Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2104656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Dalibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a placé en congé de longue maladie d’office à titre conservatoire du 2 décembre 2020 au 1er mars 2021, ainsi que l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a prolongé son placement en congé de longue maladie d’office à titre conservatoire du 2 mars 2021 au 1er juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont signés par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— le comité médical s’est réuni dans une composition irrégulière dès lors qu’il comptait seulement deux médecins ;
— l’arrêté du 10 mars 2021 ne vise pas l’avis du comité médical ;
— l’arrêté du 7 décembre 2020 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne se fonde sur aucun élément de nature médicale ;
— l’arrêté du 10 mars 2021 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne se fonde sur aucun élément de nature médicale ; le comité médical de la Sarthe, qui s’est réuni le 5 mars 2021, ne disposait d’aucune pièce médicale dès lors que le rapport d’expertise médicale, daté du 17 mars 2021, a été établi postérieurement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Thomas, substituant Me Dalibard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a placé M. A, professeur de lycée professionnel agricole de classe normale, enseignant le français et l’histoire-géographie au lycée professionnel agricole de La Brette-Les-Pins (Sarthe), en congé de longue maladie d’office à titre conservatoire du 2 décembre 2020 au 1er mars 2021. Lors de sa séance du 5 mars 2021, le comité médical de la Sarthe a émis un avis favorable au placement de l’intéressé en congé de longue maladie d’office pour une durée six mois à compter du 27 novembre 2021 et a demandé la réalisation d’une expertise médicale relative à son aptitude à exercer ses fonctions. Par un arrêté du 10 mars 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a prolongé le placement de M. A en congé de longue maladie d’office à titre conservatoire du 2 mars 2021 au 1er juin 2021. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 ainsi que l’arrêté du 10 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / (). « . Aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ".
3. Les dispositions de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer d’office l’agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a engagé, le 27 novembre 2020, une procédure de mise en congé de longue maladie à l’égard de M. A et que l’intéressé en a été informé à l’occasion d’un entretien qui s’est déroulé le 2 décembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris du certificat médical du 30 juin 2020 établi par un médecin généraliste agréé faisant état de l’impossibilité pour M. A d’exercer « actuellement » ses fonctions, qu’au demeurant l’intéressé a reprises le 30 septembre 2020, qu’à la date à laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a placé en congé de longue maladie d’office à titre conservatoire, M. A aurait été examiné par le médecin chargé de la prévention et que sa maladie et l’impossibilité pour lui d’exercer ses fonctions auraient été constatées, justifiant qu’il soit placé d’office en congé de longue maladie à titre conservatoire. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a méconnu les dispositions l’article 34 du décret du 14 mars 1986 et à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, l’annulation des arrêtés des 7 décembre 2020 et 10 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 7 décembre 2020 et du 10 mars 2021 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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