Cassation 4 juin 2020
Résumé de la juridiction
Le délai prévu par l’article 148 dernier alinéa du code de procédure pénale ne peut être considéré comme dépassé lorsque cest en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffe du juge d’instruction saisi du dossier.
Méconnaît, en conséquence, les dispositions des articles 148, 148-4 et 148-7 du code de procédure pénale la chambre de l’instruction qui, saisie de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonne la mise en liberté de la personne détenue en raison du dépassement du délai de 20 jours prévu par les articles 148 et 148-4 dudit code, faute pour elle d’avoir été saisie, dans les formes exigées par l’article 148-7 du code de procédure pénale, de la demande directe de mise en liberté
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.736, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-81736 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 2020 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041995770 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR00979 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|
Texte intégral
N° H 20-81.736 P+B+I
N° 979
EB2
4 JUIN 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Paris contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour, en date du 26 février 2020, qui, dans l’information suivie contre M. Y… C… et autres, des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné sa mise en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. C… a été mis en examen le 18 septembre 2019, notamment des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition sans autorisation administrative d’une substance ou plante classée comme stupéfiant, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, puis placé en détention provisoire.
3. Le 28 janvier 2020, une demande de mise en liberté de M. C… a été formalisée par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui y a joint le courrier manuscrit de la personne mise en examen dans lequel celle-ci a visé l’article 148-4 du code de procédure pénale en précisant qu’elle n’avait toujours pas été entendue par le juge.
4. La demande de mise en liberté a été transmise le jour même au greffe du juge d’instruction désigné dans la déclaration signée par M. C… comme destinataire de la demande, cette déclaration mentionnant également que l’intéressé sollicitait sa comparution devant la chambre de l’instruction.
5. A réception de cette demande, le juge d’instruction a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention, qui, par ordonnance du 3 février 2020, a rejeté la demande de mise en liberté.
6. Le 12 février 2020, M. C… a formé appel de cette ordonnance.
7. Son avocat a soutenu dans un mémoire déposé devant la chambre de l’instruction que la demande de mise en liberté, transmise par erreur au juge d’instruction qui n’était pas compétent pour la traiter, avait été réceptionnée tardivement au greffe de la chambre, au delà du délai de vingt jours dont le point de départ devait être fixé au « 31 janvier 2020 ».
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen, pris de la violation ou fausse application des articles 148-7, 186 et 194 du code de procédure pénale, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir remis en liberté M. C… et de l’avoir placé sous contrôle judiciaire alors « que le requérant a signé une déclaration de demande de mise en liberté qui a été transmise sans délai au greffier de la juridiction saisie du dossier, conformément à l’article 148-7 du code de procédure pénale, que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance rejetant cette demande, devait statuer sur la recevabilité et le fondement de ce recours, conformément aux articles 186 et 194 du code de procédure pénale, et que la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles les actes émanant du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention étaient sans existence juridique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148, 148-4 et 148-7 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ces textes que le délai prévu par l’article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale ne peut être considéré comme ayant été dépassé lorsque c’est en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffier de la juridiction saisie du dossier.
10. Pour décider la mise en liberté de M. C… et son placement sous contrôle judiciaire, l’arrêt attaqué énonce que la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, enregistrée au greffe de l’établissement pénitentiaire, pourtant univoque, a été transmise par erreur au juge d’instruction, en lieu et place de la chambre de l’instruction.
11. Les juges relèvent que les actes du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention, non régulièrement saisis, doivent être considérés comme étant sans existence légale.
12. Les juges ajoutent qu’il résulte des dispositions combinées des articles 148 et 148-4 du code de procédure pénale que, en cas de saisine directe sur le fondement de ce dernier texte, la chambre de l’instruction se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté.
13. Ils en concluent que, la saisine étant du 28 janvier 2020, la cour n’a pu se prononcer dans les vingt jours de la saisine directe et que M. C… devait, en conséquence, être remis en liberté.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et principes susvisés.
15. En effet, selon la déclaration formalisée le 28 janvier 2020 et dûment signée par M. C… qui en a validé le contenu, la demande de mise en liberté a été faite au juge d’instruction saisi du dossier et transmise aussitôt au greffe de ce dernier, ainsi régulièrement saisi.
16. En raison de l’effet dévolutif de l’appel formé contre l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le juge d’instruction, il revenait à la chambre de l’instruction d’examiner le bien fondé de la détention provisoire de la personne mise en examen et de statuer sur la nécessité ou non du maintien de cette mesure au regard des énonciations de l’article 144 du code de procédure pénale.
17. La chambre de l’instruction ne pouvait ainsi fonder sa décision de mise en liberté sur le constat du dépassement du délai de vingt jours imparti par application de l’article 148-4 du code de procédure pénale, faute pour elle d’avoir été saisie, dans les formes exigées par l’article 148-7 du code de procédure pénale, d’une demande directe de mise en liberté.
18.La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
19. N’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 26 février 2020.
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.
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