Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837, Inédit
TGI Nancy 11 janvier 2016
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CA Nancy
Confirmation 19 juin 2017
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CASS
Rejet 13 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison de l'exercice du droit de grève

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas prendre en compte les absences dues à la grève pour le calcul des sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement, car cela constituait une mesure discriminatoire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au syndicat au titre de l'article 700, en raison de la satisfaction de ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La société Solvay Operations France conteste en cassation un arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a jugé recevable l'action du syndicat CFDT chimie énergie Lorraine et a considéré comme discriminatoire la prise en compte des absences pour grève dans le calcul de la participation, de l'intéressement et du treizième mois. La société invoque deux moyens : le premier, basé sur les articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir exigé une tentative de conciliation préalable, prévue par les accords d'entreprise, avant de saisir la justice. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les tentatives de conciliation avaient bien été recherchées lors de réunions paritaires et que les clauses des accords ne rendaient pas la conciliation obligatoire. Le second moyen, se référant aux articles L. 1132-1 et L. 2511-1 du code du travail, soutient que l'employeur peut tenir compte des absences pour grève si toutes les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif ont les mêmes conséquences. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que la discrimination est caractérisée dès lors que les accords traitent différemment les absences pour grève par rapport à d'autres absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société Solvay Operations France aux dépens et à payer 3 000 euros au syndicat CFDT chimie énergie Lorraine au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-26.837
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.837
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 19 juin 2017, N° 16/00637
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161370
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00219
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Sur les parties

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