Confirmation 10 août 2022
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 10 août 2022, N° 20/01002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310163 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° N 23-22.965
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [H]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
1°/ Mme [P] [X], épouse [H],
2°/ M. [V] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 23-22.965 contre l’arrêt rendu le 10 août 2022 par la cour d’appel d’Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [W] [E], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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