Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2020, 18-20.655, Inédit
CA Papeete 31 mai 2018
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CASS
Cassation partielle 5 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des organisateurs pour manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que les organisateurs avaient une obligation particulière de surveillance et n'avaient pas mis en place des consignes de sécurité adéquates, ce qui a contribué à la survenance de l'accident.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais médicaux et des prestations

    La cour a admis le recours subrogatoire de la Caisse pour le remboursement des prestations versées à M. J… en raison de la responsabilité des organisateurs.

  • Rejeté
    Indemnisation d'une perte de chance d'éviter l'accident

    La cour a jugé que M. J… n'avait pas demandé cette indemnisation dans ses conclusions, ce qui a conduit à un rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa et diverses associations sportives ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete qui les avait tenus responsables de l'accident de M. J… survenu lors d'une course de pirogues. Ils invoquaient trois moyens. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé qu'ils n'avaient pas tout mis en œuvre pour garantir la sécurité de M. J…, en violation de l'article 1147 du code civil et de l'arrêté du 3 mai 1995, en ne rappelant pas les règles de sécurité élémentaires. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que les organisateurs avaient une obligation particulière de sécurité et que l'accident était dû à leurs carences. Le deuxième moyen contestait l'indemnisation pour perte de chance accordée à M. J…, mais la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt sur ce point, car M. J… n'avait pas demandé réparation pour cette perte de chance, modifiant ainsi l'objet du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le troisième moyen, pris en sa première branche, concernait le remboursement des prestations versées par la caisse de prévoyance sociale, que la Cour de cassation a jugé fondé, car les caisses disposent d'un droit propre pour poursuivre le remboursement de leurs dépenses, indépendamment de celui des victimes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 juin 2020, n° 18-20.655
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.655
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 31 mai 2018
Textes appliqués :
Article 3, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041995795
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100236
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Sur les parties

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