Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L4621-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 33
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1.
Commentaires • 6
Décisions • 59
[…] ait commis un abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs justifiant la disparité constatée, qui ne pouvait résulter de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ; […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 4621-1 du Code du travail, suivant lequel les dispositions du présent Livre sont applicables aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut, […]
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[…] ARRÊT DU 10/01/2013 […] Il est pourtant tout aussi constant que la Sarl SIGNAL PLUS est une entreprise assujettie à la médecine du travail au sens des articles L 4621-1 et L 4622-1 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 avril 2012, n° 11/00138
[…] Attendu que l'article L.4621-1 du code du travail impose à l'employeur d'adhérer au service médical du travail ; que Maître X ne conteste pas ne plus avoir réglé les cotisations afférentes à ce service, à partir de l'année 2007 ; que ce faisant, il a privé la salariée d'une visite de pré- reprise, qui était sollicitée par le praticien conseil de la sécurité sociale, par lettre du 12 février 2010 ; que force est de constater que la situation de Madame Y n'a été régularisée qu' après injonction de l'inspection du travail au mois de juillet 2010 ; que, dans ces conditions, la salariée est bien fondé à invoquer le comportement fautif de l'employeur ;
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