Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.330, Inédit
CPH Dijon 2 avril 2015
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CA Dijon
Infirmation 26 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 13 février 2019
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CA Besançon
Infirmation 18 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de reclassement de l'employeur

    La cour a jugé que l'obligation de reclassement ne s'applique que si l'agent a été déclaré inapte à son poste, ce qui n'était pas le cas ici, car la procédure de réforme a été engagée alors que l'agent était en arrêt de travail.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la rupture du contrat de travail

    La cour a estimé que la rupture n'était pas abusive car la SNCF n'avait pas d'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de réforme engagée alors que l'agent était en arrêt de travail.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices subis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de recherche de reclassement ne justifiait pas une indemnisation, car la SNCF n'était pas tenue de cette obligation dans le contexte de la procédure de réforme.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-15.330
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15.330
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 26 janvier 2017, N° 15/00396
Textes appliqués :
Article 28 du chapitre 5 du RH 0359 relatif au règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, le préambule du chapitre 2 du règlement RH 360 de la SNCF, relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme dans sa rédaction applicable au litige.

Article 7 du chapitre 12 du RH 1 portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161374
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00224
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.330, Inédit