Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.600, Publié au bulletin
CPH Péronne 16 mai 2011
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CA Amiens
Infirmation partielle 12 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 20 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère libératoire du solde de tout compte

    La cour a estimé que le reçu pour solde de tout compte ne pouvait être invoqué comme libératoire en raison de l'absence de mention de la date de signature, ce qui rendait le caractère libératoire inopposable.

  • Accepté
    Absence d'objectifs négociés

    La cour a jugé que l'absence d'accord sur les objectifs rendait l'employeur débiteur des primes d'objectifs, mais a également noté que le montant des primes n'avait pas été correctement déterminé.

  • Rejeté
    Caractère libératoire du solde de tout compte

    La cour a estimé que le reçu pour solde de tout compte ne pouvait être invoqué comme libératoire en raison de l'absence de mention de la date de signature, ce qui rendait le caractère libératoire inopposable.

  • Accepté
    Absence de preuve des heures supplémentaires

    La cour a noté que le salarié avait produit des attestations concernant ses jours de travail, mais que l'employeur n'avait pas contesté leur authenticité, rendant la demande recevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Phildav, anciennement dénommée Sainte-Radegonde Intermarché, forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a condamné l'employeur à payer des sommes au titre des primes d'objectifs et de rappel de salaire à M. V…, licencié pour faute grave. La société invoque deux moyens de cassation, se fondant sur l'article L. 1234-20 du code du travail, arguant que le reçu pour solde de tout compte, bien que non daté de la main du salarié, comportait une date certaine, et que la cour d'appel a ajouté une condition de forme non prévue par la loi en exigeant que la date de signature par le salarié soit mentionnée sur le reçu. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que le reçu pour solde de tout compte comportait une date, rendant ainsi son caractère libératoire opposable, peu importe que la date ne soit pas écrite de la main du salarié. Elle renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai pour qu'il soit à nouveau jugé sur ces points.

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Résumé de la juridiction

Commentaires36

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-27.600, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27600
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2017, N° 16/02433
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 10 février 1998, pourvoi n° 95-40.271, Bull. 1998, V, n° 79 (cassation)
Soc., 10 février 1998, pourvoi n° 95-40.271, Bull. 1998, V, n° 79 (cassation)
Textes appliqués :
article L. 1234-20 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194476
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00268
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.600, Publié au bulletin