Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 oct. 2020, n° 2020022525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020022525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D2G SCHEFFER - SARL c/ AXA FRANCE IARD - SA |
Texte intégral
15.
Copie exécutoire : Me BARRE
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’Expert et au bureau
d’audience AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 08/10/2020
PAR M. Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Y B, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020022525
22/09/2020
ENTRE: 3 D2G SCHEFFER – SARL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me BARRE Juliette, Avocat (P 141)
ET:
AXA FRANCE IARD – SA, dont le siège social est […]
-
Partie défenderesse : comparant par Me MANDIN Eric Avocat (J46)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 juin 2020, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL D2G SCHEFFER nous demande de :
o Recevoir la société D2G Scheffer en son assignation et l’y déclarer bien fondée ;
o Juger au visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, l’article L113-1 et L 113-5 du code des assurances que l’obligation de la société Axa France lard d’indemniser la société D2G Scheffer en de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative n’est pas sérieusement contestable;
o Juger que la situation actuelle de la société D2G Scheffer présente un caractère
d’urgence :
o En conséquence, Condamner la société Axa France lard à verser à la société D2G Scheffer une provision de 75.000 (soixante-quinze mille) € ;
Désigner un expert avec la mission d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploilé par la demanderesse, d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation, de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à sa mission, d’entendre tout sachant au besoin, et s’il est nécessaire, de se rendre sur place, l’expert devant mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt le son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de
i
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2020022525 : ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020 prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport;
Dire que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de
l’expertise ; Condamner la société Axa France lard à payer à la société D2G Scheffer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Axa France lard aux dépens de l’instance..
Lors de l’audience du 22 septembre 2020, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 484, 488, 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique, Vu les stipulations de la police d’assurance souscrite par la société D2G SCHEFFER auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, A titre liminaire JUGER que la société D2G SCHEFFER ne rapporte pas la preuve du contenu du contrat
d’assurance ;
En conséquence: DEBOUTER la société D2G SCHEFFER de l’ensemble des demandes formulées à
l’encontre d’AXA; 1
A titre principal
JUGER que la société D2G SCHEFFER ne démontre pas l’urgence nécessaire à une action en référé ;
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant de l’obligation de garantie d’AXA ;
JUGER qu’en tout état de cause, il existe un litige entre la société D2G SCHEFFER et AXA nécessitant l’interprétation du contrat d’assurance qui les lie;.: JUGER qu’il n’est pas de la compétence du Juge des référés d’interpréter ledit contrat
d’assurance;
En conséquence: JUGER n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le cas échéant, devant le Juge du fond;
*DEBOUTER 'la société D2G SCHEFFER de l’ensemble des demandes formulées à
l’encontre d’AXA;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Juge des Référés se déclarait compétent: SARL MANDIN-ANGRAND Avocats
JUGER que l’arrêté du 14 mars 2020 n’a aucunement ordonné la fermeture des restaurants ; JUGER que l’arrêté du 14 mars 2020 ne constitue pas une décision de « fermeture administrative » ;
En conséquence :
JUGER qu’aux termes de la police d’assurance souscrite par la société D2G SCHEFFER, AXA n’a pas à mobiliser ses garanties en l’espèce ; X, de plus fort, l’ensemble des demandes formulées à rencontre d’AXA; A titre plus subsidiaire
Si, par extraordinaire, le Juge des référés jugeait que les garanties d’AXA étaient mobilisables en l’espèce:
JUGER que la clause d’exclusion revêt un caractère formel et limité ; JUGER que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance;
En conséquence :
X les demandes formulées à l’encontre d’AXA;
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire le Juge des référés estimait que les garanties d’AXA étaient mobilisables en l’espèce:
Vu l’article 16 du code de procédure civile
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17: N° RG: 2020022525 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
X, la demande de condamnation provisionnelle à défaut la réduire à de plus juste proportion;
DIRE que les parties devront se soumettre à la procédure de fixation de l’indemnité telle qu’organisée par les conditions générales de la police d’assurance. En tout état de cause
CONDAMNER la société D2G SCHEFFER à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil de la société D2G SCHEFFER sollicite à titre subsidiaire, le bénéfice d’une passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2020 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que la société AXA FRANCE IARD déclare que l’urgence n’est pas démontrée dans le cas d’espèce, mais il est de bon sens économique de considérer que l’absence de chiffre d’affaires pendant plusieurs mois ass notablement la trésorerie de
l’entreprise et si elle ne conduit pas forcément à la cessation des paiements et a forcément un impact très négatif sur son fonds de roulement et donc sur sa pérennité.
En conséquence, nous dirons l’urgence établie et nous nous dirons compétent.
Sur les conditions perte d’exploitation, nous relevons que la police N° 5 645 314 404, produite par la société D2G SCHEFFER, précise que les pertes d’exploitation sont garanties en cas « de fermeture de l’établissement sur ordre des autorités ».
Nous relevons que le Ministre des solidarités et de la santé a disposé par arrêté du 14 mars 2020 que < afin de ralentir la propagation du virus covid-19 les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020: Au titre de la catégorie N ; Restaurants et débits de boissons '>
Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente.
Nous dirons que les conditions requises par la société AXA FRANCE IARD sont requises.
Nous relevons que l’arrêté, ci-dessus, permet aux restaurants de reconvertir leur activité en livraison à domicile et plats à emporter, mais il s’agit d’une modification significative du
< business model » d’une restauration classique et nécessite une reconfiguration en profondeur des processus et de la logistique du restaurant, entrainant une baisse importante du chiffre d’affaires et des coûts supplémentaires et nous ne pourrons pas reprocher à la société D2G SCHEFFER de n’avoir pas recouru eu à cette alternative.
Nous relevons que la société AXA FRANCE IARD fait valoir l’existence d’une clause
d’exclusion quand il s’agit d’une épidémie qui affecte non un établissement unique mais de nombreux établissements sur une même région ou à l’échelle de la nation, comme cela s’est traduit avec les mesures prises par l’arrêté du 14 mars 2020..
Nous relevons qu’une épidémie de par son acception usuelle, à savoir selon le Larousse un
< développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » laisse entendre que d’autres établissements seront nécessairement touchés., nous dirons que cette clause ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l’article L113-1 du code des assurances et que la société AXA
TRANCE IARD devra garantir la société D2G SCHEFFER, au titre de la perte d’exploitation. Ox
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020022525 ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
Nous relevons que la société AXA FRANCE IARD conteste le quantum de la provision demandée par la société D2G SCHEFFER car elle n’a pas été établie à titre d’expert et qu’elle se fonde sur les chiffres d’affaires des mois identiques de l’année précédente et ne tient pas compte de la tendance, qui d’après elle aurait été baissière, sans en apporter la moindre preuve.
Mais d’une part le juge des référés peut accorder une provision raisonnable et être favorable à la demande d’expertise formulée par la demanderesse qui répondra aux inquiétudes de la défenderesse.
Nous relevons que les chiffres produits par l’expert-comptable de la société D2G SCHEFFER donnent une moyenne de chiffre d’affaires pour les mois correspondants de 2019 de 71 446 € mensuel et donc une marge brute moyenne mensuelle de 50 398 € et qu’en conséquence le montant demandé pour la période sans activité reste très raisonnable et nous condamnerons la société AXA FRANCE IARD à payer à la société D2G SCHEFFER la somme de 75 000 € à titre de provision.
Nous relevons que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’instruction demandée par la société D2G SCHEFFER, mais qu’elle souhaite que celui-ci tienne compte de la tendance du chiffre d’affaires avant la fermeture et des économies qu’a pu réaliser la société D2G SCHEFFER pendant la période en cause. i
En conséquence, nous tiendrons compte de ces remarques dans la mission de l’expert.
Nous retenons 1 • qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espéce l’établissement des preuves, qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires, qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.".
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner, ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Nous dirons qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à la société D2G SCHEFFER la somme de 75 000 € à titre de provision.
Vu l’article 145 du CPC.
Nommons Mme C D, Cabinet CAILLIAU DEBOUIT & ASSOCIES, 19
[…] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la
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N° RG: 2020022525 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020 demanderesse, en tenant compte de la tendance de l’évolution du chiffre d’affaires avant le 15 mars 2020.
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation ou les économies d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à sa mission,
Entendre tout sachant au besoin, et s’il est nécessaire, de se rendre sur place, l’expert devant mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt le son rapport,
Fixons à 2 000 €, le montant de la provision à consigner par les parties à parts égales avant le 31 octobre 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269
CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à quatre mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,64 € TTC dont 12,06 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et Mme Y
B greffier.
t s Z A Mme Y B
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M ن ه
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2020
N° RG: 2020022525
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