Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 18-12.536, Inédit
TCOM Lyon 7 octobre 2015
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CA Lyon
Infirmation 21 décembre 2017
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CASS
Cassation partielle 18 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des termes de la convention de garantie

    La cour a jugé que la cour d'appel avait correctement interprété les termes de la convention et que les demandeurs n'avaient pas droit au paiement demandé.

  • Rejeté
    Inadéquation des montants des redressements fiscaux

    La cour a estimé que les demandeurs étaient responsables des redressements fiscaux en vertu de la convention de garantie, et que la société cessionnaire avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la société cessionnaire avait respecté ses obligations et que les demandeurs étaient responsables des redressements fiscaux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle rejette le moyen unique soulevé par T... L... et M. D... contre l'arrêt attaqué. Dans la deuxième branche du moyen, les demandeurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes de l'article 6.6.1 de la convention de garantie d'actif et de passif en considérant que la violation de l'obligation d'information n'était pas sanctionnée par une déchéance. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a fait une interprétation souveraine des termes de la convention. Dans la première branche du moyen, les demandeurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir ordonné la compensation entre la dette de la société cessionnaire et celle des garants, alors que ces derniers avaient déjà payé une somme en raison d'un litige. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Enfin, dans les quatrième et cinquième branches du moyen, les demandeurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir dénaturé un tableau produit par les garants. La Cour de cassation casse également l'arrêt attaqué sur ce point, estimant que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du tableau.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-12.536
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.536
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2017
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692235
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00928
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Sur les parties

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