Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-21.409, Inédit
TCOM Roanne 8 décembre 2010
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TCOM Roanne 31 août 2011
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CA Lyon
Infirmation partielle 27 juin 2013
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CASS
Cassation partielle 17 février 2015
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CA Lyon
Confirmation 18 mai 2017
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CASS
Cassation partielle 13 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que Manitowoc n'avait pas respecté ses obligations d'examen des marchandises et qu'elle avait attendu trop longtemps pour dénoncer les défauts de conformité.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la non-conformité et le dommage

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct et certain entre la non-conformité des tôles et les dommages allégués en raison d'un manque de traçabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 mai 2017 dans un litige opposant la société Manitowoc Crane Group France à la société Commercio Materie Prime SPA. Dans un premier moyen, la société Manitowoc reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé qu'elle avait commis une faute en ne réalisant pas de vérification approfondie de la qualité des tôles d'acier livrées, malgré les anomalies flagrantes des certificats d'usine remis par la société CMP. La Cour de cassation a considéré que la société Manitowoc était dispensée de tout contrôle de conformité des tôles, dès lors que les certificats d'usine certifiés de type 3.1B lui avaient été remis. Elle a donc cassé sur ce point. Dans un second moyen, la société Manitowoc invoquait l'existence d'un lien de causalité entre la non-conformité des tôles livrées et les pièces défectueuses entrant dans la fabrication des grues. La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait jugé que la traçabilité entre les tôles et les pièces était hypothétique, et en conséquence rejeté les demandes de la société Manitowoc. Elle a donc rejeté le moyen. Ainsi, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt attaqué, en annulant la condamnation de la société Manitowoc au paiement de dommages-intérêts à la société Commercio Materie Prime SPA et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Riom.

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1CA Lyon, 18 mai 2017, n° 15/01844Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-21.409
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21.409
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2017, N° 15/01844
Textes appliqués :
Article 74 de la CVIM.

Articles 30, 34 et 35 de la CVIM.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161345
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00130
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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