Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-14.404, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Eurojuris France · 10 janvier 2022

Alors que certains annonçaient la mort de la prescription biennale, le Conseil Constitutionnel lui donne son feu vert. Après avoir déjà, à de nombreuses reprises, malmené la prescription biennale applicable aux actions fondées sur un contrat d'assurance, la Cour de cassation a franchi un cap supplémentaire le 7 octobre 2021 en transmettant au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'article L. 114-1 du Code des assurances. Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation use d'arguments inventifs pour tenter de faire tomber cette courte …

 

www.aston.legal · 2 novembre 2021

Décryptage par Clémence Carradu, Avocate et Sabine Liégès, Avocate Associée, Responsable du département Risques d'Entreprise et Assurance Après avoir déjà malmené la prescription biennale applicable aux actions fondées sur un contrat d'assurance, la Cour de cassation a franchi un nouveau cap le 7 octobre 2021 en transmettant au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (« QPC ») relatives à l'article L. 114-1 du Code des assurances. En effet, depuis de nombreuses années, la Cour de cassation use d'arguments inventifs pour anéantir cette courte …

 

Axelle Astegiano-la Rizza · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er juin 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.404
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.404
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 2017
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440411
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200590
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Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° D 18-14.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. W… V…,

2°/ Mme D… Q…, épouse V…,

tous deux domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société GAN assurances IARD, société anonyme,

2°/ à la société Groupama GAN vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège […] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme V…, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances IARD, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme V… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Groupama GAN vie ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 31janvier 2006, M. et Mme V…, qui avaient constaté des fissures sur leur maison en 2003 et les attribuaient à un épisode de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 9 janvier 2006, ont déclaré le sinistre à un agent d’assurance de la société GAN assurances, assureur de l’immeuble au titre d’un contrat « multirisque habitation » ; qu’après le refus de l’assureur de prendre en charge le sinistre, M. et Mme V… ont assigné le 6 juin 2011 la société GAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 340 427 616 aux fins de voir reconnaître les désordres affectant leur maison comme consécutifs à la catastrophe naturelle objet de l’arrêté du 9 janvier 2006 et ordonner une expertise judiciaire ; que la société Groupama GAN vie ainsi assignée a refusé de payer la consignation mise à sa charge par le juge de la mise en état, qui avait ordonné une expertise, en affirmant que M. et Mme V… n’avaient signé aucun contrat avec elle ; que par acte du 25 juin 2012, ces derniers ont assigné la société GAN assurances IARD immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, aux mêmes fins ; que les deux procédures ont été jointes ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la cause ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme V…, l’arrêt énonce que l’information nécessaire relative aux modalités d’interruption de la prescription était contenue dans l’article 47 des conditions générales du contrat de la société GAN assurances IARD que M. et Mme V… ont bien reçues puisqu’aux termes d’un avenant, en date du 14 avril 2005 à effet au 31 mars 2005, ils ont paraphé la page 1 des dispositions particulières de l’avenant qui stipulait : « les présentes dispositions particulières complètent les dispositions générales A 589 et annexe A 3102. Vous reconnaissez avoir reçu préalablement à la prise d’effet du présent contrat un exemplaire de ces documents » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d’assurance précisait la cause ordinaire d’interruption de la prescription tirée de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il met hors de cause la société Groupama GAN vie, l’arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme V… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables les demandes dirigées par des assurés (M. et Mme V…, les exposants) contre leur assureur (la société anonyme GAN) ;

AUX MOTIFS QUE les époux V… avaient, par acte d’huissier du 6 juin 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier la société GAN immatriculée au RCS de Paris sous le n° 340 427 616 ; qu’il n’était pas contesté que l’immatriculation au RCS de Paris, seule utilisée pour identifier le défendeur dans ladite assignation, désignait une société existante sans lien avec le litige que les époux V… souhaitaient soumettre au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier ; que, par suite, l’assignation du 6 juin 2011 ne pouvait qu’être déclarée irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir de la personne morale assignée ;

ALORS QUE, d’une part, la personne morale à laquelle est signifié un acte de procédure doit être désignée par sa dénomination et son siège social ; qu’en reprochant à l’assignation délivrée le 6 juin 2011 de comporter un numéro d’immatriculation au RCS erroné et d’avoir donc désigné une société sans lien avec le litige, quand la personne morale destinataire (la société anonyme GAN) y était correctement désignée par sa dénomination et son siège social, ajoutant ainsi à la loi une condition qui n’y figure pas, la cour d’appel a violé l’articles 648 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d’autre part, le non-respect du texte susvisé est sanctionné par la nullité de l’acte pour vice de forme à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; qu’en s’abstenant de caractériser le grief causé à l’assureur, qui avait pu malgré tout constituer avocat et conclure, par l’indication d’un numéro d’immatriculation au RCS erroné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 648 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables les demandes dirigées par des assurés (M. et Mme V…, les exposants) contre leur assureur (la société anonyme GAN) ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la société GAN immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 427 616 s’avérait être la société Groupama GAN vie, était une personne morale distincte de la société GAN, assureur « multirisque habitation » des époux V…, et, par suite, un tiers ; qu’en conséquence, l’assignation du 6 juin 2011 ne pouvait être considérée comme interruptive de prescription à l’égard de la société GAN ; que la seconde assignation correctement dirigée contre la société GAN s’avérait quant à elle tardive pour ne dater que du 25 juin 2012, soit plus de deux ans après le 9 avril 2010, date du dernier refus de prise en charge du sinistre opposé par la société GAN aux assurés ; que l’information nécessaire relative aux modalités d’interruption de la prescription était contenue dans l’article 47 des conditions générales de la société GAN que les assurés avaient bien reçues puisque, aux termes d’un avenant (en date du 14 avril 2005) à effet au 31 mars 2005, ils avaient paraphé la page 1 des dispositions particulières de l’avenant qui stipulait : « Les présentes dispositions particulières complètent les dispositions générales A 589 et annexe A 3102. Vous reconnaissez avoir reçu préalablement à la prise d’effet du présent contrat un exemplaire de ces documents » (v. arrêt attaqué, p. 4, avant-dernier alinéa, à p. 5, alinéa 5) ; que l’assignation du 6 juin 2011 délivrée à la société Groupama GAN vie auprès de laquelle M. et Mme V… n’avaient pas souscrit de contrat d’assurance n’avait pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription dans les rapports entre les assurés et la société GAN ; qu’il résultait de l’article 47 des conditions générales du contrat que le délai de prescription avait été rappelé tout comme les causes habituelles d’interruption (désignation d’expert, envoi d’une LR, citation en justice même en référé, commandement ou saisie) ; que les époux V… invoquaient un article 41 différemment rédigé mais ne versaient pas aux débats le contrat dont il était issu ; que la société GAN ayant confirmé son refus de garantie par LR du 12 avril 2010 quand qu’elle n’avait été assignée que le 25 juin 2012, les demandes présentées contre elle ne pouvaient qu’être déclarée prescrites et donc irrecevables (v. jugement entrepris, p. 5, avant-dernier alinéa, à p. 6, alinéa 3) ;

ALORS QUE, d’une part, pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, une citation en justice doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, tandis que la personne morale à laquelle l’acte est signifié est correctement désignée par sa dénomination et son siège social ; qu’en reprochant à l’assignation délivrée le 6 juin 2011 d’avoir été adressée à une autre personne morale que l’assureur multirisque habitation du fait de l’indication d’un numéro d’immatriculation au RCS erroné et en la privant, par conséquent, d’effet interruptif à l’égard de l’assureur quand celui-ci y était correctement désigné par sa dénomination et son siège social, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qui n’y figure pas et, partant, a violé l’article 2241, alinéa 2, du code civil, ensemble l’article 648 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d’autre part, pour être opposables à l’assuré, les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance doivent avoir été rappelées dans la police communiquée à l’intéressé ; qu’en considérant qu’il se déduisait du paraphe apposé par les assurés sur la page 1 de l’avenant du 14 avril 2015 à leur contrat d’assurance, renvoyant aux conditions générales A 589, qu’ils avaient reçu l’information sur les règles de prescription figurant dans les conditions générales A 3015, déduisant ainsi des conséquences erronées de ses propres constatations, la cour d’appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, subsidiairement, pour être opposables à un assuré, les règles de prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance, tant spéciales qu’ordinaires, doivent être rappelées dans la police signée par l’assuré ; qu’en s’abstenant de vérifier si le contrat d’assurance précisait la cause ordinaire d’interruption de la prescription tirée de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, plus subsidiairement, le contrat d’assurance doit impérativement indiquer que, dans le cas où l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu’à défaut la prescription biennale est inopposable à l’assuré ; qu’en s’abstenant de vérifier si ce point de départ du délai de prescription figurait dans les conditions générales qui avaient été communiquées aux assurés, la cour d’appel n’a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances.

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