Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-18.912, Publié au bulletin
CPH Dijon 21 avril 2016
>
CA Dijon
Infirmation partielle 30 mars 2017
>
CASS
Rejet 20 février 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obligation de loyauté du salarié

    La cour a jugé que l'obligation de loyauté subsiste même en cas d'arrêt de travail, et que le salarié devait se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique.

  • Rejeté
    Maintien de la rémunération

    La cour a estimé que le maintien de la rémunération ne dispensait pas le salarié de ses obligations contractuelles, notamment celle de suivre les soins prescrits.

  • Rejeté
    Absence de congés

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas été mis en congé et que son contrat était toujours en vigueur, rendant ses manquements constitutifs d'une faute grave.

  • Rejeté
    Inutilité des soins

    La cour a estimé que le salarié avait l'obligation de suivre les soins prescrits, indépendamment de leur utilité apparente.

Résumé par Doctrine IA

M. W…, basketteur professionnel, a été licencié pour faute grave par la société JDA Dijon basket pendant une période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée. La cour d'appel de Dijon a rejeté sa demande, jugeant que son manquement à l'obligation de loyauté, en ne suivant pas le protocole de soins prescrit par le médecin de l'équipe, constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat. M. W… a formé un pourvoi en cassation, invoquant l'article L. 1226-7 et L. 1243-1 du code du travail, arguant que la suspension du contrat de travail pour accident du travail le dispensait de l'obligation de suivre une collaboration avec l'employeur, y compris pour les soins médicaux. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'obligation de loyauté subsistait pendant la suspension du contrat et que le manquement aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique constituait une violation de cette obligation de loyauté. La Cour a jugé que les autres branches du moyen invoqué n'étaient pas de nature à entraîner la cassation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires64

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Maladie : invocabilité de manquements antérieurs à la suspension du contrat
cvs-avocats.com · 17 avril 2026

2Suspension du contrat de travail consécutive à un AT/MP : l’employeur peut-il notifier un licenciement pour faute grave en raison de manquements antérieurs à…
CMS Francis Lefebvre · 11 mars 2026

3Maladie : invocabilité de manquements antérieurs à la suspension du contrat
eurojuris.fr · 4 février 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-18.912, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18912
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 30 mars 2017, N° 16/00445
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 6 février 2001, pourvoi n° 98-46.345, Bull. 2001, V, n° 43 (cassation), et l'arrêt cité
Soc., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.649, Bull. 2011, V, n° 231 (cassation)
Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.623, Bull. 2017, V, n° 114 (rejet), et les arrêts cités
Soc., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.649, Bull. 2011, V, n° 231 (cassation)
Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.623, Bull. 2017, V, n° 114 (rejet), et les arrêts cités
Soc., 6 février 2001, pourvoi n° 98-46.345, Bull. 2001, V, n° 43 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1243-1 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194475
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00267
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-18.912, Publié au bulletin