Cassation 18 décembre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-25.721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-25.721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 26 septembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039692160 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C101093 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1093 F-D
Pourvoi n° E 18-25.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V… R…, domiciliée […] ,
contre l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance d’Amiens, dans le litige l’opposant au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Amiens, domicilié en son parquet, 14 rue Robert de Luzarches, 80027 Amiens cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme R…, l’avis de Mme Marilly, avocat général référedaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que Mme R… a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Amiens devant le président de ce tribunal pour voir prononcer l’exequatur, sur le fondement de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965, d’un jugement d’adoption plénière rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bangui (République centrafricaine) ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 31 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, l’exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés ; que cette procédure, distincte de la procédure de référé, est une procédure accélérée au fond ;
Attendu que l’ordonnance attaquée, statuant sur l’exequatur d’une décision du tribunal de grande instance de Bangui, est une ordonnance de référé, et non une décision statuant en la forme des référés ; qu’elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 431 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’ordonnance que le ministère public, partie principale, n’était pas présent à l’audience des débats ; qu’il n’a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 29 et 32 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ; b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ; c) La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée et n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ; qu’il résulte du second que le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 29 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée, qu’il procède d’office à cet examen et doit en constater les résultats dans sa décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Bangui du 15 février 2018 ayant prononcé l’adoption plénière de l’enfant T… U… M… par Mme R…, l’ordonnance retient que l’article 1er de l’arrêté du 10 janvier 2014 a suspendu les procédures d’adoption internationale concernant les enfants de nationalité centrafricaine résidant en République centrafricaine ; qu’il ajoute que cette mesure ne s’applique pas aux dossiers enregistrés auprès de la mission de l’adoption internationale à la date de l’arrêté, mais que la demanderesse ne justifie pas de cet enregistrement ni de l’avis de la mission de l’adoption internationale ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans examiner aucune des conditions prévues par le premier des textes susvisés, le juge des référés a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Lille ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme R….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme R… fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté sa demande d’exequatur du jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bangui ayant prononcé l’adoption plénière par elle de T… U… M…, née le […] à Bangui ;
ALORS QUE l’exequatur du jugement rendu par une juridiction centrafricaine est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; que la décision attaquée, statuant sur la demande d’exequatur d’un jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bangui, qui est une ordonnance de référé, a été rendue par un juge incompétent, en violation de l’article 31 de l’accord de coopération judiciaire franco-centrafricain du 18 janvier 1965.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme R… fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté sa demande d’exequatur du jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bangui ayant prononcé l’adoption plénière par elle de T… U… M…, née le […] à Bangui ;
ALORS QUE le ministère public, lorsqu’il est partie principale, est tenue d’assister à l’audience ; que l’ordonnance attaquée, qui mentionne que le ministère public, qui était partie principale à l’action, était « non comparant » à l’audience, a été rendu en violation de l’article 431 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme R… fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté sa demande d’exequatur du jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bangui ayant prononcé l’adoption plénière par elle de T… U… M…, née le […] à Bangui ;
AUX MOTIFS QUE S… T… U… L… est née à Bangui le 13 janvier 2016, qu’elle a été placée dans un orphelinat dénommé « goutte de lait » à Bangui ; que par jugement en date du 15 février 2018 du TGI de Bangui l’enfant M… G… U… née le […] a été adoptée par V… R… ; que le jugement ne mentionne pas le nom initial de l’adoptée mais simplement les prénoms de l’enfant recueilli et résidant toujours à l’orphelinat « goutte de lait » ;
que selon l’article 1er de l’arrêté du 10 janvier 2014 les procédures d’adoption internationale concernant des enfants de nationalité Centrafricaine résidant en Centrafrique sont suspendues, que cette mesure de suspension ne s’applique pas aux dossiers enregistrés auprès de la mission de l’adoption internationale à la date de l’arrêté ; qu’en l’espèce la demanderesse ne justifie pas de cet enregistrement, ni de l’avis auprès de la mission de l’adoption internationale, qu’il y a lieu de rejeter la demande d’exequatur du jugement rendu par le TGI de Bangui en Centrafrique le 15 février 2018 ayant prononcé l’adoption plénière par V… R… de T… U… M… née le […] à Bangui et se trouvant à l’orphelinat à Bangui ;
1°) ALORS QUE l’arrêté du 10 janvier 2014 portant suspension des procédures d’adoption internationale concernant des enfants de nationalité centrafricaine résidant en République centrafricaine n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à une personne s’étant vue reconnaître la qualité d’adoptant d’un enfant centrafricain par une juridiction locale de saisir le président du tribunal de grande instance compétent en France afin qu’il soit statué sur une demande d’exequatur de ce jugement ; que le juge des référés qui, pour rejeter la demande d’exequatur du jugement d’adoption centrafricain, a retenu, en se fondant exclusivement sur les dispositions de l’arrêté précité, que Mme R… ne justifiait pas de l’enregistrement du dossier d’adoption ni de l’avis auprès de la mission de l’adoption internationale, a violé les articles 1er et 2 de l’arrêté précité et 29 et 32 de l’accord de coopération judiciaire franco-centrafricain du 18 janvier 1965 ;
2°) ALORS QUE, de surcroît, le président doit se borner à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévus à l’article 29 de l’accord de coopération judiciaire franco-centrafricain du 18 janvier 1965 pour avoir de plein droit autorité de chose jugée ; qu’en statuant sur la demande d’exequatur de Mme R…, sans examiner aucune des conditions prévus par ce texte, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de celui-ci et de l’article 32 du même accord de coopération.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Concessionnaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Erreur matérielle ·
- Possession ·
- Droit réel ·
- Parcelle ·
- Profit
- Assureur ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Recours
- Ouvrage ·
- Concession ·
- L'etat ·
- Propriété indivise ·
- Centrale ·
- Accession ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Barrage ·
- Cours d'eau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juridiction de proximité ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Ordre ·
- Logement ·
- Code civil ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
- Garantie ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Titre ·
- Litige ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Protocole ·
- Cession
- Cession ·
- Dol ·
- Garantie de passif ·
- Part ·
- Valeur ·
- Capital ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Vieillesse ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de pension ·
- Personne âgée ·
- Rente ·
- Solidarité
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Comparution ·
- Victime ·
- Prescription biennale ·
- Action ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Citation ·
- Sécurité
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Réception ·
- Assurances ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mère ·
- Enfant ·
- Père ·
- Garde ·
- Témoignage ·
- Domicile ·
- École ·
- Résidence habituelle ·
- Capacité ·
- Changement
- Juge des tutelles ·
- Réception ·
- Notification ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Roumanie ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Risque ·
- Intégration sociale ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Ordonnance de protection ·
- Droit de garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.