Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 19-10.056, Publié au bulletin
CA Rouen 27 septembre 2018
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CASS
Rejet 28 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de clause expresse dans le bail verbal

    La cour a estimé que, bien qu'il n'y ait pas de clause expresse, il existait un accord implicite entre les parties sur la prise en charge de la taxe foncière, fondé sur les paiements antérieurs effectués par la société Prestor.

  • Rejeté
    Inopérance des éléments de preuve

    La cour a jugé que les preuves fournies, y compris les paiements antérieurs, établissaient un accord implicite sur la prise en charge de la taxe foncière par la société Ocean.

  • Rejeté
    Constitution d'un titre à soi-même

    La cour a considéré que les paiements antérieurs par la société Prestor, validés par l'administrateur judiciaire, démontraient un accord sur la prise en charge de la taxe foncière.

Résumé par Doctrine IA

La société Ocean, ayant acquis le fonds de commerce de la société Prestor, conteste sa condamnation par la cour d'appel de Rouen au paiement de la taxe foncière pour les années 2014 à 2017 à la SCI LT, propriétaire des locaux. Elle invoque l'absence de clause expresse dans le bail verbal transférant cette charge du bailleur au locataire, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a légitimement déduit l'accord des parties sur la prise en charge de la taxe foncière par le preneur, en se fondant sur le paiement de cette taxe par la société Prestor avant la cession du bail à la société Ocean. La Cour de cassation considère également que le paiement de la taxe par Prestor, validé par l'administrateur judiciaire et admis par le juge-commissaire, établit l'accord des parties sur ce point. Ainsi, la Cour de cassation confirme que la société Ocean est tenue de prendre en charge les taxes foncières après la cession du bail, rejetant les arguments de la société Ocean et la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 euros à la SCI LT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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www.berrebi-avocats.com · 28 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.056, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10056
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 27 septembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041995766
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300348
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Sur les parties

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