Rejet 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-82.097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-82.097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 14 février 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041551199 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR03049 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 19-82.097 F-D
N° 3049
CK
28 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020
M. W… P… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2019, qui, pour violences, l’a condamné à 800 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. W… P…, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 7 août 2016, au […] (Martinique), une altercation a eu lieu entre M. H… L… et M. W… P… qui se sont livrés à des violences réciproques.
3. Le premier a été poursuivi pour contravention de violence ayant causé 3 jours d’incapacité totale de travail, le second pour délit de violence ayant entraîné 15 jours d’incapacité totale de travail.
4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ces faits.
5. M. P… et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué "en ce qu’il a déclaré M. P… coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours et l’a condamné à une amende de 800 euros, alors que l’arrêt a relevé que M. L…, définitivement condamné en première instance pour violences envers M. P…, lui avait asséné deux coups de poing, qu’il l’avait empoigné par le cou, que c’était pour se dégager que ce dernier l’avait mordu, que selon un ami de M. L… celui-ci voulait mettre les gens dehors, l’autre conducteur était « chaud » et voulait se battre, les deux se sont empoignés, deux ou trois coups sont partis des deux côtés, M. L… s’est retrouvé au sol en se faisant mordre les côtes, que le seul témoin sans lien avec les protagonistes déclarait n’avoir pas vu M. P… porter des coups ni mordre et avoir eu le sentiment en voyant la scène que M. L… agressait M. P…, et que ce dernier, après avoir fait l’objet d’une remarque par le conducteur d’un véhicule passant à côté de lui, s’était rendu à pieds devant la résidence voisine où le véhicule avait stationné pour demander des explications en disant « c’est quoi le problème ? » ; qu’en écartant la légitime défense invoquée par M. P… sur la base de ces motifs qui étaient impropres à l’exclure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale".
Réponse de la Cour
8. Pour écarter la légitime défense et déclarer le prévenu coupable, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les différents témoignages selon lesquels M. P… a mordu M. L… pour se dégager de ce dernier qui l’avait empoigné par le cou et non avant que celui-ci ne le frappe, que la scène de bagarre donnait le sentiment qu’il était agressé mais aussi que M. P… était « chaud » et voulait se battre, énonce qu’il est établi que M. P…, suite à une remarque faite M. L…, est sorti de son véhicule et s’est rendu devant la résidence voisine afin, selon ses propres dires, de demander des explications et en demandant "c’est quoi le problème ?".
9. En l’état de ces énonciations, d’où il résulte que M. P… est à l’origine de violences réciproques qu’il pouvait éviter, la cour d’appel a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.
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