Infirmation partielle 21 septembre 2017
Rejet 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-28.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-28.056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 21 septembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038440451 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00648 |
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 648 F-D
Pourvoi n° X 17-28.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J… U…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Martine’s Wines Inc, dont le siège est […], […],
2°/ à la société Eight Bottles LLC, dont le siège est […], […], venant aux droits de la société Martine’s Wines Inc,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. U…, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Martine’s Wines Inc et de la société Eight Bottles LLC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 21 septembre 2017), que M. U… a été engagé le 1er août 2000 en qualité de responsable approvisionnement, par la société Martine’s Wines Inc aux droits de laquelle vient la société Eight Bottles LLC ; que le 23 juillet 2014, il a été avisé par le président de la société Eight Bottles LLC qu’il était mis un terme à son activité ; qu’estimant être l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches et sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation des sociétés Martine’s Wines Inc et Eight Bottles LLC à lui payer solidairement la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen que tous les salariés, y compris ceux travaillant à l’étranger, sont pris en considération pour calculer l’effectif de l’entreprise, peu important que celle-ci ait son siège social à l’étranger ; qu’en ne prenant en considération que le seul effectif employé en France par la société Eight Bottles LLC, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu qu’une société étrangère ayant son siège à l’étranger ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail qu’en fonction de l’importance du personnel qu’elle emploie en France ;
Et attendu qu’il n’était pas contesté que M. U… était l’unique salarié en France de la société Eight Bottles LLC ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. U… fait grief à l’arrêt attaqué
D’AVOIR limité la condamnation des sociétés Martine’s Wines Inc et Eight Bottles LLC à lui payer solidairement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « l’employeur qui entend rompre le contrat de travail doit, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, convoquer le salarié à un entretien préalable à cette mesure et lui notifier par écrit les motifs du licenciement ; que M. U… soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, le 23 juillet 2014, par M. I…, président de la société Eight Bottles LLC, qui l’aurait informé « qu’ayant une nouvelle logistique, il n’avait plus besoin de lui » ; qu’il n’est en réalité produits aux débats aucune pièce justifiant du respect de la procédure légale de licenciement, ni de l’envoi d’une lettre exposant les motifs de la rupture ; que par suite, le jugement est confirmée en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes pécuniaires ; que M. U… n’explicite pas davantage en appel qu’en première instance sa demande en paiement d’un rappel de salaire ; que le jugement est confirmée en ce qu’il l’a débouté de sa réclamation ; que le salarié dont le contrat de travail est rompu avant d’avoir pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés déterminée d’après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 et de la convention collective applicable ; qu’en l’espèce, au regard d’une ancienneté de 14 abs et du salaire de référence de M. U…, il lui est dû à ce titre une indemnité compensatrice de 4 103,41 € X 31/30 jours + 136,78 euros X 4,41 jours = 4 843,39 € brut ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement dus au salarié ; que le jugement est également confirmé de ces chefs ; que compte tenu de son ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (70 ans au moment du licenciement), de sa capacité à maintenir une activité eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de son licenciement abusif » ;
1°) ALORS QUE la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 1235-5 du code du travail, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l’annulation de l’arrêt attaqué ;
2°) ALORS QUE tous les salariés, y compris ceux travaillant à l’étranger, sont pris en considération pour calculer l’effectif de l’entreprise, peu important que celle-ci ait son siège social à l’étranger ; qu’en ne prenant en considération que le seul effectif employé en France par la société Eight Bottles LLC, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article L. 1235-5 du code du travail ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QU’en se bornant à affirmer que la société Eight Bottles LLC emploie moins de onze salariés, sans s’expliquer sur le mode de calcul de l’effectif ainsi retenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. U… fait grief à l’arrêt attaqué
DE L’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Eight Bottles LLC et la société Martine’s Wines Inc à lui verser la somme de 41 034,10 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE « M. U… ne justifie pas d’un préjudice distinct pour rupture abusive ou vexatoire, non réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est bien fondé à demander réparation ; qu’en se bornant à affirmer que M. U… ne justifiait pas d’un préjudice distinct pour rupture abusive ou vexatoire, non réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l’envoi, le jour du licenciement de M. U…, à l’ensemble de ses collègues et de ses collaborateurs d’un courrier les informant,, de manière soudaine, de la rupture de son contrat de travail, ne lui avait pas fait perdre toute considération auprès de son équipe professionnelle et, ainsi, causé un préjudice moral résultant de l’attitude méprisante de son employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
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