Confirmation 17 novembre 2017
Rejet 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-10.647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-10.647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2017, N° 16/08875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490663 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00056 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 5, société Caixa Geral de Depositos |
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° V 18-10.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
M. I… O…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 18-10.647 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Caixa Geral de Depositos, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Caixa Geral de Depositos, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2017), que par des actes du 4 novembre 2009, la société Caixa Geral de Depositos (la banque) s’est rendue caution envers les sociétés Villejuif Morinet et Villejuif Morinet Paris Barbusse, respectivement à concurrence de 53 999,40 euros et 58 903,40 euros, du paiement des retenues de garanties auxquelles serait assujettie la société DSP bâtiment (la société DSP), en application de lettres de commande de travaux des 3 et 11 juillet 2008 ; que par un acte du 29 octobre 2009, M. O…, gérant de la société DSP, s’est rendu caution solidaire envers la banque, dans la limite de 211 773,16 euros, des engagements de la société DSP à l’égard de la banque ; que la société DSP ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en exécution de son engagement M. O…, lequel lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde ;
Attendu que M. O… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu’il appartient à l’établissement bancaire qui exige la souscription d’engagements de caution de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, à l’égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement résultant du cumul des cautionnements ; qu’en l’espèce, la banque était le seul partenaire financier de M. O… et disposait, sur ses facultés de remboursement, des informations et des connaissances dont celui-ci n’avait pas la maîtrise ; que la cour d’appel, en se déterminant au regard des seules fonctions de gérant et d’associé de M. O… pour en déduire qu’il avait la qualité de caution avertie, sans rechercher si la banque l’avait mis en garde des risques d’endettement et des limites de ses capacités financières au regard du cumul des cautionnements déjà souscrits et de ses charges, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève qu’au moment de la souscription du cautionnement litigieux, garantissant les engagements de la société DSP qu’il dirigeait et dont il était associé, M. O…, alors âgé de 43 ans, était également dirigeant de la société […] et de la société European Parimmo ; qu’il ajoute qu’il s’était déjà rendu caution pour l’une de ces sociétés ; qu’il retient qu’il disposait des compétences nécessaires pour mesurer les risques de son engagement de caution ; qu’ayant ainsi fait ressortir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans se fonder sur les seules qualités d’associé ou dirigeant de la société débitrice principale ou d’une société tierce, que M. O… était une caution avertie, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, rendue inopérante par ses appréciations, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O… et le condamne à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. O…
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. O… à payer à la société Caixa Geral Depositos la somme de 112 902 € et de l’avoir débouté de sa demande de dommages intérêts formée à l’égard de la banque,
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de M. O… à contester la créance de la société Cgd, à défaut de réclamation contre l’état de créances déposé au greffe exercée dans le délai, la décision d’admission de la créance du juge commissaire a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution quant à l’existence et au montant de la créance ; que sont versés aux débats deux avis de décision d’admission de créances du 25 juin 2012, concernant les créances de la société Cgd à l’égard de la société Dsp Bâtiment pour des montants respectifs de 53 999 € et de 58 903 € à titre chirographaire et provisionnel, émanant du greffe du tribunal de commerce d’Evry, et d’un extrait du Bodacc du 12 août 2012, justifiant d’un avis de dépôt au greffe de l’état des créances relatif à la procédure ouverte à l’égard de la société Dsp, et de la faculté pour tout intéressé de présenter une réclamation devant le juge commissaire dans le délai d’un mois de la publication ; que les montants admis par le juge commissaire correspondent aux créances déclarées par la société Cgd au titre de son engagement de caution de la société Dsp Bâtiment à l’égard des Sci Villejuif Morinet et Villejuif Paris Barbusse ; que l’absence de contestation de la créance par la caution dans le délai imparti prive celle-ci de toute exception inhérente à la dette ; qu’il y a lieu de relever qu’en l’espèce M. O… conteste l’existence même de la dette, ce qu’il est pourtant irrecevable à faire en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge commissaire ayant admis les créances à concurrence des montants respectifs de 53 999 € et de 58 903 € ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la disproportion de l’engagement de caution, que l’article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette pas de faire face à son obligation ; qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement ; que la disproportion s’apprécié au regard de la situation de la caution au jour du contrat de cautionnement ; qu’en l’espèce, M. O… ne rapporte pas cette preuve ; que bien au contraire et ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, il résulte de la fiche de renseignements versée aux débats par la banque que : -M. O… disposait d’un revenu annuel de 48 000 € en sa qualité de gérant de la société Dsp Bâtiment, -son épouse disposait d’un revenu net annuel de 30 000 €, -les charges annuelles d’emprunts supportés par le couple s’ élevaient à la somme de 46 300 € ; que M. O… disposait avec son épouse d’un patrimoine immobilier important, à savoir une maison à Saclay d’un valeur vénale de 580 000 € et d’une autre maison également à Saclay d’une valeur de 750 000 € non grevée de garantie et était titulaire de valeurs immobilières car le couple détenait 100 % des parts sociales de la société […] détentrice d’un bien immobilier à Versailles, et M. O… était propriétaire du fonds de commerce de la société Dsp Bâtiment, avec son droit au bail d’une valeur de 137 000 € ; que l’avis d’imposition sur le revenu produit par M. O… fait état de revenus annuels pour l’année 2009 de 54 000 € pour celui-ci et de 33 703 € pour son épouse ; que par ailleurs, au moment de la conclusion du contrat litigieux, M. O… s’était déjà porté caution selon un acte du 6 novembre 2006 auprès de la société Cgd des engagements de la société […] pour un montant de 647 000 € ; que malgré cet engagement antérieur, le cautionnement souscrit en 2009 n’apparaît pas disproportionné aux biens et revenus de M. O…, tels que décrits ci-dessus ; qu’en conséquence, c’est à juste titre que le jugement entrepris l’a débouté de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le défaut de mise en garde de la banque, que la banque a une obligation de mise en garde de la caution quant à l’inadaptation du cautionnement à ses capacités financières et quant au risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt ; que toutefois, la banque n’est pas tenue de mettre en garde les cautions averties sauf s’il est démontré qu’elle avait sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles du débiteur principal en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait ; qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de la souscription de son engagement de caution, M. O… âgé de 43 ans avait la qualité d’associé et de gérant de la société Dsp Bâtiment ; qu’il était également dirigeant de la société […], société de promotion immobilière, et de la société anonyme European Parimmo ; qu’il disposait ainsi des conséquences nécessaires pour mesurer les risques de son engagement en qualité de caution d’autant plus qu’il s’était porté caution pour une de ses sociétés ; qu’aucun manquement à l’obligation de mise en garde n’est donc pas caractérisé en l’espèce; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. O… de sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la banque de ce chef ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions (pages 6 et 9), M. O… faisait valoir que la Cgd lui avait fait souscrire des engagements de caution disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine, soit un montant total de 1 322 657 €, dépassant ses capacités de faire face à ses engagements, avec ses revenus et son patrimoine ; que la cour d’appel, pour refuser de retenir le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par M. O… à l’égard de la société Cgd, s’est bornée à relever le montant des revenus et la valeur du patrimoine immobilier et mobilier de la caution mais n’a pas précisé les charges les grevant ni le montant total des engagements de caution souscrits auprès de la Cgd ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation alors applicable ;
2) ALORS QU’il appartient à l’établissement bancaire qui exige la souscription d’engagements de caution de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, à l’égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement résultant du cumul des cautionnements ; qu’en l’espèce, la société Cgd était le seul partenaire financier de M. O… et disposait, sur ses facultés de remboursement, des informations et des connaissances dont celui-ci n’avait pas la maîtrise ; que la cour d’appel, en se déterminant au regard des seules fonctions de gérant et d’associé de M. O… pour en déduire qu’il avait la qualité de caution avertie, sans rechercher si la banque l’avait mis en garde des risques d’endettement et des limites de ses capacités financières au regard du cumul des cautionnements déjà souscrits et de ses charges, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil.
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