compte de la technicité des défauts et de la difficulté à les détecter ; que pour juger que la société Manitowoc n’avait pas dénoncé à la société CMP le défaut de conformité dans un délai raisonnable, la cour d’appel a dit qu’elle avait attendu « de nombreux mois après les livraisons et postérieurement au sinistre survenu le 26 juillet 2007 et sur la base de deux contrôles techniques » réalisés en septembre et en décembre ; qu’en statuant ainsi, cependant que la société Manitowoc n’avait pu constater le défaut de conformité que le 26 juillet 2007 lors de l’incident, qu’elle avait immédiatement fait procéder à l’analyse technique de la conformité des tôles par des organismes extérieurs et qu’elle avait dénoncé le défaut de conformité à la société CMP au plus tard le 10 septembre 2007 dans un courrier auquel était joint le rapport d’analyse remis le jour même, la cour d’appel a violé l’article 39.1 de la convention de Vienne ;
3° Alors, en tout état de cause, que selon l’article 80 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, une partie ne peut se prévaloir d’une inexécution par l’autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part ; qu’en l’espèce, la commande prévoyait que la société CMP devait obtenir du fabricant des marchandises un certificat de type 3.1 et le remettre à la société Manitowoc au moment de la livraison, attestant ainsi de la conformité des tôles livrées aux prescriptions contractuelles ; que, pour juger que la société Manitowoc ne pouvait se prévaloir de l’article 80 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, la cour d’appel a relevé que la société CMP n’avait pas été en possession des certificats avant leur remise à la société Manitowoc lors de la livraison et que les certificats remis lors de la livraison étaient des faux ; qu’en statuant par de tels motifs, dont il résultait que la société CMP n’avait pas exécuté ses obligations en n’obtenant pas le certificat 3.1 auprès du fabricant et en livrant de faux certificats à l’acquéreur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article 80 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
4° Alors qu’en écartant l’application de l’article 80 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, au seul constat que la société CMP ne serait pas l’auteur de la falsification, quand son obligation consistait uniquement à obtenir et remettre des certificats authentiques émanant du fabricant, quel qu’ait été son rôle dans la falsification, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 80 de la convention de Vienne ;
5° Alors qu’aux termes de l’article 40 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur ; que, pour juger que la société Manitowoc ne pouvait se prévaloir de l’article 40 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, la cour d’appel a relevé que la société CMP n’avait pas été en possession des certificats avant leur remise à la société Manitowoc lors de la livraison, ce dont il résultait à tout le moins que la société CMP savait que la conformité des tôles acquises auprès du fabricant n’était pas certifiée et qu’elle ne l’avait pas révélé à l’acquéreur ; qu’en écartant néanmoins l’application de l’article 40 de la convention de Vienne, la cour d’appel a violé cet article ;
6° Alors que les juges ne doivent pas modifier les termes du litige qui sont fixés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions, la société CMP admettait non seulement qu’elle avait livré des tôles d’acier déclassé dites « RTT » et qu’elle n’avait jamais délivré de CCPU à la société Manitowoc « puisque les commandes initiales prévoyaient selon elle la fourniture de marchandises non certifiées par l’aciériste » (p. 63) ; qu’en jugeant néanmoins que la société CMP ne connaissait pas ou pouvait ignorer le défaut de conformité, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble l’article 40 de la convention de Vienne du 11 avril 1980.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Manitowoc de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société CMP et contre Me I… V… ;
Aux motifs que : « Enfin, les opérations d’expertise n’ont pas permis d’établir avec une certitude suffisante que les pièces usinées réputées défectueuses entrant dans la fabrication des grues ont été produites à partir des tôles d’acier livrées en exécution de la commande du 9 janvier 2007.
Retraçant le processus de fabrication de la société Manitowoc CRANE GROUP FRANCE depuis la réception de la matière première, l’expert judiciaire a en effet constaté et estimé :
— Que si le stockage initial permettait l’identification de la matière par nuance jusqu’à la découpe des ébauches, chaque nuance se voyant attribuer une couleur spécifique, il n’était plus possible d’identifier individuellement les tôles ni de les rattacher à des livraisons déterminées après les opérations de contrôle aléatoire par sondage, les tôles étant alors simplement empilées sur parc pour utilisation,
— Que si la provenance des tôles de dimensions réduites était établie, puisque les autres fournisseurs de la société Manitowoc Crane GROUP France interrogés sur ce point, n’ont fourni que du matériel standard, cette dernière a néanmoins reconnu qu’il n’y avait pas d’enregistrement permettant de rapprocher une pièce précise, d’une tôle précise, ni même d’une date de livraison, de sorte qu’après découpe des ébauches, il n’existait pas de traçabilité directe entre la tôle de départ et la pièce qui n’était ni repérée individuellement, ni datée en cours de fabrication,
— Que la société Manitowoc Crane Group France avait échoué à démontrer que la bielle pliée au cours du test effectué en sortie d’usine le 26 juillet 2007 était issue d’une tôle de dimension réduite, puisque son raisonnement, dépourvu de rigueur, était basé sur le fait non démontré que la non-conformité de dureté de l’acier conduisait inéluctablement à la matière fournie par la société CMP Commercio Materie Prime SPA et qu’il existait donc un doute sur l’origine de la bielle défectueuse présentée à l’expertise, dont il n’était pas établi avec certitude quelle était issue d’une tôle vendue par la société CMP Commercio Materie Prime SPA,
— Que si les contrôles réalisés par la société Manitowoc Crane Group France sur les grues livrées ont mis en évidence la présence de pièces non conformes, « aucune relation irréfutable ne peut être faite entre les défauts de dureté constatés et la fourniture du matériel par la société CMP Commercio Materie Prime SPA »,
— Que l’origine des pièces découpées, y compris la bielle pliée en cours d’épreuve, n’est pas établie par manque de traçabilité, même s’il « semble assez vraisemblable » qu’une grande partie des pièces litigieuses a été usinée à partir des tôles livrées en exécution de la commande litigieuse,
— Que l’insuffisance de la traçabilité fait néanmoins obstacle à l’évaluation du préjudice.
Ainsi, en présence d’une traçabilité seulement hypothétique entre les tôles fournies, les pièces usinées et les grues, la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité direct et certain entre le défaut de conformité de la commande des tôles livrées et le dommage allégué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Manitowoc Crane Group France n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société CMP Commercio Materie Prime SPA pour la livraison d’une marchandise non conforme aux spécifications non contractuelle, dès lors d’une part qu’elle encourt la déchéance prévue à l’article 39.1 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 pour ne pas avoir procédé à un examen complet de la marchandise ni dénoncé en conséquence les défauts de conformité dans un délai raisonnable, et d’autre part qu’elle n’établit pas que les pièces défectueuses entrant dans la fabrication des grues, qui ont été réparées en vertu du principe de précaution, ont été usinées à partir des tôles livrées en exécution de la commande incriminée du 9 janvier 2007 » ;
1° Alors que selon l’article 74 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention ; que pour rejeter les demandes de la société Manitowoc relatives au remboursement du prix des tôles non conformes à hauteur de 1 120 336,0 euros, la cour d’appel a retenu que la traçabilité entre les tôles fournies et les pièces usinées n’était qu’hypothétique ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que le préjudice correspondant au prix des tôles découle nécessairement de la nonconformité des marchandises, qu’elle constatait par ailleurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2° Alors que l’article 74 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 exige seulement qu’il soit établi que la perte subie et le gain manqué sont la suite de l’inexécution par le vendeur de ses obligations ; que, pour rejeter les demandes de la société Manitowoc en réparation des pertes relatives aux pièces primaires et éléments mécano-soudés, ainsi qu’au remplacement des grues susceptibles d’être affectées par la non-conformité de l’acier livré par la société CMP, la cour d’appel a retenu que la traçabilité entre les tôles fournies et les pièces usinées et les grues n’était qu’hypothétique ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que les pertes subies relatives aux pièces usinées et au grues étaient nécessairement la suite de la non-conformité des tôles, en ce que les remplacements et mise au rebuts des pièces n’auraient jamais eu lieu si les tôles livrées avaient été conformes, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moyen de télécommunication audiovisuel ·
- Moyen de communication sonore ·
- Garantie de confidentialité ·
- Audition à l'audience ·
- Cour d'assises ·
- Expertise ·
- Audition ·
- Télécommunication ·
- Expert ·
- Téléphone ·
- Confidentialité ·
- Procédure pénale ·
- Se pourvoir ·
- Mentions ·
- Oralité
- Caricature ·
- Dessin ·
- Handicap ·
- Injure ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Humour ·
- Édition ·
- Associations ·
- Magazine
- Menace de mort ·
- Manche ·
- Code pénal ·
- Délit ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Violence ·
- Sursis ·
- Image ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Sms ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Activité professionnelle ·
- Jeune ·
- Téléphone ·
- Expertise ·
- Peine complémentaire ·
- Activité
- Peine d'emprisonnement ·
- Sursis ·
- Personnalité ·
- Menace de mort ·
- Norme sociale ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Casier judiciaire ·
- Infraction ·
- Fait
- Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Jugement d'adjudication ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Détermination ·
- Adjudication ·
- Chose jugée ·
- Fondement ·
- Publication ·
- Vices ·
- Fraudes ·
- Centre commercial ·
- Publicité foncière ·
- Jugement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Taxation ·
- Administration fiscale ·
- Lettre de mission ·
- Expert ·
- Facture ·
- Comptabilité
- Sapiteur ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Rapport d'expertise ·
- Installation ·
- Technicien ·
- Dommage ·
- Concession ·
- Spécialité ·
- Fusible
- Employeur ·
- Colloque ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Communiqué ·
- Principe du contradictoire ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Papier ·
- Société mère ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Service ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Mère
- Intéressement ·
- Participation ·
- Grève ·
- Accord ·
- Absence ·
- Maladie ·
- Syndicat ·
- Temps de travail ·
- Règlement amiable ·
- Salarié
- Reclassement ·
- Statut ·
- Recherche ·
- Avis du médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Obligation ·
- Maladie ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Médecin du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.