Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-25.687, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 21 mai 2019

En matière de vente d'énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques, ballons thermodynamiques et autres pompes à chaleur, les entreprises utilisent depuis des décennies les techniques de démarchage auprès de consommateurs le plus souvent attirés par un discours commercial bien rodé. Certains consommateurs sont victimes d'arnaques et se retrouvent à financer des installations très onéreuses pendant des années alors même que celles-ci ne sont jamais mises en service… Comment s'en sortir ? Souvent présentées comme des opérations « autofinancées » ou encore des « opérations blanches », …

 

Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 2 mai 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-25.687
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25.687
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 5 juillet 2017, N° 14/04165
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.

Article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Articles L. 312-2 et L.312-12 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264841
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100232
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° X 17-25.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme W… Y…, épouse T…,

2°/ M. B… T…,

domiciliés tous deux […],

contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Sofemo,

2°/ à M. R… O…, domicilié […], pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société BSP groupe VPS,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme T…, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, lors d’un démarchage à domicile, M. et Mme T… (les emprunteurs) ont, selon bon de commande du 2 mars 2009, acquis de la société BSP groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire (le vendeur), la fourniture et l’installation d’un toit photovoltaïque, moyennant le prix de 22 600 euros, financé par un emprunt souscrit le même jour auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque) ; qu’alléguant que le matériel commandé n’avait pas été intégralement installé, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation ou résolution des contrats de vente et de crédit, et en responsabilité de cette dernière ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 312-2 et L.312-12 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt, l’arrêt retient que la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit accessoire litigieux n’était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, dès lors que le contrat principal était réputé n’avoir jamais été conclu en raison de l’effet rétroactif attaché à sa résolution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la société Cofidis, la somme de 27 300 euros, outre les intérêts au taux contractuel, l’arrêt retient qu’en présence de l’attestation de livraison signée des emprunteurs qui comportait en elle-même tous les éléments de la sincérité, la banque n’avait aucune obligation de vérification autre que la régularité du document produit ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le bon de commande des panneaux photovoltaïques avait été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu’en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une cause de nullité, la banque avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de résolution du contrat de prêt et en ce qu’il condamne M. et Mme T… à payer à la société Cofidis la somme de 27 300 euros, avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 23 468,24 euros à compter du 26 août 2010, l’arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme T… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté les époux T… de leur demande de résolution du contrat de prêt conclu avec la société SOFEMO, et de leur demande de dommages-intérêts, et D’AVOIR condamné les époux T… à payer à la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, une somme de 27.300 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26 août 2010 ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le contrat de financement conclu en même temps que le bon de commande la SA COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO fait soutenir que les travaux n’avaient pas une vocation immobilière tendant à l’amélioration de l’habitat mais constitueraient au contraire un investissement en vue de la revente de l’électricité produite en sa totalité ce qui exclurait en conséquence la qualification de contrat de crédit immobilier à cet acte ; la cour constate cependant qu’il résulte des éléments produits en la procédure que les époux T… n’entendaient nullement revendre la totalité de l’électricité produite mais uniquement la part non consommée de cette production ; que par ailleurs, il n’est nullement démontré que cette part « revendable » aurait existé en l’état du document établi par l’installateur ; la cour constate cependant, reprenant en cela l’exacte motivation du premier juge, qu’il n’existait pas d’indivisibilité entre le contrat principal et le contrat de prêt ; que par voie de conséquence, la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ; la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef ; la cour constate aussi que la SA COFIDIS produit aux débats une attestation signée par les époux T… dite « ATTESTATION DE LIVRAISON – DEMANDE DE FINANCEMENT » aux termes de laquelle l’acheteur certifiait que le bien ou la prestation objet de l’offre préalable a été livrée et exécutée conformément aux références portées sur l’offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture ; par ce même document l’acheteur demande à la SOFEMO de procéder au décaissement du crédit après expiration des délais convenus ; à ce jour les époux T… viennent faire soutenir qu’à la date de la signature de ce document l’installation des panneaux photovoltaïques n’était pas terminée ; que le bon est en date du 16/03/09 alors même que l’offre de prêt est en date du 2/03/09 ; que la SOFEMO aurait dû se rendre compte que le temps écoulé entre ces deux dates ne permettait pas une installation complète ; ils ajoutent que le prêteur aurait dû vérifier l’existence de cette exécution complète avant de procéder au déblocage des fonds ; la cour rappellera, en droit, qu’en présence de cette attestation qui comportait en elle-même tous les éléments de la sincérité, la SOFEMO n’avait aucune obligation de vérification autre que la régularité du document produit ; il est constant par ailleurs que la SOFEMO n’a aucune compétence pour vérifier la bonne exécution de l’installation d’un toit photovoltaïque ; la cour dira aussi que cette installation ne présente pas une complexité technique telle que le délai écoulé entre la date de la commande et celle de la signature de l’attestation n’aurait pas permis à une entreprise professionnelle de l’effectuer en totalité ; qu’en effet la commande prévoyait une livraison au cours de la 1re quinzaine du mois de mars et la livraison et la pose pouvaient parfaitement être effectuées à la suite l’une de l’autre ; la cour retiendra aussi que la SOFEMO a pris le soin de vérifier la pose de l`onduleur ; que de plus elle a adressé un courrier aux époux T… les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu’ils pouvaient prendre contact avec l’agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci ; que les époux T… sont restés taisant pendant plus de 8 mois ; la cour dira en conséquence que la SOFEMO s’est conformée exactement à ses obligations contractuelles, telles que mentionnées à l’article II du contrat de crédit ; qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des sommes au profit de l’entreprise mentionnée sur le document ; les époux T… seront donc déboutés de ce chef de demande et la décision entreprise infirmée de ce chef ; en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments les époux T… seront condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.300 € avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26/08/10 » (arrêt pp. 5 à 7) ;

ALORS QUE 1°) les époux T… faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 9 à 11), que la prestation de la société BSP GROUPE VPF ne devait être considérée comme accomplie que lors de la réception de l’ouvrage, et non de la seule livraison du matériel, qui ne constituait pas le terme du contrat souscrit auprès de cette société, de sorte que l’établissement de crédit avait manqué à son devoir de diligence en ne s’assurant pas de la réception de l’ouvrage par les emprunteurs, avant de verser les fonds à l’entreprise ; que, pour écarter toute faute de la société SOFEMO et, corrélativement, refuser de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de celle-ci, et pour condamner les époux T… au paiement des montants dus en vertu de l’exigibilité immédiate du crédit, la cour d’appel affirme qu’en présence de l'« attestation de livraison – demande de financement » signée par les époux T…, qui comportait en elle-même tous les éléments de la « sincérité », la société SOFEMO n’avait aucune obligation de vérification autre que la régularité du document produit ; qu’en se bornant à constater que l’attestation présentait tous les éléments de la « sincérité », sans rechercher si, comme le soutenaient les époux T…, cette attestation était insuffisante pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, conditionnant le déblocage des fonds, et qui comprenait non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 2°), pour écarter toute faute de la société SOFEMO et, corrélativement, refuser de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de celle-ci, et pour condamner les époux T… au paiement des montants dus en vertu de l’exigibilité immédiate du crédit, la cour d’appel ajoute qu’il est constant que la société SOFEMO n’avait aucune compétence pour vérifier la bonne exécution de l’installation d’un toit photovoltaïque ; qu’en statuant par ce motif inopérant, qui ne permet pas d’établir que la société SOFEMO aurait vérifié l’exécution complète de l’installation, comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 3°), pour écarter toute faute de la société SOFEMO et, corrélativement, refuser de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de celle-ci, et pour condamner les époux T… au paiement des montants dus en vertu de l’exigibilité immédiate du crédit, la cour d’appel affirme encore que la société SOFEMO avait adressé un courrier aux époux T… les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu’ils pouvaient prendre contact avec l’agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci, et que les époux T… étaient restés taisant pendant plus de 8 mois ; qu’en se fondant sur un élément de preuve non régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) subsidiairement, le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, si, pour affirmer que la société SOFEMO avait « adressé un courrier aux époux T… les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu’ils pouvaient prendre contact avec l’agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci, [et] que les époux T… [étaient] restés taisant pendant plus de 8 mois », la cour d’appel a entendu se référer au courrier, produit aux débats par l’établissement de crédit, daté du 25 mars 2009, et figurant en annexe du courrier des époux T…, lui-même daté du 12 janvier 2010 (production en appel n° 4 de la société SOFEMO), indiquant aux époux T… que l’établissement de crédit « [avait] bien enregistré [leur] demande de financement du 02/03/2009 concernant [leur] achat réalisé chez BSP MONTPELLIER, et [qu’il avait] le plaisir de [leur] confirmer les caractéristiques du prêt accordé », et les informant que s’ils avaient « une interrogation immédiate sur la mise en place de [leur] dossier », ils étaient invités à prendre contact l’avec l’agence commerciale en référence, en déduisant de ces indications qui concernaient seulement l’enregistrement de leur demande de financement, et la confirmation des caractéristiques du prêt accordé, que la société SOFEMO aurait informé les époux T… du « déblocage du crédit », la cour d’appel a dénaturé le courrier susvisé du 25 mars 2009, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE 5°), pour écarter toute faute de la société SOFEMO et, corrélativement, refuser de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de celle-ci, et pour condamner les époux T… au paiement des montants dus en vertu de l’exigibilité immédiate du crédit, la cour d’appel énonce également que la société SOFEMO avait pris le soin de vérifier la pose de l’onduleur ; qu’en statuant par ce motif inopérant, qui ne permet pas d’établir que la société SOFEMO aurait vérifié l’exécution complète de l’installation, comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 6°) les époux T… faisaient valoir que la société SOFEMO avait manqué à son devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti sur les risques encourus par le déblocage de l’intégralité des fonds sur simple signature du bon de livraison (conclusions, p. 10) ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, pour écarter toute faute de la société SOFEMO et, corrélativement, refuser de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de celle-ci, et pour condamner les époux T… au paiement des montants dus en vertu de l’exigibilité immédiate du crédit, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté les époux T… de leur demande de résolution du contrat de prêt conclu avec la société SOFEMO, et D’AVOIR condamné les époux T… à payer à la société COFIDIS, venant aux droits de cette dernière, une somme de 27.300 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26 août 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne le contrat de financement conclu en même temps que le bon de commande la SA COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO fait soutenir que les travaux n’avaient pas une vocation immobilière tendant à l’amélioration de l’habitat mais constitueraient au contraire un investissement en vue de la revente de l’électricité produite en sa totalité ce qui exclurait en conséquence la qualification de contrat de crédit immobilier à cet acte ; la cour constate cependant qu’il résulte des éléments produits en la procédure que les époux T… n’entendaient nullement revendre la totalité de l’électricité produite mais uniquement la part non consommée de cette production ; que par ailleurs, il n’est nullement démontré que cette part « revendable » aurait existé en l’état du document établi par l’installateur ; la cour constate cependant, reprenant en cela l’exacte motivation du premier juge, qu’il n’existait pas d’indivisibilité entre le contrat principal et le contrat de prêt ; que par voie de conséquence, la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ; la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef ; la cour constate aussi que la SA COFIDIS produit aux débats une attestation signée par les époux T… dite « ATTESTATION DE LIVRAISON – DEMANDE DE FINANCEMENT » aux termes de laquelle l’acheteur certifiait que le bien ou la prestation objet de l’offre préalable a été livrée et exécutée conformément aux références portées sur l’offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture ; par ce même document l’acheteur demande à la SOFEMO de procéder au décaissement du crédit après expiration des délais convenus ; à ce jour les époux T… viennent faire soutenir qu’à la date de la signature de ce document l’installation des panneaux photovoltaïques n’était pas terminée ; que le bon est en date du 16/03/09 alors même que l’offre de prêt est en date du 2/03/09 ; que la SOFEMO aurait dû se rendre compte que le temps écoulé entre ces deux dates ne permettait pas une installation complète ; ils ajoutent que le prêteur aurait dû vérifier l’existence de cette exécution complète avant de procéder au déblocage des fonds ; la cour rappellera, en droit, qu’en présence de cette attestation qui comportait en elle-même tous les éléments de la sincérité, la SOFEMO n’avait aucune obligation de vérification autre que la régularité du document produit ; il est constant par ailleurs que la SOFEMO n’a aucune compétence pour vérifier la bonne exécution de l’installation d’un toit photovoltaïque ; la cour dira aussi que cette installation ne présente pas une complexité technique telle que le délai écoulé entre la date de la commande et celle de la signature de l’attestation n’aurait pas permis à une entreprise professionnelle de l’effectuer en totalité ; qu’en effet la commande prévoyait une livraison au cours de la 1re quinzaine du mois de mars et la livraison et la pose pouvaient parfaitement être effectuées à la suite l’une de l’autre ; la cour retiendra aussi que la SOFEMO a pris le soin de vérifier la pose de l`onduleur ; que de plus elle a adressé un courrier aux époux T… les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu’ils pouvaient prendre contact avec l’agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci ; que les époux T… sont restés taisant pendant plus de 8 mois ; la cour dira en conséquence que la SOFEMO s’est conformée exactement à ses obligations contractuelles, telles que mentionnées à l’article II du contrat de crédit ; qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des sommes au profit de l’entreprise mentionnée sur le document ; les époux T… seront donc déboutés de ce chef de demande et la décision entreprise infirmée de ce chef ; en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments les époux T… seront condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.300 € avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26/08/10 » (arrêt pp. 5 à 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n’existe aucune indivisibilité de principe entre les deux contrats alors que la cause de l’obligation du prêteur est de délivrer le crédit promis et celle de l’emprunteur avoir à rembourser les fonds prêtés » (jugement, p. 5) ;

ALORS QUE les époux T… faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 11), qu’il résultait de l’offre préalable de crédit que ce contrat était souscrit en vue de la réalisation d’un toit photovoltaïque intégré, et que les deux conventions formaient une opération commerciale unique, le commercial de la société BSP GROUPE VPF présentant lui-même l’offre de prêt SOFEMO à ses clients, de sorte que le contrat de travaux signé avec la société BSP GROUPE VPF et le contrat de financement s’inscrivaient dans un ensemble contractuel indivisible et que la résolution du premier devait entraîner la résolution du second ; que, pour écarter l’indivisibilité des deux conventions, la cour d’appel se borne à constater que la cause de l’obligation du prêteur est de délivrer le crédit promis et celle de l’emprunteur avoir à rembourser les fonds prêtés ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les époux T…, si les deux conventions n’étaient pas indivisibles du fait qu’il résultait expressément de l’offre préalable de crédit que ce contrat était souscrit en vue de la réalisation d'« un toit photovoltaïque intégré », et que le commercial de la société BSP GROUPE VPF avait présenté lui-même l’offre de prêt SOFEMO à ses clients, ce dont il résultait que les deux conventions formaient une opération commerciale unique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1218 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté les époux T… de leur demande de résolution du contrat de prêt conclu avec la société SOFEMO, et D’AVOIR condamné les époux T… à payer à la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, une somme de 27.300 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26 août 2010 ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le contrat de financement conclu en même temps que le bon de commande la SA COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO fait soutenir que les travaux n’avaient pas une vocation immobilière tendant à l’amélioration de l’habitat mais constitueraient au contraire un investissement en vue de la revente de l’électricité produite en sa totalité ce qui exclurait en conséquence la qualification de contrat de crédit immobilier à cet acte ; la cour constate cependant qu’il résulte des éléments produits en la procédure que les époux T… n’entendaient nullement revendre la totalité de l’électricité produite mais uniquement la part non consommée de cette production ; que par ailleurs, il n’est nullement démontré que cette part « revendable » aurait existé en l’état du document établi par l’installateur ; la cour constate cependant, reprenant en cela l’exacte motivation du premier juge, qu’il n’existait pas d’indivisibilité entre le contrat principal et le contrat de prêt ; que par voie de conséquence, la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ; la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef ; la cour constate aussi que la SA COFIDIS produit aux débats une attestation signée par les époux T… dite « ATTESTATION DE LIVRAISON – DEMANDE DE FINANCEMENT » aux termes de laquelle l’acheteur certifiait que le bien ou la prestation objet de l’offre préalable a été livrée et exécutée conformément aux références portées sur l’offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture ; par ce même document l’acheteur demande à la SOFEMO de procéder au décaissement du crédit après expiration des délais convenus ; à ce jour les époux T… viennent faire soutenir qu’à la date de la signature de ce document l’installation des panneaux photovoltaïques n’était pas terminée ; que le bon est en date du 16/03/09 alors même que l’offre de prêt est en date du 2/03/09 ; que la SOFEMO aurait dû se rendre compte que le temps écoulé entre ces deux dates ne permettait pas une installation complète ; ils ajoutent que le prêteur aurait dû vérifier l’existence de cette exécution complète avant de procéder au déblocage des fonds ; la cour rappellera, en droit, qu’en présence de cette attestation qui comportait en elle-même tous les éléments de la sincérité, la SOFEMO n’avait aucune obligation de vérification autre que la régularité du document produit ; il est constant par ailleurs que la SOFEMO n’a aucune compétence pour vérifier la bonne exécution de l’installation d’un toit photovoltaïque ; la cour dira aussi que cette installation ne présente pas une complexité technique telle que le délai écoulé entre la date de la commande et celle de la signature de l’attestation n’aurait pas permis à une entreprise professionnelle de l’effectuer en totalité ; qu’en effet la commande prévoyait une livraison au cours de la 1re quinzaine du mois de mars et la livraison et la pose pouvaient parfaitement être effectuées à la suite l’une de l’autre ; la cour retiendra aussi que la SOFEMO a pris le soin de vérifier la pose de l`onduleur ; que de plus elle a adressé un courrier aux époux T… les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu’ils pouvaient prendre contact avec l’agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci ; que les époux T… sont restés taisant pendant plus de 8 mois ; la cour dira en conséquence que la SOFEMO s’est conformée exactement à ses obligations contractuelles, telles que mentionnées à l’article II du contrat de crédit ; qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des sommes au profit de l’entreprise mentionnée sur le document ; les époux T… seront donc déboutés de ce chef de demande et la décision entreprise infirmée de ce chef ; en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments les époux T… seront condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.300 € avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26/08/10 » (arrêt pp. 5 à 7) ;

ALORS QUE les époux T… faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 12), que le crédit litigieux était de nature immobilière et que la cour d’appel devait donc, en toute hypothèse, prononcer la résolution du contrat de prêt en conséquence de la résolution du contrat principal, en application des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation ; qu’en se bornant à affirmer que la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt, sans rechercher, comme l’y invitaient les époux T…, si le crédit accessoire litigieux n’était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, dès lors que le contrat principal était réputé n’avoir jamais été conclu en raison de l’effet rétroactif attaché à sa résolution judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 312-12 du code de la consommation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (infiniment subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté les époux T… de leurs demandes tendant à ce que la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts, et que la compensation des créances réciproques soit ordonnée ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le contrat de financement conclu en même temps que le bon de commande la SA COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO fait soutenir que les travaux n’avaient pas une vocation immobilière tendant à l’amélioration de l’habitat mais constitueraient au contraire un investissement en vue de la revente de l’électricité produite en sa totalité ce qui exclurait en conséquence la qualification de contrat de crédit immobilier à cet acte ; la cour constate cependant qu’il résulte des éléments produits en la procédure que les époux T… n’entendaient nullement revendre la totalité de l’électricité produite mais uniquement la part non consommée de cette production ; que par ailleurs, il n’est nullement démontré que cette part « revendable » aurait existé en l’état du document établi par l’installateur ; la cour constate cependant, reprenant en cela l’exacte motivation du premier juge, qu’il n’existait pas d’indivisibilité entre le contrat principal et le contrat de prêt ; que par voie de conséquence, la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ; la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef ; la cour constate aussi que la SA COFIDIS produit aux débats une attestation signée par les époux T… dite « ATTESTATION DE LIVRAISON – DEMANDE DE FINANCEMENT » aux termes de laquelle l’acheteur certifiait que le bien ou la prestation objet de l’offre préalable a été livrée et exécutée conformément aux références portées sur l’offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture ; par ce même document l’acheteur demande à la SOFEMO de procéder au décaissement du crédit après expiration des délais convenus ; à ce jour les époux T… viennent faire soutenir qu’à la date de la signature de ce document l’installation des panneaux photovoltaïques n’était pas terminée ; que le bon est en date du 16/03/09 alors même que l’offre de prêt est en date du 2/03/09 ; que la SOFEMO aurait dû se rendre compte que le temps écoulé entre ces deux dates ne permettait pas une installation complète ; ils ajoutent que le prêteur aurait dû vérifier l’existence de cette exécution complète avant de procéder au déblocage des fonds ; la cour rappellera, en droit, qu’en présence de cette attestation qui comportait en elle-même tous les éléments de la sincérité, la SOFEMO n’avait aucune obligation de vérification autre que la régularité du document produit ; il est constant par ailleurs que la SOFEMO n’a aucune compétence pour vérifier la bonne exécution de l’installation d’un toit photovoltaïque ; la cour dira aussi que cette installation ne présente pas une complexité technique telle que le délai écoulé entre la date de la commande et celle de la signature de l’attestation n’aurait pas permis à une entreprise professionnelle de l’effectuer en totalité ; qu’en effet la commande prévoyait une livraison au cours de la 1re quinzaine du mois de mars et la livraison et la pose pouvaient parfaitement être effectuées à la suite l’une de l’autre ; la cour retiendra aussi que la SOFEMO a pris le soin de vérifier la pose de l`onduleur ; que de plus elle a adressé un courrier aux époux T… les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu’ils pouvaient prendre contact avec l’agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci ; que les époux T… sont restés taisant pendant plus de 8 mois ; la cour dira en conséquence que la SOFEMO s’est conformée exactement à ses obligations contractuelles, telles que mentionnées à l’article II du contrat de crédit ; qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des sommes au profit de l’entreprise mentionnée sur le document ; les époux T… seront donc déboutés de ce chef de demande et la décision entreprise infirmée de ce chef ; en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments les époux T… seront condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.300 € avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26/08/10 » (arrêt pp. 5 à 7) ;

ALORS QUE 1°) les époux T… faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 9 à 11), que la prestation de la société BSP GROUPE VPF ne devait être considérée comme accomplie que lors de la réception de l’ouvrage, et non de la seule livraison du matériel, qui ne constituait pas le terme du contrat souscrit auprès de cette société, de sorte que l’établissement de crédit avait manqué à son devoir de diligence en ne s’assurant pas de la réception de l’ouvrage par les emprunteurs, avant de verser les fonds à l’entreprise ; que, pour écarter toute responsabilité de la société SOFEMO, la cour d’appel affirme qu’en présence de l'« attestation de livraison – demande de financement » signée par les époux T…, qui comportait en elle-même tous les éléments de la « sincérité », la société SOFEMO n’avait aucune obligation de vérification autre que la régularité du document produit ; qu’en se bornant à constater que l’attestation présentait tous les éléments de la « sincérité », sans rechercher si, comme le soutenaient les époux T…, cette attestation était insuffisante pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, conditionnant le déblocage des fonds, et qui comprenait non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 2°), pour écarter toute responsabilité de la société SOFEMO, la cour d’appel ajoute qu’il est constant que la société SOFEMO n’avait aucune compétence pour vérifier la bonne exécution de l’installation d’un toit photovoltaïque ; qu’en statuant par ce motif inopérant, qui ne permet pas d’établir que la société SOFEMO aurait vérifié l’exécution complète de l’installation, comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 3°), pour écarter toute responsabilité de la société SOFEMO, la cour d’appel affirme encore que la société SOFEMO avait adressé un courrier aux époux T… les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu’ils pouvaient prendre contact avec l’agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci, et que les époux T… étaient restés taisant pendant plus de 8 mois ; qu’en se fondant sur un élément de preuve non régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) subsidiairement, le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, si, pour affirmer que la société SOFEMO avait « adressé un courrier aux époux T… les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu’ils pouvaient prendre contact avec l’agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci, [et] que les époux T… [étaient] restés taisant pendant plus de 8 mois », la cour d’appel a entendu se référer au courrier, produit aux débats par l’établissement de crédit, daté du 25 mars 2009, et figurant en annexe du courrier des époux T…, lui-même daté du 12 janvier 2010 (production en appel n° 4 de la société SOFEMO), indiquant aux époux T… que l’établissement de crédit « [avait] bien enregistré [leur] demande de financement du 02/03/2009 concernant [leur] achat réalisé chez BSP MONTPELLIER, et [qu’il avait] le plaisir de [leur] confirmer les caractéristiques du prêt accordé ", et les informant que s’ils avaient « une interrogation immédiate sur la mise en place de [leur] dossier », ils étaient invités à prendre contact l’avec l’agence commerciale en référence, en déduisant de ces indications qui concernaient seulement l’enregistrement de leur demande de financement, et la confirmation des caractéristiques du prêt accordé, que la société SOFEMO aurait informé les époux T… du « déblocage du crédit », la cour d’appel a dénaturé le courrier susvisé du 25 mars 2009, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE 5°), pour écarter toute responsabilité de la société SOFEMO, la cour d’appel énonce également que l’établissement de crédit avait pris le soin de vérifier la pose de l’onduleur ; qu’en statuant par ce motif inopérant, qui ne permet pas d’établir que la société SOFEMO aurait vérifié l’exécution complète de l’installation, comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques, mais également leur pose et leur raccordement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 6°) les époux T… faisaient valoir que la société SOFEMO avait manqué à son devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti sur les risques encourus par le déblocage de l’intégralité des fonds sur simple signature du bon de livraison (conclusions, p. 10) ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, pour écarter toute responsabilité de la société SOFEMO, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 7°) les époux T… faisaient valoir que, l’offre de prêt étant présentée comme un crédit à la consommation, la société SOFEMO n’avait pas respecté les dispositions légales applicables au crédit immobilier, ce qui leur avait été gravement préjudiciable, notamment en ce que, si la société SOFEMO s’était assurée de l’adéquation de l’offre proposée à l’opération financée, elle leur aurait adressé, par voie postale, une offre de prêt contenant les mentions obligatoires de l’article L. 312-8 du code de la consommation, et offrant une protection dont ils avaient été privés (conclusions, p. 12 et 13) ; qu’en déboutant les époux T… de leur demande de dommages-intérêts, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (très infiniment subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné les époux T… à payer à la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, une somme de 27.300 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26 août 2010 ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le contrat de financement conclu en même temps que le bon de commande la SA COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO fait soutenir que les travaux n’avaient pas une vocation immobilière tendant à l’amélioration de l’habitat mais constitueraient au contraire un investissement en vue de la revente de l’électricité produite en sa totalité ce qui exclurait en conséquence la qualification de contrat de crédit immobilier à cet acte ; la cour constate cependant qu’il résulte des éléments produits en la procédure que les époux T… n’entendaient nullement revendre la totalité de l’électricité produite mais uniquement la part non consommée de cette production ; que par ailleurs, il n’est nullement démontré que cette part « revendable » aurait existé en l’état du document établi par l’installateur ; la cour constate cependant, reprenant en cela l’exacte motivation du premier juge, qu’il n’existait pas d’indivisibilité entre le contrat principal et le contrat de prêt ; que par voie de conséquence, la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ; la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef ; la cour constate aussi que la SA COFIDIS produit aux débats une attestation signée par les époux T… dite « ATTESTATION DE LIVRAISON – DEMANDE DE FINANCEMENT » aux termes de laquelle l’acheteur certifiait que le bien ou la prestation objet de l’offre préalable a été livrée et exécutée conformément aux références portées sur l’offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture ; par ce même document l’acheteur demande à la SOFEMO de procéder au décaissement du crédit après expiration des délais convenus ; à ce jour les époux T… viennent faire soutenir qu’à la date de la signature de ce document l’installation des panneaux photovoltaïques n’était pas terminée ; que le bon est en date du 16/03/09 alors même que l’offre de prêt est en date du 2/03/09 ; que la SOFEMO aurait dû se rendre compte que le temps écoulé entre ces deux dates ne permettait pas une installation complète ; ils ajoutent que le prêteur aurait dû vérifier l’existence de cette exécution complète avant de procéder au déblocage des fonds ; la cour rappellera, en droit, qu’en présence de cette attestation qui comportait en elle-même tous les éléments de la sincérité, la SOFEMO n’avait aucune obligation de vérification autre que la régularité du document produit ; il est constant par ailleurs que la SOFEMO n’a aucune compétence pour vérifier la bonne exécution de l’installation d’un toit photovoltaïque ; la cour dira aussi que cette installation ne présente pas une complexité technique telle que le délai écoulé entre la date de la commande et celle de la signature de l’attestation n’aurait pas permis à une entreprise professionnelle de l’effectuer en totalité ; qu’en effet la commande prévoyait une livraison au cours de la 1re quinzaine du mois de mars et la livraison et la pose pouvaient parfaitement être effectuées à la suite l’une de l’autre ; la cour retiendra aussi que la SOFEMO a pris le soin de vérifier la pose de l`onduleur ; que de plus elle a adressé un courrier aux époux T… les informant du déblocage du crédit et leur indiquant qu’ils pouvaient prendre contact avec l’agence locale en cas de questionnement sur la mise en place de celui-ci ; que les époux T… sont restés taisant pendant plus de 8 mois ; la cour dira en conséquence que la SOFEMO s’est conformée exactement à ses obligations contractuelles, telles que mentionnées à l’article II du contrat de crédit ; qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des sommes au profit de l’entreprise mentionnée sur le document ; les époux T… seront donc déboutés de ce chef de demande et la décision entreprise infirmée de ce chef ; en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments les époux T… seront condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.300 € avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26/08/10 » (arrêt pp. 5 à 7) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs conclusions (p. 14), les époux T… demandaient, en toute hypothèse, si la cour d’appel devait les débouter de toutes leurs demandes, que la société SOFEMO soit déchue de l’intégralité de son droit à intérêts, en application des dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dès lors que le crédit était un crédit immobilier et que l’offre préalable du 2 mars 2009 ne respectait pas les mentions légalement exigées par les articles L. 312-8 et suivants du code de la consommation ; qu’en condamnant les époux T… à payer à la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, une somme de 27.300 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,48% l’an sur la somme de 23.468,24 € à compter du 26 août 2010, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-25.687, Inédit