Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 23/15423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 octobre 2023, N° 23/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/721
Rôle N° RG 23/15423 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJIU
[D] [I]
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
C/
[T] [C]
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01007.
APPELANTS
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (ITALIE)demeurant [Adresse 6]
représenté par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur,
et Madame Sophie TARIN-TESTOT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [C] a subi, le 19 février 2021, deux interventions, pratiquées par le docteur [D] [I], dans le dessein d’atténuer des marques pigmentaires sur son visage. Un Peeling a été réalisé.
Soutenant qu’elle a ressenti de très fortes brûlures et que, dans les jours et mois qui ont suivi, son visage a présenté des rougeurs, elle a refusé l’offre d’indemnisation amiable présentée par la société Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), puis a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 25 mai 2023, fait assigner cet assureur et son client, le docteur [I], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de les entendre condamner in solidum au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 31 mai 2023, Mme [C] a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/1007 et 23/1008 ;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] [V] pour y procéder ;
— déclaré son ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer à Mme [C] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] aux dépens.
Selon déclarations reçues au greffe les 14 décembre 2023 et 9 février 2024, le docteur [I] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [C].
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/15423 et 24/1648 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [I] et la société MACSF sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré et dise que le 'docteur [C]' pourra adresser à l’expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse.
Mme [T] [C] à laquelle la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 13 février 2024, a constitué avocat le 26 février suivant. Elle n’a néanmoins pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le docteur [I] et la société MACSF font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en la possession du premier des précités, à l’accord préalable de Mme [C], demanderesse au référé probatoire, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Ils ajoutent que la patiente avait renoncé au secret médical dès lors qu’elle a spontannément versé son dossier médical aux débats de première instance.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [D] [I], défendeur au référé probatoire, puisse être considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [I], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [T] [C], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [D] [I] se trouve empêché par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’il estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le docteur [D] [I] autorisé à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de Mme [C].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] aux dépens et à payer à Mme [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [D] [I] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [T] [C] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [D] [I] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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